PARTIE 15 |
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LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES |
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L.R.,
ch. N-22
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94. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi sur la protection des eaux
navigables, est remplacée par ce qui suit :
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« ministre » Le ministre des Pêches et des
Océans.
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« ministre » ``Minister''
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95. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
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(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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96. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 31, de ce qui
suit :
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Arrêtés d'urgence |
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32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente partie, s'il estime qu'une
intervention immédiate est nécessaire afin de
parer à un risque appréciable - direct ou
indirect - pour la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
|
(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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|
(5) Pour l'application des dispositions de la
présente partie - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de la présente loi vaut mention des
arrêtés; en cas de renvoi à la disposition
habilitante, elle vaut mention du passage des
arrêtés comportant les mêmes dispositions
que les règlements pris en vertu de cette
disposition.
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Présomption
|
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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PARTIE 16 |
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LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES |
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L.R., ch. 18
(3e suppl.),
partie I
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97. L'article 22 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), les
paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les
banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les
associations coopératives de crédit, le
paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés
d'assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi
sur les sociétés de fiducie et de prêt, le
surintendant peut communiquer au Centre
d'analyse des opérations et déclarations
financières du Canada, constitué par l'article
41 de la Loi sur le recyclage des produits de la
criminalité et le financement des activités
terroristes, des renseignements relatifs aux
directives et aux mécanismes mis en oeuvre
par les institutions financières dans le but
d'assurer l'observation de la partie 1 de cette
loi.
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Réserve
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PARTIE 17 |
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LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES |
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2000, ch. 5
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98. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et
les documents électroniques est modifié par
adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 7(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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PARTIE 18 |
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LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES |
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L.R., ch. P-9
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99. La Loi sur les produits antiparasitaires
est modifiée par adjonction, après l'article
6, de ce qui suit :
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ARRêTéS D'URGENCE |
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6.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé, la sécurité ou
l'environnement.
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Arrêtés
d'urgence
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(3) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
|
(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
|
(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (6), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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|
Communicati
on au greffier
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PARTIE 19 |
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LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES |
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2000, ch. 17;
2001, ch. 41,
art. 48
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100. L'alinéa 54b) de la Loi sur le
recyclage des produits de la criminalité et le
financement des activités terroristes est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 41,
art. 66
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101. L'article 65 de la même loi devient le
paragraphe 65(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Afin d'assurer l'observation de la partie
1, le Centre peut communiquer à tout
organisme qui réglemente ou supervise des
personnes ou entités assujetties à cette partie
ou recevoir d'un tel organisme des
renseignements relatifs à l'observation de
cette partie par ces personnes ou entités.
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Personnes ou
entités
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(3) Les renseignements communiqués par
le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent
être utilisés par un organisme visé à ce
paragraphe qu'à des fins relatives à
l'observation de la partie 1.
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Restriction
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PARTIE 20 |
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LOI SUR LA QUARANTAINE |
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L.R., ch. Q-1
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102. La Loi sur la quarantaine est
modifiée par adjonction, après l'article 21,
de ce qui suit :
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ARRêTéS D'URGENCE |
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21.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté
d'urgence pouvant comporter les mêmes
dispositions qu'un règlement pris en vertu de
la présente loi, s'il estime qu'une intervention
immédiate est nécessaire afin de parer à un
risque appréciable - direct ou
indirect - pour la santé ou la sécurité.
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Arrêtés
d'urgence -
pouvoirs
réglementaire
s
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(2) Pour les mêmes raisons, il peut
également prendre un arrêté d'urgence dans
lequel le pouvoir visé au paragraphe 21(2) est
réputé être exercé.
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Arrêtés
d'urgence -
paragraphe
21(2)
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(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse
d'avoir effet :
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Période de
validité
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(4) Nul ne peut être condamné pour
violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date
du fait reproché, n'avait pas été publié dans la
Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à
cette date l'arrêté avait été porté à sa
connaissance ou des mesures raisonnables
avaient été prises pour que les intéressés
soient informés de sa teneur.
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Violation
d'un arrêté
non publié
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(5) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires et publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant sa
prise.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente loi - exception faite du présent
article -, la mention des règlements pris en
vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en
cas de renvoi à la disposition habilitante, elle
vaut mention du passage des arrêtés
comportant les mêmes dispositions que les
règlements pris en vertu de cette disposition.
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Présomption
|
(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
jours suivant sa prise.
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|
Dépôt devant
les chambres
du Parlement
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(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation
prévue au paragraphe (7), de communiquer la
copie de l'arrêté au greffier de la chambre
dans le cas où celle-ci ne siège pas.
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Communicati
on au greffier
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