S-223Première session, trente-neuvième législature,55-56 Elizabeth II, 2006-2007SÉNAT DU CANADAPROJET DE LOI S-223Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’informationpremière lecture le 15 février 2007L’HONORABLE SÉNATEUR MILNE0614Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.caSOMMAIRELe texte modifie la Loi sur l’accès à l’information de façon à :a) prévoir un meilleur accès aux renseignements créés par le vérificateur général du Canada ou le commissaire aux langues officielles du Canada dans le cadre d’un examen, d’une enquête ou d’une vérification;b) prévoir un meilleur accès aux documents de travail se rapportant à la vérification interne d’une institution fédérale;c) autoriser la communication de renseignements protégés, si l’intérêt public justifie nettement les préjudices qui peuvent en résulter.06141re session, 39e législature,55-56 Elizabeth II, 2006-2007sénat du canadaPROJET DE LOI S-223Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’informationL.R., ch. A-1
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :1. (1) En cas d’entrée en vigueur de l’article 144 de la Loi fédérale sur la responsabilité, (appelée « autre loi » au présent article) avant la sanction de la présente loi, à la date de cette sanction, le paragraphe 16.1(2) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :Loi sur l’Accès à l’informationArticle 1 : (1) Texte du paragraphe 16.1(2) :(2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.Exception
(2) Toutefois, aucun des responsables d’une institution fédérale mentionnés à l’un des alinéas (1)a) à d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.(2) En cas de sanction de la présente loi avant que l’article 144 de l’autre loi entre en vigueur, à la date de cette sanction, l’article 144 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :Loi fédérale sur la responsabilité(2) Texte de l’article 144 :144. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :16.1 (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :a) le vérificateur général du Canada;b) le commissaire aux langues officielles du Canada;c) le Commissaire à l’information;d) le Commissaire à la protection de la vie privée.(2) Toutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.144. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérifications
16.1 (1) Sont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :a) le vérificateur général du Canada;b) le commissaire aux langues officielles du Canada;c) le Commissaire à l’information;d) le Commissaire à la protection de la vie privée.Exception
(2) Toutefois, aucun des responsables d’une institution fédérale mentionnés à l’un des alinéas (1)a) à d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.2. Le paragraphe 22.1(2) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :Loi sur l’Accès à l’informationArticle 2 : Texte du paragraphe 22.1(2) :(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale, ou tout document de travail se rapportant à la vérification, si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :Article 3 : Nouveau.Préséance de l’intérêt publicCommunication dans l’intérêt public
26.1 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le responsable d’une institution fédérale peut communiquer tout ou partie d’un document assujetti à la présente loi s’il conclut que l’intérêt public justifie nettement les pertes, atteintes ou préjudices qui peuvent en résulter. Toutefois, le responsable ne peut communiquer aucun renseignement relatif à la sécurité nationale en vertu du présent article.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada