C-475Troisième session, quarantième législature,59 Elizabeth II, 2010CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADAPROJET DE LOI C-475Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 23 avril 2010M. Weston (West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country)402404Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.caSOMMAIRELe texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin d’interdire à une personne d'avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d'importer toute chose sachant qu'elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine ou d'ecstasy.4024043e session, 40e législature,59 Elizabeth II, 2010chambre des communes du canadaPROJET DE LOI C-475Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (méthamphétamine et ecstasy)Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :1996, ch. 19
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES1. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d'avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d'importer toute chose sachant qu'elle sera utilisée pour la production d'une substance inscrite à l'article 18 de l'annexe I ou au paragraphe 1(9) de l'annexe III ou pour faire le trafic d'une telle substance.Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de dix ans moins un jour.DISPOSITION DE COORDINATIONProjet de loi C-15
2. En cas de sanction du projet de loi C-15, déposé au cours de la 2e session de la 40e législature et intitulé Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, dès le premier jour où les articles 6 et 7 de cette loi et l’article 1 de la présente loi sont tous en vigueur, le paragraphe 7.1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :Possession etc., pour utilisation dans la production ou le trafic
7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre ou d’importer toute chose sachant qu’elle sera utilisée pour la production d’une substance inscrite à l’article 18 de l’annexe I ou au paragraphe 19(8) de l’annexe I ou pour faire le trafic d’une telle substance.ENTRÉE EN VIGUEUREntrée en vigueur
3. L’article 1 entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la sanction de la présente loi.Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes