2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-311 |
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Loi sur la protection de la vie privée des
patients et de la confidentialité des
renseignements personnels sur la santé
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la protection des renseignements
personnels sur la santé.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accès » Possibilité d'obtenir ou de détenir
des renseignements personnels sur la santé
sur quelque support que ce soit.
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« accès » ``access''
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« analyse d'impact sur la vie privée du
patient » Évaluation d'une mesure
proposée qui touche la vie privée des
patients, notamment l'évaluation :
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« analyse
d'impact sur
la vie privée
du patient » ``patient privacy impact analysis''
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« autorisé » Se dit d'un acte accompli avec le
consentement du patient ou conformément
aux dispositions de la présente loi et qui
s'applique aux fins, à la collecte, à
l'utilisation ou à la divulgation de
renseignements personnels sur la santé, ou
à l'accès à ceux-ci.
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« autorisé » ``authorized''
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« collecte » Réception, compilation,
regroupement, acquisition ou obtention de
renseignements personnels sur la santé d'un
patient de toute source - ou accès à ces
renseignements -, par quelque moyen que
ce soit, directement ou par l'entremise d'un
intermédiaire; le verbe « recueillir » a un
sens correspondant.
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« collecte »
ou
« recueillir » ``collecting''
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« Commissaire » Le Commissaire à la
protection de la vie privée nommé en vertu
de l'article 53 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels.
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« Commissair
e » ``Commission er''
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« confidentialité » Dans le cas des
renseignements personnels sur la santé d'un
patient, le fait d'être tenus secrets et de
n'être divulgués ou rendus accessibles à un
tiers qu'avec le consentement du patient.
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« confidential
ité » ``confidential ''
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« confier » Donner des renseignements
relatifs à un patient dans un contexte
thérapeutique.
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« confier » ``confide''
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« connaissance » Conscience qu'a le patient
de ce qui peut ou doit advenir des
renseignements personnels sur la santé qu'il
confie ou permet de recueillir.
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« connaissanc
e » ``knowledge''
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« consentement » Autorisation libre et
éclairée d'un patient de confier des
renseignements personnels sur sa santé ou
d'en permettre l'accès, la collecte,
l'utilisation ou la divulgation à des fins
précises.
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« consenteme
nt » ``consent''
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« contexte thérapeutique » Contexte dans
lequel un patient confie des renseignements
ou dans lequel des renseignements sont
recueillis à son sujet ou en son nom, lorsque
celui-ci :
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« contexte
thérapeutique
» ``therapeutic context''
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« Cour » La Cour fédérale du Canada.
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« Cour » ``Court''
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« Couronne » Sa Majesté du chef du Canada.
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« Couronne » ``Crown''
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« dépositaire de renseignements personnels
sur la santé » Personne ayant la garde, le
soin ou le contrôle de renseignements
personnels sur la santé.
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« dépositaire
de
renseignemen
ts personnels
sur la santé » ``health information custodian''
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« divulgation » S'entend de la
communication de renseignements
personnels sur la santé à un tiers pour
quelque raison que ce soit ou du fait de
mettre de tels renseignements à la
disposition d'un tiers aux fins de collecte.
Cela comprend tout transfert ou passage de
renseignements personnels sur la santé d'un
fournisseur ou utilisateur à un autre.
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« divulgation
» ``disclosure''
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« droit à la vie privée » Vise notamment le
droit du patient de choisir à qui il
communiquera des renseignements et le
droit de connaître et de contrôler
l'utilisation et la divulgation des
renseignements personnels recueillis à son
sujet, ainsi que l'accès à ceux-ci, y compris
le droit d'y donner ou non son
consentement et le droit de savoir que la
collecte, l'utilisation ou la divulgation de
renseignements personnels sur la santé, ou
l'accès à ceux-ci, sans son consentement,
violent son droit à la vie privée, qu'il existe
ou non une justification thérapeutique.
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« droit à la
vie privée » ``right of privacy''
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« en cas de nécessité » Situation dans laquelle
le transfert de renseignements à un
fournisseur est nécessaire pour la
réalisation d'une fin thérapeutique, compte
tenu de ce qu'une personne raisonnable
attendrait ou autoriserait dans une situation
semblable, et est subordonné à la condition
que le fournisseur obtienne une
clarification des attentes imprécises ou
ambiguës.
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« en cas de
nécessité » ``need-to-kno w''
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« entreprise fédérale » Tout ouvrage,
entreprise ou secteur d'activité qui relève
de la compétence législative du Parlement.
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« entreprise
fédérale » ``federal work, undertaking or business''
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« explicite » Qualifie le consentement qui est
donné clairement, verbalement ou par écrit,
de façon non équivoque et non par
déduction.
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« explicite » ``express''
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« fin » Objectif ou but de la collecte, de
l'utilisation ou de la divulgation de
renseignements personnels sur la santé, ou
de l'accès à ceux-ci. Cet objectif ou ce but
peut être assez large pour englober un
éventail d'utilisations similaires des
renseignements, dans la mesure où la
description générique est suffisamment
précise et limitée pour indiquer clairement
à la personne ordinaire les utilisations
éventuelles qui en seront faites, dont il est
raisonnable de croire qu'elles sont
pertinentes pour son consentement.
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« fin » ``purpose''
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« fournisseur » Professionnel de la santé ou
établissement qui dispense des services de
santé ou des produits médicaux dans un
contexte thérapeutique.
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« fournisseur
» ``provider''
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« implicite » Qualifie le consentement qui
peut raisonnablement être déduit d'un acte
ou de l'inaction d'un patient lorsqu'il existe
de bonnes raisons de croire que celui-ci est
conscient de l'autorisation et donnerait son
consentement explicite si une demande lui
était faite.
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« implicite » ``implied''
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« intégrité » Quant aux renseignements
personnels sur la santé, leur préservation
pendant le stockage, l'utilisation, le
transfert et la récupération, de manière à
donner l'assurance qu'ils n'ont pas été
manipulés ou modifiés autrement que de la
façon autorisée.
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« intégrité » ``integrity''
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« lien » Rapprochement entre des
renseignements personnels sur la santé et
des renseignements provenant de toute
autre source, quel que soit leur support.
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« lien » ``linkage''
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« médecin » Personne agréée à ce titre et
autorisée en vertu des lois d'une province à
y exercer la médecine.
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« médecin » ``physician''
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« nature délicate » Quant aux renseignements
personnels sur la santé, intérêt du patient de
garder ces renseignements secrets, qui peut
varier selon la nature des renseignements,
leur forme et les répercussions négatives
que pourrait entraîner leur collecte,
utilisation ou divulgation sur les intérêts du
patient.
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« nature
délicate » ``sensitivity''
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« obligation de confidentialité » Obligation
qui incombe aux médecins et autres
professionnels de la santé, dans le cadre
d'un rapport de confiance avec un patient,
de veiller à ce que les renseignements
personnels sur la santé de ce patient
demeurent secrets et ne soient pas
divulgués ou rendus accessibles à des tiers
sans le consentement de celui-ci.
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« obligation
de
confidentialit
é » ``duty of confidentialit y''
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« obligation de fiduciaire » Obligation d'agir
de bonne foi au bénéfice d'un tiers.
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« obligation
de
fiduciaire » ``fiduciary duty''
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« organisme » Association, société de
personnes ou groupe, doté ou non de la
personnalité morale. Sont compris dans la
présente définition la Couronne et ses
mandataires.
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« organisme
» ``organizatio n''
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« patient » Personne au sujet de laquelle sont
recueillis des renseignements personnels
sur la santé; y est assimilé, pour
l'application de la présente loi, un
mandataire ou un tuteur agissant pour le
compte de la personne.
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« patient » ``patient''
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« personne » Est assimilé à une personne un
organisme.
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« personne » ``person''
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« première » Se dit d'une fin qui a trait au
bénéfice thérapeutique d'un patient.
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« première » ``primary''
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« professionnel de la santé » Personne agréée
et autorisée en vertu des lois d'une province
à y exercer sa profession ou à y fournir des
soins de santé, qui a une obligation de
fiduciaire envers ses patients.
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« professionn
el de la
santé » ``health professional''
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« renseignements personnels sur la santé » À
l'égard d'un patient, les renseignements
confiés ou recueillis dans un contexte
thérapeutique, y compris les
renseignements créés ou produits à partir de
ceux-ci, les renseignements qui ne sont pas
directement ou indirectement liés à la
prestation de soins de santé et les
échantillons de substances organiques
prélevés sur le patient. Sont compris dans la
présente définition tous les supports de
renseignements et les renseignements non
liés à la santé du patient.
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« renseignem
ents
personnels
sur la santé » ``health information''
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« responsabilité » Le fait d'avoir des
responsabilités clairement définies et
comprises à l'égard des renseignements
personnels sur la santé, de consentir à
assumer ces responsabilités et d'être
passible des sanctions applicables en cas de
manquement à celles-ci.
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« responsabili
té » ``accountable '' or ``accountabil ity''
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« secondaire » Se dit d'une fin qui n'est pas
directement liée au bénéfice thérapeutique
du patient de qui proviennent les
renseignements ou à qui ils se rapportent.
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« secondaire
» ``secondary''
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« sécurité » Précautions raisonnables, y
compris les mesures physiques et
techniques, prises pour protéger les
renseignements personnels sur la santé
contre la collecte, l'utilisation, la
divulgation ou l'accès non autorisés et pour
assurer la protection adéquate de leur
intégrité.
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« sécurité » ``security''
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« situation d'urgence » Situation dans
laquelle il est nécessaire de fournir des soins
de santé pour sauver la vie d'un patient qui
ignore le contexte dans lequel il se trouve ou
pour prévenir des préjudices graves à son
endroit, lorsque le mandataire du patient
n'est pas immédiatement disponible pour
prendre des décisions en son nom.
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« situation
d'urgence » ``emergency situation''
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« support » Élément matériel sur lequel sont
conservés ou enregistrés des
renseignements personnels sur la santé, y
compris :
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« support » ``information format''
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« utilisateur autorisé » Individu autorisé à
recueillir, utiliser ou divulguer des
renseignements personnels sur la santé, ou
à y avoir accès, conformément aux
dispositions de la présente loi, qui a reçu les
instructions appropriées quant aux limites
et responsabilités applicables et qui peut
être tenu responsable de l'observation de la
présente loi.
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« utilisateur
autorisé » ``authorized user''
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« utilisation » Toute forme de traitement des
renseignements personnels sur la santé, y
compris leur stockage, conservation,
extraction ou manipulation, ou
l'établissement de liens avec d'autres
sources de renseignements sur quelque
support que ce soit.
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« utilisation » ``use''
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