3e session, 37e législature, 52-53 Elizabeth II, 2004
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-9 |
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Loi modifiant la Loi sur les brevets et la Loi
sur les aliments et drogues
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LOI SUR LES BREVETS |
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L.R., ch. P-4
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1. La Loi sur les brevets est modifiée par
adjonction, après l'article 21, de ce qui
suit :
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USAGE DE BREVETS à DES FINS HUMANITAIRES INTERNATIONALES EN MATIèRE DE PROBLèMES DE SANTé PUBLIQUE |
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21.01 Les articles 21.02 à 21.17 ont pour
objet de faciliter l'accès aux produits
pharmaceutiques nécessaires pour remédier
aux problèmes de santé publique touchant de
nombreux pays en voie de développement et
pays les moins avancés, en particulier ceux
résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du
paludisme et d'autres épidémies.
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Objet
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21.02 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
21.03 à 21.17.
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Définitions
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« Accord sur les ADPIC » L'Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, figurant à
l'annexe 1C de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce
signé à Marrakech le 15 avril 1994.
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« Accord sur
les ADPIC » ``TRIPS Agreement''
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« autorisation » Autorisation accordée en
vertu du paragraphe 21.05(1) ou renouvelée
en vertu de l'article 21.12.
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« autorisation
» ``authorizatio n''
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« Conseil des ADPIC » Le conseil visé dans
l'Accord sur les ADPIC.
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« Conseil des
ADPIC » ``TRIPS Council''
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« Conseil général » Le Conseil général de
l'OMC créé par le paragraphe 2 de l'article
IV de l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech
le 15 avril 1994.
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« Conseil
général » ``General Council''
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« décision du Conseil général » La décision
rendue le 30 août 2003 par le Conseil
général à l'égard de l'article 31 de l'Accord
sur les ADPIC, y compris l'interprétation
donnée de celle-ci dans la déclaration de
son président faite le même jour.
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« décision du
Conseil
général » ``General Council Decision''
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« OMC » L'Organisation mondiale du
commerce constituée par l'article I de
l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech
le 15 avril 1994.
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« OMC » ``WTO''
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« produit breveté » Produit dont la
fabrication, la construction, l'exploitation
ou la vente au Canada sans le consentement
du breveté constituerait une contrefaçon.
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« produit
breveté » ``patented product''
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« produit pharmaceutique » Produit breveté
figurant à l'annexe 1, dans la forme
posologique, la concentration et la voie
d'administration indiquées, le cas échéant.
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« produit
pharmaceutiq
ue » ``pharmaceut ical product''
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21.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier :
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Modification
des annexes
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter
à l'annexe 3 le nom d'un membre de l'OMC
qui a avisé le Conseil des ADPIC de son
intention de n'importer, conformément à la
décision du Conseil général, des produits
pharmaceutiques, au sens de l'alinéa 1a) de
cette décision, que s'il fait face à une situation
d'urgence nationale ou à d'autres
circonstances d'extrême urgence.
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Réserve -
annexe 3
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(3) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, supprimer de l'annexe 2, 3 ou 4 le nom
d'un pays ou d'un membre de l'OMC si :
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Suppression
- annexes 2,
3 et 4
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21.04 (1) Toute personne qui entend
présenter une demande d'autorisation au titre
du paragraphe 21.05(1) est tenue de
transmettre au commissaire un avis
d'intention contenant les renseignements
prévus au paragraphe (2), et de lui fournir tout
document pertinent prévu au paragraphe (3).
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Avis
d'intention
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(2) L'avis d'intention doit contenir les
renseignements suivants :
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Contenu de
l'avis
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(3) Les documents à joindre à l'avis
d'intention sont :
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Documents
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(4) L'intéressé verse les droits
réglementaires au moment du dépôt de l'avis
d'intention ou dans le délai prévu par
règlement, le cas échéant.
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Droits
réglementaire
s
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(5) Si le nom du pays ou du membre de
l'OMC mentionné dans l'avis d'intention
figure à l'annexe 2, 3 ou 4, le commissaire
transmet sans délai, par courrier recommandé,
l'énoncé prévu aux paragraphes (6) ou (7) et
une copie de l'avis à tout breveté dont le nom
est mentionné dans celui-ci.
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Avis au
breveté
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(6) Si l'avis d'intention mentionne le nom
d'un seul breveté, l'énoncé informe ce dernier
qu'une autorisation pourra être accordée à
l'égard du produit pharmaceutique mentionné
dans l'avis, à moins que, dans les trente jours
suivant l'envoi de l'énoncé, il ne fournisse au
commissaire une déclaration solennelle, en la
forme réglementaire, selon laquelle lui-même
ou son mandataire :
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Contenu de
l'énoncé -
un seul
breveté
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(7) Si l'avis d'intention mentionne le nom
de plusieurs brevetés, l'énoncé informe
chacun d'eux qu'une autorisation pourra être
accordée à l'égard du produit pharmaceutique
mentionné dans l'avis, à moins que :
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Contenu de
l'énoncé -
plusieurs
brevetés
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21.05 (1) Sur demande et paiement des
droits réglementaires, le commissaire
autorise, sous réserve des paragraphes (3) à
(5), le demandeur à faire usage de l'invention
brevetée dans l'unique but de fabriquer le
produit pharmaceutique mentionné dans la
demande et de le vendre aux fins
d'exportation vers le pays ou le membre de
l'OMC mentionné dans celle-ci.
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Autorisation
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(2) La demande doit contenir les
renseignements visés aux alinéas 21.04(2)a) à
f) et respecter toute autre exigence
réglementaire éventuelle quant à sa forme et
à son contenu.
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Demande
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(3) L'usage de l'invention brevetée ne peut
être autorisé par le commissaire que si les
conditions suivantes sont remplies :
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Conditions
d'octroi de
l'autorisation
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(4) Le commissaire ne peut accorder
d'autorisation si le demandeur ne s'est pas
conformé aux paragraphes 21.04(1) et (4).
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Réserve
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(5) Même si le demandeur s'est conformé
aux paragraphes 21.04(1) et (4), le
commissaire ne peut accorder d'autorisation
dans les cas suivants :
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Réserve
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21.06 (1) L'autorisation doit être en la
forme réglementaire et, sous réserve du
paragraphe (2), contenir les renseignements
prévus par règlement.
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Forme et
contenu de
l'autorisation
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(2) La quantité de produit dont la
fabrication est autorisée ne peut être
supérieure à la plus petite des quantités
suivantes :
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Quantité
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21.07 Avant d'exporter le produit fabriqué
au titre de l'autorisation, le titulaire doit créer
un site Internet et y afficher les
renseignements réglementaires concernant le
nom du produit, le nom du pays ou du membre
de l'OMC vers lequel le produit sera exporté,
la quantité qu'il est autorisé à fabriquer et à
vendre aux fins d'exportation et les caractères
distinctifs du produit exigés par le Règlement
sur les aliments et drogues.
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Établissement
d'un site
Internet
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21.08 (1) Le titulaire de l'autorisation est
tenu de verser dans le délai réglementaire :
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Redevances
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