RèGLEMENTS |
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65. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements d'application de la
présente loi, notamment des règlements :
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Règlements
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(2) Les règlements peuvent incorporer tout
document par renvoi, indépendamment de sa
source, soit dans sa version à un moment
déterminé, soit avec ses modifications
successives.
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Incorporation
par renvoi
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(3) Toute modification apportée dans une
seule langue officielle au document incorporé
par renvoi - avec ses modifications
successives - dans les deux langues
officielles ne peut être incorporée tant qu'elle
n'est pas apportée dans l'autre langue.
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Modification
dans une
seule langue
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(4) L'incorporation par renvoi d'un
document dans un règlement ne lui confère
pas, pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, valeur de règlement.
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Nature du
document
incorporé
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66. (1) Le ministre fait déposer tout projet
de règlement visé à l'article 65 devant chaque
chambre du Parlement.
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Dépôt des
projets de
règlement
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(2) Le comité compétent, d'après le
règlement de chacune des chambres du
Parlement, est saisi du projet de règlement et
peut procéder à l'étude de celui-ci et faire part
de ses conclusions à la chambre.
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Étude en
comité et
rapport
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(2.1) Pour l'application du paragraphe (2),
le comité compétent de la Chambre des
communes est le Comité permanent de la
santé ou, à défaut, le comité compétent de la
Chambre.
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Comité
permanent de
la santé
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(3) Le règlement ne peut être pris avant le
premier en date des jours suivants :
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Date de prise
du règlement
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(4) Le ministre tient compte de tout rapport
établi au titre du paragraphe (2). S'il n'est pas
donné suite à l'une ou l'autre des
recommandations que contient un rapport, le
ministre dépose à la chambre d'où provient
celui-ci une déclaration motivée à cet égard.
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Déclaration
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(5) Il n'est pas nécessaire de déposer de
nouveau le projet de règlement même s'il a
subi des modifications.
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Modification
du projet de
règlement
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67. (1) L'obligation de dépôt ne s'applique
pas si le ministre estime :
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Exceptions
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(2) Le ministre dépose devant les deux
chambres du Parlement une déclaration
énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en
application du paragraphe (1), pour ne pas
déposer un projet de règlement.
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Notification
au Parlement
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ACCORDS D'éQUIVALENCE |
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68. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, déclarer que, sauf à l'égard de Sa
Majesté du chef du Canada, les articles 10 à
16, 46 à 53 et 61 et les règlements
correspondants ne s'appliquent pas dans une
province lorsque le ministre et le
gouvernement provincial sont convenus par
écrit qu'il existe, dans la législation
provinciale en vigueur, des dispositions
équivalentes à celles de ces articles et de ces
règlements.
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Non-applicati
on de
certaines
dispositions
dans une
province
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(2) La durée de l'accord ne peut dépasser
cinq ans, mais celui-ci peut être renouvelé.
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Durée de
l'accord
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(3) La prise du décret prévu au paragraphe
(1) n'a pas pour effet d'empêcher l'Agence de
prendre des mesures au titre de l'article 44.
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Protection de
la santé et de
la sécurité
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(4) Toute personne exerçant dans une
province où s'applique un décret prévu au
paragraphe (1) une activité qui, sous le régime
de la présente loi, constituerait une activité
réglementée est tenue de se conformer à
l'article 14 pour l'obtention des
renseignements médicaux et à l'alinéa 15(2)a)
pour leur communication comme si elle était
titulaire d'une autorisation délivrée en vertu
de la présente loi; les articles 17 et 18
s'appliquent à ces renseignements.
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Adaptation
de la présente
loi
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(5) Dans les cas où la présente loi cesse de
s'appliquer à la province, l'autorisation
délivrée à l'égard d'une personne ou d'un
établissement dans la province reste valide
comme si elle avait été délivrée en vertu de la
loi provinciale.
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Disposition
transitoire
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69. (1) Chacune des parties à l'accord peut
y mettre fin en donnant à l'autre un préavis
écrit d'au moins six mois.
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Fin de
l'accord
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
abroger le décret prévu à l'article 68 lorsqu'il
a été mis fin à l'accord.
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Abrogation
du décret
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(3) Dans les cas où la présente loi s'applique
à la province au titre du paragraphe (2),
l'autorisation délivrée à l'égard d'une
personne ou d'un établissement en vertu de la
loi provinciale reste valide à moins que la loi
provinciale ne prévoie le contraire comme si
elle avait été délivrée en vertu de la présente
loi.
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Disposition
transitoire
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EXAMEN PARLEMENTAIRE |
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70. (1) Le Parlement désigne ou constitue
un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre
des communes, soit mixte, chargé
spécialement de l'examen, dans les trois ans
suivant l'entrée en vigueur de l'article 21, de
l'application de la présente loi.
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Examen par
un comité
parlementaire
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(2) Le comité saisi examine à fond les
dispositions de la présente loi ainsi que les
conséquences de son application en vue de la
présentation, dans un délai d'un an suivant le
début de l'examen ou le délai plus long
autorisé par le Sénat ou la Chambre des
communes, ou les deux chambres, selon le
cas, d'un rapport où seront consignées ses
conclusions ainsi que ses recommandations,
s'il y a lieu, quant aux modifications à
apporter à la présente loi ou à ses modalités
d'application.
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Rapport et
recommandat
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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71. Malgré les articles 10 à 13, la
personne qui exerce une activité
réglementée au moins une fois au cours de
l'année précédant l'entrée en vigueur de ces
articles peut l'exercer par la suite jusqu'à la
date fixée par règlement et utiliser
l'établissement nécessaire pour ce faire,
sans être titulaire d'une autorisation.
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Continuation
de certaines
activités
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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72. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Agence canadienne de contrôle de la
procréation assistée
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73. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur la procréation assistée
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ainsi que de la mention « paragraphe
18(2) » en regard de ce titre de loi.
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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74. L'annexe II de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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Agence canadienne de contrôle de la
procréation assistée
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