Dispositions de coordination

Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada

2001, ch. 29

111. (1) À l'entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle du paragraphe 13(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 7(7) et (8) de la Loi sur l'aéronautique sont remplacés par ce qui suit :

(7) Le conseiller peut :

Révision

    a) dans le cas où la décision du ministre porte sur la désignation de la personne au titre de l'article 4.84, confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l'affaire pour réexamen;

    b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.

(7.1) En cas de renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7)a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci.

Maintien de la décision

(8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Cas de réexamen

(2) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 14(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 7.2 de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit :

7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal peut :

Sort de l'appel

    a) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen;

    b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

(4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.

Réexamen du dossier

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :

Exception

Loi sur les produits antiparasitaires

2002, ch. 28

111.1 (1) Si l'article 89 de la Loi sur les produits antiparasitaires (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 28 des Lois du Canada (2002), entre en vigueur avant l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 89 de l'autre loi, l'article 99 de la présente loi est abrogé et, à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente loi, l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

ARRêTéS D'URGENCE

67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communicati on au greffier

(2) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 89 de l'autre loi, l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :

ARRêTéS D'URGENCE

67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

Arrêtés d'urgence

(2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

Période de validité

    a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    b) soit le jour de son abrogation;

    c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise.

(3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Violation d'un arrêté non publié

(4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaire s

(5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Présomption

(6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

Communicati on au greffier

(3) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 99 de la présente loi, l'article 89 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur après l'article 99 de la présente loi et le paragraphe (2) s'applique.

Entrée en vigueur

112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 109 à 111.1, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur

(2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre partie de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur