2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-266

Loi établissant le poste d'ombudsman du crédit dont la mission est de faire valoir les intérêts des consommateurs et des petites entreprises en matière de crédit, d'enquêter et faire rapport sur l'octroi du crédit aux consommateurs et aux petites entreprises par les institutions financières selon les localités et les industries, afin d'assurer une répartition équitable des ressources en matière de crédit

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'ombudsman du crédit.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« circonscription » Circonscription au sens de la Loi électorale du Canada.

« circonscript ion »
``electoral district''

« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes chargé d'étudier les questions relatives aux finances.

« comité permanent »
``Standing Committee''

« institution financière » S'entend d'une banque, d'une société de fiducie, d'une caisse populaire ou de tout autre organisme constitué en vertu d'une loi fédérale ou d'une loi de la législature d'une province qui, dans le cours normal de ses opération, prête de l'argent ou fournit du crédit.

« institution financière »
``financial institution''

« localité » Territoire qui, d'après l'ombudsman, constitue une subdivision appropriée pour fins de communication d'information dans le cadre de l'application de la présente loi; il peut s'agir de circonscriptions ou de parties de celles-ci.

« localité »
``community' '

« ministre » Le ministre des Finances.

« ministre »
``Minister''

« petite entreprise » Entreprise admissible à la déduction accordée aux petites entreprises en vertu de l'article 125 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« petite entreprise »
``small business''

OMBUDSMAN DU CRéDIT

3. (1) Est institué le poste d'ombudsman du crédit.

Constitution de la fonction

(2) L'ombudsman du crédit a pour mission de faire valoir les intérêts des consommateurs en matière de crédit et de faire enquête et rapport sur la prestation, par les institutions financières, de crédit aux consommateurs et aux petites entreprises, selon les industries et les localités afin de pourvoir à une distribution équitable des ressources en matière de crédit.

Mission de l'ombudsman

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre d'ombudsman du crédit la personne choisie par le ministre parmi les candidats dont le nom figure à une liste établie par le comité permanent.

Nomination

(2) L'ombudsman du crédit occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil, sur résolution de la Chambre des communes après rapport du comité permanent.

Mandat

(3) En cas d'absence, de démission ou d'incapacité d'agir de l'ombudsman du crédit, le gouverneur en conseil peut nommer, sur recommandation du ministre, une autre personne pour agir à titre d'ombudsman du crédit pendant une période maximale de six mois.

Ombudsman intérimaire

(4) Nul ne peut occuper la fonction d'ombudsman du crédit pendant plus de deux mandats.

Maximum de deux mandats

(5) L'ombudsman du crédit reçoit la rémunération et les avantages fixés par le gouverneur en conseil et il est indemnisé de ses frais selon les modalités établies par ce dernier.

Rémunéra-
tion

(6) Le bureau de l'ombudsman du crédit est réputé faire partie de la fonction publique du Canada.

Fonctionnaire

(7) L'ombudsman du crédit peut engager, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l'application de la présente loi.

Personnel

DÉFENSE DES DROITS DES CONSOMMATEURS

5. (1) L'ombudsman du crédit peut recevoir les plaintes formulées par écrit par les consommateurs et les petites entreprises et faire enquête dans les cas où des institutions financières ont refusé du crédit sans justification, posé des conditions déraisonnables à l'octroi de crédit ou refusé de traiter des demandeurs de crédit équitablement.

Plaintes des consommateu rs et des petites entreprises

(2) L'ombudsman du crédit fait enquête relativement aux plaintes qui lui sont présentées et qui paraissent démontrer qu'une institution financière a refusé du crédit sans justification, a posé des conditions déraisonnables à l'octroi de crédit ou a refusé de traiter équitablement un demandeur de crédit.

Enquêtes

(3) L'ombudsman du crédit établit les critères en vertu desquels l'octroi ou le refus de crédit repose sur des fondements équitables et évite de donner lieu à une discrimination injuste dans la disponibilité de crédit selon les localités et les industries. L'ombudsman du crédit rend ces critères publics et les applique aux enquêtes qu'il mène en vertu du présent article.

Critères

(4) Malgré les dispositions de toute autre loi, une institution financière est tenue de coopérer avec l'ombudsman du crédit relativement à une enquête menée en vertu du présent article et de fournir les renseignements exigés par l'ombudsman du crédit relativement à cette enquête, y compris des renseignements confidentiels concernant le plaignant si ce dernier a donné son consentement par écrit à cette divulgation.

Renseigne-
ments à fournir par l'institution financière

(5) S'il est d'avis, de prime abord ou après enquête, que l'institution financière n'a pas traité le plaignant de manière équitable, l'ombudsman du crédit peut, après avoir donné un avis écrit de quatre-vingt-dix jours à l'institution financière et moyennant le consentement écrit du plaignant :

Rapport de traitement inéquitable

    a) faire un rapport au ministre qui demeure confidentiel;

    b) faire un rapport en termes généraux à l'occasion du rapport périodique qu'il fait au comité permanent; il peut dans ce rapport nommer l'institution financière, mais non le consommateur ou la petite entreprise.

INSTITUTIONS FINANCIÈRES APPLIQUANT DES POLITIQUES DE PRÊT INÉQUITABLES

6. (1) S'il est d'avis, d'après les plaintes qui ont donné lieu à des enquêtes en vertu de l'article 5, qu'une institution financière applique, dans une ou plusieurs localités, des politiques et des pratiques de crédit inéquitables, l'ombudsman du crédit peut signifier à cette institution les changements nécessaires pour instituer des politiques et des pratiques équitables.

Notification d'appliquer des politiques de crédit équitables

(2) Dans le délai de quatre-vingt-dix jours de la réception de la notification visée au paragraphe (1), l'institution financière indique à l'ombudsman du crédit les modifications qu'elle apportera à ses politiques et pratiques en matière de crédit.

Obligation d'appliquer les changements

(3) S'il n'est pas satisfait des changements que l'institution propose d'appliquer en vertu du paragraphe (2) ou s'il constate, après enquête, que les changements proposés n'ont pas été appliqués, l'ombudsman du crédit soumet un rapport au ministre sur le cas.

Changements inadéquats ou non appliqués

(4) Le ministre fait déposer devant les deux chambres du Parlement tout rapport établi en vertu du paragraphe (2). Le rapport est réputé déféré au comité permanent pour examen et rapport à la Chambre des communes.

Renvoi du rapport au comité permanent

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS SUR LA DISPONIBILITÉ DU CRÉDIT

7. L'ombudsman du crédit : @ti2;2 a) recueille des renseignements sur les demandes de crédit faites aux institutions financières par les consommateurs et les petites entreprises et sur les octrois de crédit par ces dernières à ces mêmes consommateurs et petites entreprises afin de vérifier, au moyen d'analyses statistiques, si la disponibilité de crédit est équitablement répartie, en fonction des localités et des classes d'industries, dans l'ensemble du Canada;

Collecte et communicati on de renseigne-
ments

    b) exige, pour l'application de l'alinéa a), des institutions financières qu'elles remplissent, chaque fois qu'un consommateur ou une petite entreprise fait une demande de crédit, une formule où elles indiquent les renseignements prescrits par l'ombudsman du crédit quant à l'octroi ou au refus du crédit et la remettent au consommateur ou à la petite entreprise, qui peut la compléter et la transmettre à l'ombudsman du crédit. En outre, cette formule comporte les autres renseignements prescrits par l'ombudsman du crédit, notamment le taux d'intérêt exigé et les autres conditions du prêt et indique la circonscription et la localité où le consommateur habite ou celles où la petite entreprise est située, de même que la classe d'industries à laquelle le consommateur ou la petite entreprise appartient. Dans le cas d'un particulier, la formule indique de plus le sexe du demandeur de crédit;

    c) analyse la disponibilité du crédit selon les circonscriptions ou localités, les classes d'industries et le sexe des demandeurs de crédit et établit des rapports sur ces sujets;

    d) soumet au comité permanent les rapports établis en vertu de l'alinéa c);

    e) coopère avec les groupes de consommateurs, de gens d'affaires et d'institutions financières afin de faciliter la réalisation de l'objet de la présente loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

8. (1) Sauf à l'égard d'un rapport visé au paragraph à 6(4), l'ombudsman du crédit garde confidentiels tous les renseignements qu'il reçoit en vertu de la présente loi.

Renseigne-
ments confidentiels

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des renseignements offerts en preuve ou pertinents à une enquête relative à une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale.

Exception

9. L'ombudsman du crédit peut, avec l'approbation préalable du ministre, prendre des règlements afin de définir les localités et les classes d'industries, prescrire les formules et les renseignements à produire, soit obligatoirement, soit à titre facultatif, pour l'application de la présente loi.

Pouvoir de prendre des règlements

10. L'ombudsman du crédit peut exiger des institutions financières qu'elles fassent connaître les services de l'ombudsman du crédit, en la forme prescrite et indique, notamment, comment on peut communiquer avec le bureau de l'ombudsman :

Avis de l'existence des services de l'ombudsman du crédit

    a) soit en affichant un avis bien en vue dans toutes leurs places d'affaires où il est possible de demander du crédit;

    b) soit en faisant paraître ces renseignements dans les annonces et autres communications d'offres de crédit, que ces annonces et communications soient sur support physique ou électronique.

11. L'ombudsman du crédit soumet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur les opérations de son bureau pour l'exercice précédent et sur l'équité de la distribution du crédit au Canada. Le ministre fait déposer ce rapport devant les deux chambres du Parlement dès réception.

Rapport annuel

INFRACTIONS ET PEINES

12. (1) Est coupable d'une infraction quiconque fournit de faux renseignements à l'ombudsman du crédit dans le cadre de l'application de la présente loi.

Communicati on de faux renseignemen ts

(2) Est coupable d'une infraction quiconque refuse ou omet de fournir des renseignements exigés par l'ombudsman du crédit dans le cadre de l'application de la présente loi.

Refus de fournir des renseignemen ts

(3) Quiconque commet une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ pour la première infraction et, dans le cas d'une deuxième ou d'une infraction subséquente, soit d'une amende maximale de 25 000 $, soit d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de ces deux peines à la fois.

Peine