S-25114264-65-66-67Elizabeth II2015-2016-2017-2018Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux) et apportant des modifications connexesLoi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux) et apportant des modifications connexes20185
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La sénatrice Pate4211710SOMMAIRELe texte modifie le Code criminel afin que les tribunaux aient le pouvoir discrétionnaire de modifier la peine à infliger à l’égard d’une infraction lorsqu’une disposition prescrit une peine donnée ou différents degrés ou genres de peine.Il autorise les tribunaux à décider, s’ils l’estiment juste et raisonnable, de ne pas rendre l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue par une disposition du Code criminel, ou d’ajouter des conditions ou de modifier toute condition prévue dans cette disposition. Il exige des tribunaux qu’ils donnent les motifs de leur décision à cet égard.Il exige des tribunaux qu’ils envisagent toutes les options possibles avant d’imposer une peine minimale d’emprisonnement ou une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition du Code criminel qu’ils donnent par écrit les motifs pris en compte pour l’imposition d’une telle peine ou période d’inadmissibilité.Il donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire à l’égard du programme d’aide ou de traitement auquel la personne déclarée coupable d’une infraction peut participer et supprime l’exigence selon laquelle le procureur général doit donner son consentement afin que la détermination de la peine puisse être reportée au titre du paragraphe 720(2) du Code criminel.Il prévoit en outre que les tribunaux peuvent ordonner le paiement d’une suramende compensatoire d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe 737(2) du Code criminel ou ne pas imposer de suramende compensatoire s’ils estiment que les circonstances le justifient et s’ils sont convaincus que le montant prévu à ce paragraphe ne pourrait être payé. Il exige des tribunaux qu’ils donnent les motifs d’une telle ordonnance. Il prévoit que les tribunaux doivent tenir compte de la recommandation du jury dans la détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’égard des personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré.Enfin, il apporte des modifications connexes.PreambleAttendu :que, selon un principe fondamental, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne à qui elle est imposée;que l’absence de pouvoir discrétionnaire permettant aux tribunaux de déroger à l’obligation d’imposer une peine minimale peut contraindre les tribunaux à imposer une peine disproportionnée;qu’une peine disproportionnée peut exacerber les inégalités et ainsi contrevenir au droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’imposer une peine minimale afin d’éviter les erreurs judiciaires, notamment les plaidoyers de culpabilité erronés, et de garantir l’imposition de peines justes et appropriées;que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’imposer une peine minimale, et ce, en particulier dans le cadre de la détermination de la peine des femmes qui peuvent être soumises à des pressions particulières pour plaider coupables, surtout celles qui ont été victimes d’un crime violent qui, à terme, a mené à leur propre judiciarisation;que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’imposer une peine minimale afin d’éviter d’aggraver la surreprésentation systémique des Autochtones dans les prisons et de donner effet à l’alinéa 718.2e) du Code criminel;que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’imposer une peine minimale afin qu’ils puissent élaborer des peines proportionnelles dans le cas des personnes ayant des déficiences mentales, lesquelles sont grandement surreprésentées dans les prisons canadiennes;que les peines disproportionnées minent la confiance du public dans l’administration de la justice,L.R., ch. C-46Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :Code criminelLes paragraphes 718.3(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :Degré de la peineLorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, malgré les restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.Appréciation du tribunalLorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction malgré les restrictions contenues dans la disposition, notamment les peines minimales.Code criminelTexte des paragraphes 718(1) et (2) : Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction. Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.3, de ce qui suit :Modification de l’ordonnance d’interdictionLe tribunal qui est tenu de rendre une ordonnance d’interdiction en application d’une disposition de la présente loi peut, s’il l’estime juste et raisonnable, décider de ne pas rendre l’ordonnance, d’ajouter des conditions ou de modifier toute condition prévue dans cette disposition, y compris la durée de l’interdiction. MotifsLe tribunal qui prend toute décision en vertu du paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.Peine minimale et inadmissibilité à la libération conditionnelleAvant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi, le tribunal doit :envisager toutes les autres options possibles;être d’avis qu’aucune autre option n’est juste et raisonnable.Motifs écritsLe tribunal est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi.Nouveau.Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :Programmes sous la surveillance du tribunalEn tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, le tribunal peut reporter la détermination de la peine de la personne déclarée coupable, si celle-ci y consent, afin de lui permettre de participer, sous la surveillance du tribunal, aux programmes d’aide ou de traitement qu’il estime indiqués dans les circonstances.Texte du paragraphe 720(2) :Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.L’article 737 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :Montant inférieur de la suramende ou aucune suramendeMalgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut ordonner le paiement d’une suramende compensatoire d’un montant inférieur à celui prévu au paragraphe (2) ou ne pas imposer de suramende compensatoire s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le montant prévu au paragraphe (2) ne pourra être payé.MotifsLe tribunal qui rend l’ordonnance en vertu du paragraphe (3.1) est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.Nouveau.L’article 745.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :Recommandation du jurySous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier degré (ou au deuxième degré) et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’imposer un délai autre que celui qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à vingt-cinq ans (ou à dix ans)?Texte de l’article 745.2 :Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?Modifications connexesProjet de loi C-28Le projet de loi C-28, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel (suramende compensatoire), est abrogé à la date de sa sanction royale.Projet de loi C-45Dès le premier jour où, à la fois, le projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article), est sanctionné et la présente loi est en vigueur, l’article 190 de l’autre loi est abrogé. Projet de loi C-75À la date de la sanction royale du projet de loi C-75, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois, l’article 304 et le paragraphe 404(4) de cette loi sont abrogés.