C-9314264-65-66-67-68Elizabeth II2015-2016-2017-2018-2019Loi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabisLoi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabisLoi prévoyant une procédure accélérée et sans frais de suspension de casier judiciaire pour la possession simple de cannabis20193
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MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE90891SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur le casier judiciaire afin, notamment, de permettre aux personnes condamnées au titre de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur la défense nationale uniquement pour des infractions de possession simple de cannabis perpétrées avant le 17 octobre 2018 de présenter une demande de suspension du casier judiciaire sans avoir à attendre l’expiration de la période prévue par la Loi sur le casier judiciaire pour les autres infractions ni à débourser les frais prévus normalement pour une telle demande.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte : L.R., ch. C-47Loi sur le casier judiciaireLe paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)Loi sur le casier judiciaireNouveau.L’article 2.1 devient le paragraphe 2.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : Employés de la CommissionLes attributions de la Commission relatives aux demandes de suspension du casier visées au paragraphe 4(3.1) sont exercées par ses employés ou toute catégorie de ces derniers.Nouveau.2012, ch. 1, art. 112Le sous-alinéa 2.3a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit : la Commission, après avoir mené les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)b), est convaincue que le demandeur s’était bien conduit,Texte du passage visé de l’article 2.3 : La suspension du casier : d’une part, établit la preuve des faits suivants : la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,2012, ch. 1, art. 115Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Restrictions relatives aux demandes de suspension du casierSous réserve du paragraphe (3.1), nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :Nul n’est admissible à présenter une demande de suspension du casier avant que la période consécutive à l’expiration légale de la peine, notamment une peine d’emprisonnement, une période de probation ou le paiement d’une amende, énoncée ci-après ne soit écoulée : L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit : Infraction visée à l’annexe 3La personne qui a été condamnée uniquement pour une infraction visée à l’annexe 3 peut présenter une demande de suspension du casier à l’égard de cette infraction sans attendre l’expiration de la période visée au paragraphe (1).Expiration de la peineNul n’est admissible à présenter la demande visée au paragraphe (3.1) avant l’expiration légale de la peine, notamment tant qu’il n’a pas payé l’amende à laquelle il a été condamné.Demande sans fraisMalgré toute disposition contraire de tout arrêté pris sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques, la personne qui présente la demande de suspension du casier visée au paragraphe (3.1) ne doit payer aucune somme pour la prestation de services par la Commission en vue d’une telle suspension, si la personne a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.Nouveau.2012, ch. 1, art. 115Le paragraphe 4(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Fardeau : demande visée au par. (3.1)La personne visée au paragraphe (3.1) a le fardeau de convaincre la Commission qu’elle a été condamnée uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe.Modification des annexes 1 et 3Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 1 ou 3 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.Texte du paragraphe 4(5) :Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 pour y ajouter ou en retrancher une infraction.2012, ch. 1, par. 116(1)Le passage du paragraphe 4.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Suspension du casierSous réserve du paragraphe (1.1), la Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue : Texte du passage visé du paragraphe 4.1(1) :La Commission peut ordonner que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard d’une infraction lorsqu’elle est convaincue : L’article 4.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Suspension du casier : demande visée au par. 4(3.1)Dans le cas d’une demande visée au paragraphe 4(3.1), la Commission ordonne que le casier judiciaire du demandeur soit suspendu à l’égard de l’infraction si celui-ci a été condamné uniquement pour une infraction visée à ce paragraphe et qu’aucune nouvelle condamnation, au titre d’une loi du Parlement, n’est intervenue pour une infraction n’étant pas visée à ce paragraphe.Nouveau.2012, ch. 1, par. 117(1)Les alinéas 4.2(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation, sauf s’il s’agit d’une demande visée au paragraphe 4(3.1);peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, sauf s’il s’agit d’une demande visée au paragraphe 4(3.1).Texte du passage visé du paragraphe 4.2(1) :Sur réception d’une demande de suspension du casier, la Commission : si le demandeur est admissible, fait procéder aux enquêtes pour connaître sa conduite, depuis la date de sa condamnation;peut, dans le cas d’une infraction visée à l’alinéa 4(1)a), faire procéder à des enquêtes au sujet des critères sur lesquels elle peut se fonder pour déterminer si le fait d’ordonner la suspension du casier serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à l’annexe de la présente loi.Disposition transitoireDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article.demande Demande de réhabilitation ou de suspension du casier judiciaire uniquement à l’égard d’une infraction visée à l’annexe 3 de la Loi, édictée par l’article 7 de la présente loi. (application)Loi La Loi sur le casier judiciaire. (Act)réhabilitation S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, dans toute version antérieure au 13 mars 2012. (pardon)suspension du casier S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (record suspension)Demande en instanceLa demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et à l’égard de laquelle aucune décision définitive n’a encore été rendue à cette date est traitée en conformité avec la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi. Toutefois, le paragraphe 4(3.3) de la Loi, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, ne s’applique pas à cette demande si, à cette date, les enquêtes visées à l’alinéa 4.2(1)a) de la Loi ont été complétées.Délai en cas de refusLe paragraphe 4.2(4) de la Loi ne s’applique pas à la demande de suspension du casier judiciaire visée au paragraphe 4(3.1) de la Loi, édicté par le paragraphe 4(2) de la présente loi, si le refus de la réhabilitation ou de la suspension du casier survient dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.Entrée en vigueurDécretLa présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.(article 7)(paragraphes 4(3.1) et (5))Infractions liées au cannabisLes infractions : visées aux paragraphes 4(4) ou (5) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, dans toute version antérieure au 17 octobre 2018, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 1 de l’annexe II de cette loi;visées au paragraphe 3(2) de la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985), dans toute version antérieure au 14 mai 1997, pour la possession d’une substance inscrite à l’article 3 de l’annexe de cette loi;prévues par la Loi sur la défense nationale ou par toute version antérieure de celle-ci pour un acte ou une omission qui constitue une infraction visée aux alinéas a) ou b).