2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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sous
condition et
Code
criminel
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-293 |
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Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition et le Code criminel
(détermination, par le juge prononçant la
peine, du niveau de sécurité de
l'incarcération pendant le premier tiers
de la peine)
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LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20
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1. L'alinéa 4d) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est remplacé par ce qui suit :
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2. L'article 11 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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11. La personne condamnée ou transférée
au pénitencier peut être écrouée dans un
pénitencier auquel a été attribuée une classifi
cation de sécurité égale ou supérieure au
niveau de sécurité fixé par le tribunal en
application de l'article 718.4 du Code crimi
nel , toute désignation d'un tel établissement
ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans
effet.
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Disposition
générale
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3. L'article 12 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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12. Malgré l'article 11 , la personne
condamnée ou transférée au pénitencier béné
ficie, afin d'interjeter appel ou de vaquer à ses
occupations, d'un délai de quinze jours sui
vant sa condamnation avant d'y être écrouée
à moins qu'elle n'en décide autrement.
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Délai
préalable
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4. L'article 30 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) La cote de sécurité assignée à un
détenu en application du paragraphe (1) doit :
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Compatibilité
des niveaux
de sécurité
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5. L'article 96 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui
suit :
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CODE CRIMINEL |
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L.R., ch.
C-46
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6. Le paragraphe 527(6) du Code criminel
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Les articles 718.3, 718.4 et 743.1
s'appliquent lorsqu'un prisonnier visé par le
présent article est déclaré coupable et
condamné à l'emprisonnement par le tribunal,
le juge, le juge de paix ou le juge de la cour
provinciale.
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Application
d'articles
concernant la
condamna- tion
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7. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 718.3, de ce qui suit :
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718.4 (1) Dans les cas où il inflige une peine
d'emprisonnement de deux ans ou plus, le
tribunal fixe, par ordonnance, le niveau de
sécurité minimal de l'incarcération pendant le
premier tiers de la période d'emprisonne
ment.
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Niveau de
sécurité de
l'incarcératio
n
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(2) Le niveau de sécurité de l'incarcération
ordonné en application du paragraphe (1) doit
correspondre à l'une des classifications de
sécurité des établissements prévues sous le
régime de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition.
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Conformité à
la Loi sur le
système
correctionnel
et la mise en
liberté sous
condition
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(3) La personne qui a le droit d'interjeter
appel ou de s'adresser au tribunal à l'égard
d'une peine a également le droit d'interjeter
appel ou de s'adresser au tribunal à l'égard de
l'ordonnance visée au paragraphe (1).
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Droit d'en
appeler ou de
s'adresser au
tribunal
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