2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-311

Loi sur la protection de la vie privée des patients et de la confidentialité des renseignements personnels sur la santé

Attendu :

Préambule

    que le Parlement du Canada reconnaît que le droit à la vie privée est un droit fondamental dans une société libre et démocratique et qu'il comprend le droit du patient de choisir à qui il fera part des renseignements personnels sur la santé et le droit d'en connaître et d'en contrôler la collecte, l'utilisation, la divulgation et l'accès;

    qu'il convient que les principes et les règles s'appliquant aux renseignements personnels sur la santé doivent tenir compte de la nature très délicate de ces renseignements, du contexte de vulnérabilité et de confiance dans lequel ils sont confiés ou recueillis et de l'obligation de fiduciaire des professionnels de la santé à leur égard,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« accès » Possibilité d'obtenir ou de détenir des renseignements personnels sur la santé sur quelque support que ce soit.

« accès »
``access''

« analyse d'impact sur la vie privée du patient » Évaluation d'une mesure proposée qui touche la vie privée des patients, notamment l'évaluation :

« analyse d'impact sur la vie privée du patient »
``patient privacy impact analysis''

      a) des répercussions probables de la mesure proposée :

        (i) sur le droit à la vie privée des patients,

        (ii) sur la relation entre les patients et leurs médecins et, plus particulièrement, sur l'obligation de confidentialité et la confiance qui sous-tend cette relation,

        (iii) sur la volonté des patients de divulguer des renseignements personnels sur la santé,

        (iv) sur la capacité des patients de recevoir des soins de santé;

      b) des preuves crédibles démontrant que le public appuie en général la mesure proposée.

« autorisé » Se dit d'un acte accompli avec le consentement du patient ou conformément aux dispositions de la présente loi et qui s'applique aux fins, à la collecte, à l'utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou à l'accès à ceux-ci.

« autorisé »
``authorized''

« collecte » Réception, compilation, regroupement, acquisition ou obtention de renseignements personnels sur la santé d'un patient de toute source - ou accès à ces renseignements -, par quelque moyen que ce soit, directement ou par l'entremise d'un intermédiaire; le verbe « recueillir » a un sens correspondant.

« collecte » ou « recueillir »
``collecting''

« Commissaire » Le Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« Commissair e »
``Commission er''

« confidentialité » Dans le cas des renseignements personnels sur la santé d'un patient, le fait d'être tenus secrets et de n'être divulgués ou rendus accessibles à un tiers qu'avec le consentement du patient.

« confidential ité »
``confidential ''

« confier » Donner des renseignements relatifs à un patient dans un contexte thérapeutique.

« confier »
``confide''

« connaissance » Conscience qu'a le patient de ce qui peut ou doit advenir des renseignements personnels sur la santé qu'il confie ou permet de recueillir.

« connaissanc e »
``knowledge''

« consentement » Autorisation libre et éclairée d'un patient de confier des renseignements personnels sur sa santé ou d'en permettre l'accès, la collecte, l'utilisation ou la divulgation à des fins précises.

« consenteme nt »
``consent''

« contexte thérapeutique » Contexte dans lequel un patient confie des renseignements ou dans lequel des renseignements sont recueillis à son sujet ou en son nom, lorsque celui-ci :

« contexte thérapeutique »
``therapeutic context''

      a) se trouve dans une relation thérapeutique avec un médecin ou un professionnel de la santé, ou est sous ses soins;

      b) cherche à obtenir des soins de santé ou réside dans un établissement ou une institution dont le rôle principal consiste à fournir des soins de santé, notamment un cabinet de médecin, un hôpital ou un autre établissement de santé;

      c) confie des renseignements dans le contexte d'une relation fiduciaire avec un professionnel de la santé en croyant que celui-ci en assurera la confidentialité, sous réserve des exceptions expliquées au patient;

      d) confie des renseignements personnels en croyant cela nécessaire à la prestation sécuritaire, rapide et efficace de soins de santé à son égard.

« Cour » La Cour fédérale du Canada.

« Cour »
``Court''

« Couronne » Sa Majesté du chef du Canada.

« Couronne »
``Crown''

« dépositaire de renseignements personnels sur la santé » Personne ayant la garde, le soin ou le contrôle de renseignements personnels sur la santé.

« dépositaire de renseignemen ts personnels sur la santé »
``health information custodian''

« divulgation » S'entend de la communication de renseignements personnels sur la santé à un tiers pour quelque raison que ce soit ou du fait de mettre de tels renseignements à la disposition d'un tiers aux fins de collecte. Cela comprend tout transfert ou passage de renseignements personnels sur la santé d'un fournisseur ou utilisateur à un autre.

« divulgation »
``disclosure''

« droit à la vie privée » Vise notamment le droit du patient de choisir à qui il communiquera des renseignements et le droit de connaître et de contrôler l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels recueillis à son sujet, ainsi que l'accès à ceux-ci, y compris le droit d'y donner ou non son consentement et le droit de savoir que la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou l'accès à ceux-ci, sans son consentement, violent son droit à la vie privée, qu'il existe ou non une justification thérapeutique.

« droit à la vie privée »
``right of privacy''

« en cas de nécessité » Situation dans laquelle le transfert de renseignements à un fournisseur est nécessaire pour la réalisation d'une fin thérapeutique, compte tenu de ce qu'une personne raisonnable attendrait ou autoriserait dans une situation semblable, et est subordonné à la condition que le fournisseur obtienne une clarification des attentes imprécises ou ambiguës.

« en cas de nécessité »
``need-to-kno w''

« entreprise fédérale » Tout ouvrage, entreprise ou secteur d'activité qui relève de la compétence législative du Parlement.

« entreprise fédérale »
``federal work, undertaking or business''

« explicite » Qualifie le consentement qui est donné clairement, verbalement ou par écrit, de façon non équivoque et non par déduction.

« explicite »
``express''

« fin » Objectif ou but de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de renseignements personnels sur la santé, ou de l'accès à ceux-ci. Cet objectif ou ce but peut être assez large pour englober un éventail d'utilisations similaires des renseignements, dans la mesure où la description générique est suffisamment précise et limitée pour indiquer clairement à la personne ordinaire les utilisations éventuelles qui en seront faites, dont il est raisonnable de croire qu'elles sont pertinentes pour son consentement.

« fin »
``purpose''

« fournisseur » Professionnel de la santé ou établissement qui dispense des services de santé ou des produits médicaux dans un contexte thérapeutique.

« fournisseur »
``provider''

« implicite » Qualifie le consentement qui peut raisonnablement être déduit d'un acte ou de l'inaction d'un patient lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire que celui-ci est conscient de l'autorisation et donnerait son consentement explicite si une demande lui était faite.

« implicite »
``implied''

« intégrité » Quant aux renseignements personnels sur la santé, leur préservation pendant le stockage, l'utilisation, le transfert et la récupération, de manière à donner l'assurance qu'ils n'ont pas été manipulés ou modifiés autrement que de la façon autorisée.

« intégrité »
``integrity''

« lien » Rapprochement entre des renseignements personnels sur la santé et des renseignements provenant de toute autre source, quel que soit leur support.

« lien »
``linkage''

« médecin » Personne agréée à ce titre et autorisée en vertu des lois d'une province à y exercer la médecine.

« médecin »
``physician''

« nature délicate » Quant aux renseignements personnels sur la santé, intérêt du patient de garder ces renseignements secrets, qui peut varier selon la nature des renseignements, leur forme et les répercussions négatives que pourrait entraîner leur collecte, utilisation ou divulgation sur les intérêts du patient.

« nature délicate »
``sensitivity''

« obligation de confidentialité » Obligation qui incombe aux médecins et autres professionnels de la santé, dans le cadre d'un rapport de confiance avec un patient, de veiller à ce que les renseignements personnels sur la santé de ce patient demeurent secrets et ne soient pas divulgués ou rendus accessibles à des tiers sans le consentement de celui-ci.

« obligation de confidentialit é »
``duty of confidentialit y''

« obligation de fiduciaire » Obligation d'agir de bonne foi au bénéfice d'un tiers.

« obligation de fiduciaire »
``fiduciary duty''

« organisme » Association, société de personnes ou groupe, doté ou non de la personnalité morale. Sont compris dans la présente définition la Couronne et ses mandataires.

« organisme »
``organizatio n''

« patient » Personne au sujet de laquelle sont recueillis des renseignements personnels sur la santé; y est assimilé, pour l'application de la présente loi, un mandataire ou un tuteur agissant pour le compte de la personne.

« patient »
``patient''

« personne » Est assimilé à une personne un organisme.

« personne »
``person''

« première » Se dit d'une fin qui a trait au bénéfice thérapeutique d'un patient.

« première »
``primary''

« professionnel de la santé » Personne agréée et autorisée en vertu des lois d'une province à y exercer sa profession ou à y fournir des soins de santé, qui a une obligation de fiduciaire envers ses patients.

« professionn el de la santé »
``health professional''

« renseignements personnels sur la santé » À l'égard d'un patient, les renseignements confiés ou recueillis dans un contexte thérapeutique, y compris les renseignements créés ou produits à partir de ceux-ci, les renseignements qui ne sont pas directement ou indirectement liés à la prestation de soins de santé et les échantillons de substances organiques prélevés sur le patient. Sont compris dans la présente définition tous les supports de renseignements et les renseignements non liés à la santé du patient.

« renseignem ents personnels sur la santé »
``health information''

« responsabilité » Le fait d'avoir des responsabilités clairement définies et comprises à l'égard des renseignements personnels sur la santé, de consentir à assumer ces responsabilités et d'être passible des sanctions applicables en cas de manquement à celles-ci.

« responsabili té »
``accountable '' or ``accountabil ity''

« secondaire » Se dit d'une fin qui n'est pas directement liée au bénéfice thérapeutique du patient de qui proviennent les renseignements ou à qui ils se rapportent.

« secondaire »
``secondary''

« sécurité » Précautions raisonnables, y compris les mesures physiques et techniques, prises pour protéger les renseignements personnels sur la santé contre la collecte, l'utilisation, la divulgation ou l'accès non autorisés et pour assurer la protection adéquate de leur intégrité.

« sécurité »
``security''

« situation d'urgence » Situation dans laquelle il est nécessaire de fournir des soins de santé pour sauver la vie d'un patient qui ignore le contexte dans lequel il se trouve ou pour prévenir des préjudices graves à son endroit, lorsque le mandataire du patient n'est pas immédiatement disponible pour prendre des décisions en son nom.

« situation d'urgence »
``emergency situation''

« support » Élément matériel sur lequel sont conservés ou enregistrés des renseignements personnels sur la santé, y compris :

« support »
``information format''

      a) un support qui identifie ou est susceptible d'identifier un patient en particulier, que ce soit directement ou indirectement;

      b) un support qui élimine le lien entre le patient et les renseignements à son sujet et qu'il serait possible de manipuler, directement ou indirectement, de façon à rétablir ce lien;

      c) un support qui, conformément à des normes reconnues, élimine le lien entre le patient et les renseignements à son sujet afin d'empêcher de rétablir ce lien;

      d) un support mixte créé par l'établissement d'un lien entre des renseignements personnels sur la santé et tout renseignement au sujet d'un patient provenant d'une autre source, qu'il s'agisse ou non de renseignements personnels sur la santé.

« utilisateur autorisé » Individu autorisé à recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé, ou à y avoir accès, conformément aux dispositions de la présente loi, qui a reçu les instructions appropriées quant aux limites et responsabilités applicables et qui peut être tenu responsable de l'observation de la présente loi.

« utilisateur autorisé »
``authorized user''

« utilisation » Toute forme de traitement des renseignements personnels sur la santé, y compris leur stockage, conservation, extraction ou manipulation, ou l'établissement de liens avec d'autres sources de renseignements sur quelque support que ce soit.

« utilisation »
``use''