C-45114264-65-66-67-68Elizabeth II2015-2016-2017-2018-2019Loi constituant le poste de commissaire à la santé des enfants du CanadaLoi sur le commissaire à la santé des enfants du Canada20195
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Mme Leitch421585SOMMAIRELe texte prévoit la création du poste de commissaire à la santé des enfants du Canada.Il apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.PréambuleAttendu : que le niveau réel d’un pays se mesure à la priorité qu'il accorde au bien-être, à la santé, à la sécurité et à l'éducation de ses enfants et de ses jeunes, qui représentent son avenir, et à la considération qu'il porte à leur valeur au sein de leur famille et de la société;que le Canada, par sa ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies, reconnaît à tout enfant le droit de jouir d’un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;que le Parlement reconnaît le principe selon lequel les enfants ont droit à une protection, à une assistance et à des soins spéciaux, y compris des mesures appropriées en matière de santé et de soins de santé préventifs;qu'il est souhaitable que soit créé un poste de commissaire indépendant pour faire rapport et donner des conseils au sujet des mesures relevant de l’autorité législative du Parlement qui promeuvent ce principe,Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : Titre abrégéTitre abrégéLoi sur le commissaire à la santé des enfants du Canada.DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.commissaire Le commissaire à la santé des enfants du Canada nommé conformément au paragraphe 3(1). (Commissioner)ministre Le ministre de la Santé. (Minister)Commissaire à la santé des enfants du CanadaNominationLe gouverneur en conseil nomme le commissaire à la santé des enfants du Canada après consultation des personnes ci-après et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes : le sénateur occupant le poste de leader du gouvernement, le sénateur occupant le poste de chef de l’Opposition ainsi que le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;le chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes.Durée du mandat et révocationLe commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.IntérimEn cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par la personne que nomme le gouverneur en conseil pour un mandat d’au plus six mois. Exercice des fonctionsLe commissaire se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge ou de tout autre emploi rétribués. Traitement et indemnitésLe commissaire touche un traitement égal à celui d’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de travail habituel.StatutLe commissaire est réputé : faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique;être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.Administrateur généralLe commissaire a rang et statut d’administrateur général de ministère. PersonnelLe personnel nécessaire à l’exercice des activités du commissaire est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.Assistance techniqueLe commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses activités; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.MandatCommissaireLe commissaire exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi fédérale; il peut en outre se livrer à toute activité connexe autorisée par le gouverneur en conseil.Mandat et attributionsLe commissaire a pour mandat : de sensibiliser le public aux enjeux concernant la santé des enfants et des jeunes au Canada;de publier des rapports sur les principaux enjeux concernant la santé des enfants et des jeunes;de remettre au ministre une fiche de rendement annuelle sur la santé des enfants et des jeunes;de conseiller le ministre sur l'élaboration d’une stratégie pancanadienne sur la santé des enfants et des jeunes;de conseiller le ministre sur l’incidence des politiques et des lois proposées sur la santé des enfants et des jeunes;d’agir à titre de responsable principal pour un comité interministériel sur la santé des enfants et des jeunes; d’appuyer un comité fédéral-provincial sur la santé des enfants et des jeunes faisant rapport au ministre et aux ministres provinciaux responsables de la santé;d’agir à titre d’agent de liaison entre le gouvernement fédéral et les organisations à but non lucratif, à but lucratif et bénévoles dans les dossiers concernant la santé des enfants et des jeunes; de collaborer avec l’Institut canadien d’information sur la santé et Statistique Canada en vue d’obtenir des renseignements complets sur l’état de santé des enfants et des jeunes au Canada, en mettant l’accent sur l’élaboration d’indicateurs de la santé et de résultats sur la santé comparables;de commander des recherches de façon indépendante ou en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada afin de pallier le manque de connaissances sur la santé et les services de santé pour les enfants et les jeunes canadiens.Conseil consultatif Conseil consultatifLe commissaire constitue un conseil consultatif composé de représentants d’organisations professionnelles et d’organisations non gouvernementales spécialisées dans la santé des enfants et des jeunes, ainsi que de personnes représentant les différents intérêts socioéconomiques et culturels du Canada afin de le conseiller sur les orientations stratégiques, les programmes à long terme et sur toute autre question relative à son mandat. IndemnitésLes membres du conseil ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.Rapports au Parlement Rapport annuelDans les trois mois suivant la fin de chaque année, le commissaire prépare un rapport de ses activités pour l'année qui comprend son évaluation de l’état de santé des enfants et des jeunes au Canada et fait état de ses recommandations.DépôtLe commissaire remet le rapport au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.Rapport spécialLe commissaire peut, en tout temps, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à la présentation du rapport annuel suivant.DépôtLe commissaire remet le rapport spécial au président de chaque chambre du Parlement qui le dépose devant la chambre qu’il préside dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport.Divulgation interditeIl est interdit au commissaire de divulguer, dans un rapport préparé par application du paragraphe 10(1) ou 11(1), tout renseignement qui permettrait d’identifier une personne, même indirectement.PublicationLe commissaire publie le rapport annuel et tout rapport spécial sur le site Web du commissaire à la santé des enfants du Canada dans les quinze jours suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement.Modifications corrélativesL.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’informationL’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit : Commissaire à la santé des enfants du Canada Children’s Health Commissioner of Canada L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : Commissaire à la santé des enfants du Canada Children’s Health Commissioner of Canadaainsi que de la mention « Le ministre de la Santé », dans la colonne II, en regard de ce secteur.L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : Commissaire à la santé des enfants du Canada Children’s Health Commissioner of Canada La partie II de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : Commissaire à la santé des enfants du Canada Children’s Health Commissioner of Canada ainsi que de la mention « Commissaire », dans la colonne II, en regard de ce secteur.L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnelsL’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit : Commissaire à la santé des enfants du Canada Children’s Health Commissioner of Canada L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publiqueLa partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : Commissaire à la santé des enfants du Canada Children’s Health Commissioner of Canada