2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-212 |
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Loi concernant les frais d'utilisation
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TITRE ABRÉGÉ |
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1. Loi sur les frais d'utilisation.
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Titre abrégé
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DÉFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité » Le comité permanent de la
Chambre des communes désigné par
celle-ci pour étudier les questions liées aux
frais d'utilisation.
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« comité » ``Committee''
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« frais d'utilisation » Frais ou droits exigés
pour la prestation d'un service, la mise à
disposition d'une installation ou la
délivrance d'une autorisation, d'un permis
ou d'une licence sous le régime d'une loi
fédérale, qui sont payables et établis en
vertu des pouvoirs conférés par cette loi.
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« frais
d'utilisation » ``user fee''
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« ministre » Le ministre responsable de
l'organisme de réglementation.
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« ministre » ``Minister''
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« organisme de réglementation » Ministère,
agence, conseil, office, commission,
société d'État ou tout autre organisme qui a
le pouvoir, en vertu d'une loi fédérale,
d'imposer des frais d'utilisation ou des
droits pour le recouvrement des coûts.
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« organisme
de
réglementatio
n » ``regulating authority''
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« pays de l'OCDE » Pays membre de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques.
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« pays de
l'OCDE » ``OECD Country''
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APPLICATION |
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3. (1) La présente loi s'applique aux frais
imposés par un organisme de réglementation,
y compris un ministère au sens de l'article 2 de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Frais
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(2) Sont soustraits à l'application de la
présente loi les frais qu'un ministère, une
agence, un conseil, un office, une
commission, une société d'État ou tout autre
organisme du gouvernement du Canada
impose à un autre organisme du même
gouvernement.
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Frais
interministéri
els
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CONSULTATION OBLIGATOIRE |
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4. (1) Avant d'établir ou d'augmenter les
frais d'utilisation, d'en élargir l'application ou
d'en prolonger la durée d'application,
l'organisme de réglementation doit :
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Conditions
préalables
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(2) En plus des mesures exigées au
paragraphe (1), le ministre doit déposer
devant la Chambre des communes une
proposition qui contient les renseignements
suivants :
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Dépôt d'une
proposition
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(3) Si le montant des frais d'utilisation
proposés par le ministre aux termes du
paragraphe (2) est supérieur aux frais
d'utilisation en vigueur dans un autre pays de
l'OCDE, le ministre doit donner dans sa
proposition une justification de l'écart.
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Concordance
avec l'OCDE
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(4) Le comité est saisi d'office de toute
proposition déposée en application du
paragraphe (2).
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Comité
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EXAMEN PAR LE COMITÉ |
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5. Le comité examine chaque proposition
reçue aux termes du paragraphe 4(4) et
présente à la Chambre des communes un
rapport faisant état de ses recommandations
quant aux frais d'utilisation appropriés.
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Examen et
rapport
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RÉSOLUTION DE LA CHAMBRE |
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6. (1) La Chambre des communes peut, par
résolution, approuver, rejeter ou modifier les
recommandations du comité visées à l'article
5.
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Résolution
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(2) Si le comité n'a pas fait rapport de ses
recommandations à la Chambre des
communes dans les quarante jours suivant la
réception de la proposition visée au
paragraphe 4(4), la Chambre peut, par
résolution, approuver, rejeter ou modifier la
proposition.
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Absence de
rapport
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(3) L'organisme de réglementation ne peut
fixer ou modifier les frais d'utilisation de
façon que le montant soit différent de celui
approuvé ou recommandé par la Chambre des
communes.
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Montant des
frais
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RAJUSTEMENT DES MODALITÉS D'APPLICATION |
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7. (1) Si l'organisme de réglementation
souhaite modifier la définition des personnes
assujetties à certains frais d'utilisation afin
d'assurer l'équité ou le recouvrement des
coûts additionnels, il peut mettre la
modification en vigueur, mais le ministre doit
alors la soumettre à l'approbation du comité
dans les quarante jours suivant son entrée en
vigueur.
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Modification
permise
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(2) En cas de non-respect du paragraphe (1),
la modification est frappée de nullité.
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Effet nul
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(3) Malgré le paragraphe (1), l'organisme
de réglementation ne peut établir ou
augmenter des frais d'utilisation, en élargir
l'application ou en prolonger la durée
d'application que s'il en résultera un avantage
supplémentaire pour les clients.
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Avantage
requis
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RAPPORT ANNUEL DU MINISTRE |
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8. (1) Chaque ministre fait déposer devant
la Chambre des communes, dans les quinze
premiers jours de séance suivant la fin de
chaque exercice, un rapport indiquant tous les
frais d'utilisation en vigueur ainsi que les
renseignements visés au paragraphe 4(2).
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Rapport
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(2) La Chambre renvoie au comité le
rapport déposé conformément au paragraphe
(1).
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Comité
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RÈGLEMENTS |
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9. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Règlements
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(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser
le ministre à fixer ces frais d'utilisation par
arrêté et assortir son autorisation des
conditions qu'il juge indiquées.
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Autorisation
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(3) Malgré les pouvoirs conférés par les
paragraphes (1) et (2), les règlements et les
arrêtés ne peuvent être incompatibles avec les
recommandations de la Chambre des
communes.
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Compatibilité
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MODIFICATION DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES |
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10. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 19.3, de ce qui suit :
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L.R., ch. F-11
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19.4 Le pouvoir de prendre, en vertu des
articles 19 ou 19.1, des règlements qui
établissent ou augmentent des frais
d'utilisation, au sens de la Loi sur les frais
d'utilisation, ou qui en élargissent
l'application ou en prolongent la durée
d'application est assujetti aux dispositions de
cette loi.
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Règlements
assujettis à la
Loi sur les
frais
d'utilisation
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