SOMMAIRE

Le texte a pour effet d'améliorer la protection de l'actif des participants et des bénéficiaires d'un régime de pension au moyen des mesures suivantes :

    a) une forte représentation des participants et des bénéficiaires au sein des organes de gestion, des comités des pensions et des conseils des pensions;

    b) l'imposition d'une limite de 10 %, prévue dans la loi, sur la partie de l'actif du régime constituée de titres de l'employeur (cette limite est présentement prévue par règlement);

    c) l'interdiction d'imposer des restrictions aux participants et aux bénéficiaires pour la négociation des titres de l'employeur, à moins que les administrateurs et dirigeants ne soient soumis aux mêmes restrictions, qui ne peuvent en tout état de cause s'appliquer pendant plus d'un an;

    d) pour la protection des participants et des bénéficiaires, la communication obligatoire des renseignements qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur des titres, en même temps que leur communication à toute personne autre qu'un administrateur, un dirigeant, un gestionnaire ou un conseiller de l'employeur.