C-23014368-69Elizabeth II2019-2020Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale visant à remédier au racisme environnementalLoi sur la stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental 20202
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Mme Zann431061SOMMAIRELe texte prévoit l'obligation pour le ministre de l’Environnement, en consultation avec des représentants des gouvernements provinciaux, des administrations municipales, des collectivités autochtones et d’autres collectivités touchées, d'élaborer une stratégie nationale visant à promouvoir les initiatives, dans l'ensemble du Canada, pour remédier aux préjudices causés par le racisme environnemental. Il prévoit aussi des exigences en matière de rapport relativement à la stratégie.PréambuleAttendu : qu’un nombre disproportionné de personnes qui vivent dans des zones qui présentent un danger sur le plan de l’environnement font partie d’une collectivité autochtone ou racialisée; que l’établissement de sites dangereux pour l’environnement, notamment des sites d’enfouissement et des établissements industriels polluants, dans des zones peuplées majoritairement par des membres de ces collectivités pourrait être considéré comme une forme de discrimination raciale;que la discrimination raciale dans l’élaboration des politiques environnementales, y compris le fait de cibler certaines collectivités en vue de l’établissement de sites dangereux pour l’environnement et le fait de les négliger lorsque vient le temps de nettoyer ces sites, constituerait du racisme environnemental;que le gouvernement du Canada est déterminé à prévenir le racisme environnemental et à fournir aux collectivités touchées l’occasion de prendre part à la recherche de solutions visant à remédier aux préjudices causés par le racisme environnemental;que le gouvernement du Canada reconnaît que la collaboration et l'adoption d'une stratégie nationale coordonnée sont essentielles pour promouvoir des changements concrets et faire respecter la justice environnementale, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Titre abrégéTitre abrégéLoi sur la stratégie nationale visant à remédier au racisme environnemental .DéfinitionDéfinition de ministreDans la présente loi, ministre s’entend du ministre de l’Environnement.Stratégie nationale visant à remédier au racisme environnementalStratégie nationaleLe ministre élabore une stratégie nationale visant à promouvoir les initiatives, dans l'ensemble du Canada, pour remédier aux préjudices causés par le racisme environnemental.ConsultationPour élaborer la stratégie, le ministre consulte des représentants des gouvernements provinciaux, des administrations municipales, des collectivités autochtones et d’autres collectivités touchées, ainsi que toute autre personne ou entité touchée.ContenuLa stratégie prévoit des mesures qui visent à : examiner le lien entre la race, le statut socioéconomique et le risque environnemental; recueillir des renseignements et des statistiques concernant l’emplacement de dangers environnementaux;recueillir des renseignements et des statistiques concernant les problèmes de santé dans les collectivités touchées par le racisme environnemental;évaluer l’exécution et le contrôle d’application des lois environnementales dans chaque province;s’attaquer au racisme environnemental, notamment en ce qui a trait aux éléments suivants : les modifications possibles aux lois, politiques et programmes fédéraux,la participation de groupes locaux dans l’élaboration des politiques en matière d’environnement,l’indemnisation des particuliers ou des collectivités,le financement continu des collectivités touchées,l’accès des collectivités touchées à de l’air pur et de l’eau propre.Rapports au ParlementDépôt de la stratégie nationaleDans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.PublicationLe ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de l’Environnement dans les dix jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.RapportDans les cinq ans suivant le dépôt du rapport prévu à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement et par la suite tous les cinq ans, le ministre, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 3(2), établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale qui comporte ses conclusions et recommandations et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.