2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-238

Loi établissant les droits des patients en matière de santé, de traitement et de dossiers

Attendu :

Préambule

    que les Canadiens accordent la plus haute priorité, parmi les services publics, au système de services de santé;

    que le système canadien de services de santé se veut un système universel, accessible, intégral et transférable qui suscite la confiance des patients;

    que toute modification importante de la politique canadienne de la santé doit se faire par voie législative au terme d'un débat public;

    qu'il est essentiel, pour assurer un haut degré de confiance dans les relations médecin-patient, que les patients soient informés de leurs options en matière de santé, des décisions sur les choix thérapeutiques et de leurs dossiers médicaux;

    que les droits des patients doivent être garantis en matière de renseignements médicaux, de participation aux décisions sur les choix thérapeutiques ainsi que d'accès aux dossiers médicaux et de protection de leur confidentialité,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Charte des droits des patients.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« dossier médical » L'ensemble des renseignements concernant un patient, sous quelque forme que ce soit, produits ou recueillis lors de la prestation de services de santé à celui-ci.

« dossier médical »
``health record''

« ministre » Le ministre de la Santé.

« ministre »
``Minister''

« patient » Le bénéficiaire d'un service de santé, qu'il se trouve ou non dans un hôpital ou autre établissement de soins.

« patient »
``patient''

« professionnel de la santé » Personne qui est qualifiée pour fournir un service de santé.

« professionn el de la santé »
``health professional''

« service de santé » Conseil, traitement, service ou soins médicaux, quelle qu'en soit la forme, payés en totalité ou en partie sur les fonds publics fédéraux ou provinciaux, ou délivrance d'un médicament d'ordonnance à un patient, quel qu'en soit le mode de paiement.

« service de santé »
``public health service''

3. Les Canadiens ont droit à une collaboration intergouvernementale à l'échelle nationale visant à assurer :

Droits relatifs au système public de services de santé

    a) un système national de services de santé qui soit de bonne qualité, fiable et accessible;

    b) la transférabilité de ce système et, de façon générale, son uniformité dans l'ensemble du Canada;

    c) le minimum de chevauchement et de redondance dans les services de santé relevant des divers gouvernements;

    d) le développement uniforme des services de santé par les divers gouvernements de façon à permettre la synchronisation des mesures visant le développement de ces services et l'innovation;

    e) la consultation périodique du public sur les services de santé dans un cadre à la fois public et ouvert qui offre aux intéressés la possibilité de présenter leurs points de vue aux représentants du gouvernement, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative et aux membres de la profession médicale.

4. Tout patient a :

Droits individuels des patients

    a) le droit d'être pleinement informé de son état de santé;

    b) le droit d'être informé des choix thérapeutiques qui s'offrent à lui;

    c) le droit de participer à la décision sur le traitement à recevoir;

    d) le droit d'obtenir des renseignements sur les qualifications et l'expérience des professionnels de la santé qui lui fournissent des services;

    e) le droit de recevoir des services de santé avec considération, compassion et respect;

    f) le droit de communiquer avec les professionnels de la santé en toute confidentialité;

    g) le droit d'accéder à tous les dossiers médicaux le concernant, d'en obtenir copie et de les faire corriger s'il est établi qu'ils sont inexacts;

    h) le droit à la confidentialité de ses dossiers médicaux et le droit de limiter leur utilisation à la prestation des services de santé qui lui sont destinés, à moins qu'il ne donne officiellement par écrit son consentement éclairé, qui ne peut être ni tacite ni présumé;

    i) le droit de désigner une personne pour exercer ses droits en son nom dans le cas où il est incapable de le faire en raison d'une incapacité physique ou mentale;

    j) le droit d'être informé de tous ses droits et responsabilités aux termes de la présente loi et de toute autre loi fédérale ou provinciale en matière de services de santé.

5. Tout patient a la responsabilité :

Responsabi-
lités du patient

    a) de communiquer aux professionnels de la santé qui lui procurent des services de santé des renseignements complets et exacts au sujet de son état de santé et des services de santé reçus antérieurement;

    b) de coopérer avec les professionnels de la santé qui lui procurent des services de santé et d'observer les consignes raisonnables et les conseils de ceux-ci en matière de services de santé et de comportement lié à la santé, ou de leur communiquer les motifs pour lesquels il n'a pas observé ces consignes et conseils;

    c) de faire preuve de modération dans l'utilisation des services de santé.

6. (1) Le ministre consulte les provinces en vue de conclure avec chacune d'elles un accord visant à protéger les droits prévus aux articles 3 et 4 et à promouvoir les responsabilités énoncées à l'article 5.

Accords avec les provinces

(2) Le ministre présente un rapport au Parlement en tant que de besoin et au moins une fois par année au sujet des progrès réalisés en vue de la conclusion des accords visés au paragraphe (1).

Rapport au Parlement

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

L.R., ch. F-8

7. L'article 19 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Est admise à recevoir, pour un exercice, la pleine contribution pécuniaire prévue aux articles 14 et 15 la province qui conclut avec le ministre de la Santé un accord relatif aux droits des patients en application de l'article 6 de la Charte des droits des patients.

Droits des patients