Clause 22: (1) to (4) The relevant portion of subsection 30(1) reads as follows:
30. (1) The trustee may, with the permission of the inspectors, do all or any of the following things:
...
(b) lease any real property;
...
(e) employ a solicitor or other agent to take any proceedings or do any business that may be sanctioned by the inspectors;
...
(g) incur obligations, borrow money and give security on any property of the bankrupt by mortgage, hypothec, charge, assignment, pledge or otherwise, such obligations and money borrowed to be discharged or repaid with interest out of the property of the bankrupt in priority to the claims of the creditors;
...
(k) elect to retain for the whole part of its unexpired term, or to assign, surrender or disclaim any lease of, or other temporary interest in, any property of the bankrupt; and
22. (1) Paragraph 30(1)(b) of the Act is replaced by the following:
22. (1) L’alinéa 30(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 22 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
30. (1) Avec la permission des inspecteurs, le syndic peut :
...
b) donner à bail des biens immeubles;
...
e) employer un avocat ou autre mandataire pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
...
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
...
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
(b) lease any real property or immovable;
b) donner à bail des immeubles ou des biens réels;
(2) Paragraph 30(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) employ a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate, or employ any other representative, to take any proceedings or do any business that may be sanctioned by the inspectors;
e) employer un avocat ou autre représentant pour engager des procédures ou pour entreprendre toute affaire que les inspecteurs peuvent approuver;
(3) Paragraph 30(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 30(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) incur obligations, borrow money and give security on any property of the bankrupt by mortgage, hypothec, charge, lien, assignment, pledge or otherwise, such obligations and money borrowed to be discharged or repaid with interest out of the property of the bankrupt in priority to the claims of the creditors;
g) contracter des obligations, emprunter de l’argent et fournir des garanties sur tout bien du failli par voie d’hypothèque, de charge, de privilège, de cession, de nantissement ou autrement, telles obligations devant être libérées et tel argent emprunté devant être remboursé avec intérêt sur les biens du failli, avec priorité sur les réclamations des créanciers;
1997, c. 12, s. 22(1)(F)
(4) Paragraph 30(1)(k) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 30(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 22(1)(F)
(k) elect to retain for the whole part of its unexpired term, or to assign, surrender, disclaim or resiliate any lease of, or other temporary interest or right in, any property of the bankrupt; and
k) décider de retenir, durant la totalité ou durant une partie de la période restant à courir, ou de céder, abandonner ou résilier tout bail ou autre droit ou intérêt provisoire se rattachant à un bien du failli;
Clause 23: The relevant portion of subsection 36(2) reads as follows:
(2) A substituted trustee shall
...
(d) if required by the inspectors, register a notice of the appointment in the land register of any land titles or registry office where the assignment or receiving order has been registered; and
1997, c. 12, s. 24
23. Paragraph 36(2)(d) of the Act is replaced by the following:
23. L’alinéa 36(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 24
Article 23 : Texte du passage visé du paragraphes 36(2) :
(2) Le syndic substitué :
...
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de séquestre a été consignée;
(d) if required by the inspectors, register a notice of the appointment in the land register of any land titles or registry office where the assignment or bankruptcy order has been registered; and
d) s’il en est requis par les inspecteurs, consigne sur le registre foncier un avis de sa nomination au bureau compétent où la cession ou l’ordonnance de faillite a été consignée;
Clause 24: Subsection 38(2) reads as follows:
(2) On an order under subsection (1) being made, the trustee shall assign and transfer to the creditor all his right, title and interest in the chose in action or subject-matter of the proceeding, including any document in support thereof.
24. Subsection 38(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
24. Le paragraphe 38(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 24 : Texte du paragraphe 38(2) :
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transporte au créancier tous ses droits, titres et intérêts dans les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
Droits du créancier
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
(2) Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transfère au créancier tous ses droits, titres et intérêts sur les biens et droits qui font l’objet de ces procédures, y compris tout document à l’appui.
Droits du créancier
Clause 25: (1) Subsection 41(4) reads as follows:
(4) When a trustee’s accounts have been approved by the inspectors and taxed by the court and all objections, applications and appeals have been settled or disposed of and all dividends have been paid, the estate is deemed to have been fully administered.
25. (1) Subsection 41(4) of the Act is replaced by the following:
25. (1) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 25 : (1) Texte du paragraphe 41(4) :
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
When estate deemed fully administered
(4) When a trustee’s accounts have been approved by the inspectors and taxed by the court and all objections, applications, oppositions, motions and appeals have been settled or disposed of and all dividends have been paid, the estate is deemed to have been fully administered.
(4) Lorsque les comptes du syndic ont été approuvés par les inspecteurs et taxés par le tribunal, et que toutes les objections, oppositions et requêtes ainsi que tous les appels ont été réglés ou qu’il en a été disposé, et que tous les dividendes ont été payés, l’administration de l’actif est censée complétée.
Quand l’administration des biens est censée complétée
(2) Subsection 41(9) reads as follows:
(9) The discharge of a trustee under this section operates as a release of the security provided pursuant to subsection 16(1).
(2) Subsection 41(9) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 41(9) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Texte du paragraphe 41(9) :
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la décharge de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
Mainlevée de la garantie
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
(9) La libération d’un syndic sous le régime du présent article entraîne la mainlevée de la garantie fournie en conformité avec le paragraphe 16(1).
Mainlevée de la garantie
Clause 26: The heading of Part II reads as follows:
RECEIVING ORDERS AND ASSIGNMENTS
26. The heading of Part II of the Act is replaced by the following:
26. Le titre de la partie II de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 26 : Texte du titre de la partie II :
ORDONNANCES DE SÉQUESTRE ET CESSIONS
BANKRUPTCY ORDERS AND ASSIGNMENTS
ORDONNANCES DE FAILLITE ET CESSIONS
Clause 27: (1) to (4) The relevant portion of subsection 42(1) reads as follows:
42. (1) A debtor commits an act of bankruptcy in each of the following cases:
...
(b) if in Canada or elsewhere he makes a fraudulent conveyance, gift, delivery or transfer of his property or of any part thereof;
(c) if in Canada or elsewhere he makes any conveyance or transfer of his property or any part thereof, or creates any charge thereon, that would under this Act be void as a fraudulent preference;
...
(e) if the debtor permits any execution or other process issued against the debtor under which any of the debtor’s property is seized, levied on or taken in execution to remain unsatisfied until within five days from the time fixed by the sheriff for the sale thereof or for fifteen days after the seizure, levy or taking in execution, or if any of the debtor’s property has been sold by the sheriff, or if the execution or other process has been held by the sheriff for a period of fifteen days after written demand for payment without seizure, levy or taking in execution or satisfaction by payment, or if it is returned endorsed to the effect that the sheriff can find no property whereon to levy or to seize or take, but where interpleader proceedings have been instituted with respect to the property seized, the time elapsing between the date at which the proceedings were instituted and the date at which the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned shall not be taken into account in calculating the period of fifteen days;
...
(g) if he assigns, removes, secretes or disposes of or attempts or is about to assign, remove, secrete or dispose of any of his property with intent to defraud, defeat or delay his creditors or any of them;
27. (1) Paragraph 42(1)(b) of the Act is replaced by the following:
27. (1) L’alinéa 42(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 27 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Un débiteur commet un acte de faillite en chacun des cas suivants :
...
b) si, au Canada ou à l’étranger, il transporte, donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
c) si, au Canada ou à l’étranger, il fait un transport ou transfert de ses biens, ou d’une partie de ces derniers, ou les grève d’une charge, et qu’une telle transaction serait nulle, d’après la présente loi, comme entachée de préférence frauduleuse;
...
e) s’il permet qu’une exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si l’exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque ont été intentées des oppositions au sujet des biens saisis, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
...
g) s’il cède, enlève, cache ou aliène, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever, de cacher ou d’aliéner une partie de ses biens avec intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
(b) if in Canada or elsewhere the debtor makes a fraudulent gift, delivery or transfer of the debtor’s property or of any part of it;
b) si, au Canada ou à l’étranger, il donne, livre ou transfère frauduleusement ses biens ou une partie de ces derniers;
(2) Paragraph 42(1)(c) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 42(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if in Canada or elsewhere the debtor makes any transfer of the debtor’s property or any part of it, or creates any charge on it, that would under this Act be void or, in the Province of Quebec, null as a fraudulent preference;
(c) if in Canada or elsewhere the debtor makes any transfer of the debtor’s property or any part of it, or creates any charge on it, that would under this Act be void or, in the Province of Quebec, null as a fraudulent preference;
1997, c. 12, s. 26
(3) Paragraph 42(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 42(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 26
(e) if the debtor permits any execution or other process issued against the debtor under which any of the debtor’s property is seized, levied on or taken in execution to remain unsatisfied until within five days after the time fixed by the executing officer for the sale of the property or for fifteen days after the seizure, levy or taking in execution, or if any of the debtor’s property has been sold by the executing officer, or if the execution or other process has been held by the executing officer for a period of fifteen days after written demand for payment without seizure, levy or taking in execution or satisfaction by payment, or if it is returned endorsed to the effect that the executing officer can find no property on which to levy or to seize or take, but if interpleader or opposition proceedings have been instituted with respect to the property seized, the time elapsing between the date at which the proceedings were instituted and the date at which the proceedings are finally disposed of, settled or abandoned shall not be taken into account in calculating the period of fifteen days;
e) s’il permet qu’une procédure d’exécution ou autre procédure contre lui, et en vertu de laquelle une partie de ses biens est saisie, imposée ou prise en exécution, reste non réglée cinq jours avant la date fixée par l’huissier-exécutant pour la vente de ces biens, ou durant les quinze jours suivant la saisie, imposition ou prise en exécution, ou si les biens ont été vendus par l’huissier-exécutant, ou si la procédure d’exécution ou autre procédure a été différée par ce dernier pendant quinze jours après demande par écrit du paiement sans saisie, imposition ou prise en exécution, ou règlement par paiement, ou si le bref est retourné portant la mention que l’huissier-exécutant ne peut trouver de biens à saisir, imposer ou prendre; cependant, lorsque la saisie des biens a donné lieu à des oppositions ou entreplaideries, le temps qui s’écoule entre la date à laquelle ces procédures ont été intentées et la date à laquelle il est définitivement statué sur ces procédures, ou à laquelle celles-ci sont définitivement réglées ou abandonnées, ne peut être compté dans le calcul de cette période de quinze jours;
(4) Paragraph 42(1)(g) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 42(1)g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
g) s’il cède, enlève ou cache, ou essaie ou est sur le point de céder, d’enlever ou de cacher une partie de ses biens, ou en dispose ou essaie ou est sur le point d’en disposer, avec l’intention de frauder, frustrer ou retarder ses créanciers ou l’un d’entre eux;
(5) Subsection 42(2) reads as follows:
(2) Every assignment of his property other than an assignment pursuant to this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of his creditors, is void.
(5) Subsection 42(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Texte du paragraphe 42(2) :
(2) Toute cession de ses biens, autre qu’une cession consentie conformément à la présente loi, faite par un débiteur insolvable au profit de ses créanciers en général, est nulle.
Unauthorized assignments are void or null
(2) Every assignment of an insolvent debtor’s property other than an assignment authorized by this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of their creditors, is void or, in the Province of Quebec, null.
(2) Every assignment of an insolvent debtor’s property other than an assignment authorized by this Act, made by an insolvent debtor for the general benefit of their creditors, is void or, in the Province of Quebec, null.
Unauthorized assignments are void or null
Clause 28: The heading before section 43 and sections 43 to 45 read as follows:
Petition for Receiving Order
43. (1) Subject to this section, one or more creditors may file in court a petition for a receiving order against a debtor if, and if it is alleged in the petition that,
(a) the debt or debts owing to the petitioning creditor or creditors amount to one thousand dollars; and
(b) the debtor has committed an act of bankruptcy within six months next preceding the filing of the petition.
(2) Where the petitioning creditor referred to in subsection (1) is a secured creditor, he shall in his petition either state that he is willing to give up his security for the benefit of the creditors in the event of a receiving order being made against the debtor, or give an estimate of the value of his security, and in the latter case he may be admitted as a petitioning creditor to the extent of the balance of the debt due to him after deducting the value so estimated, in the same manner as if he were an unsecured creditor.
(3) The petition shall be verified by affidavit of the petitioner or by someone duly authorized on his behalf having personal knowledge of the facts alleged in the petition.
(4) Where two or more petitions are filed against the same debtor or against joint debtors, the court may consolidate the proceedings or any of them on such terms as the court thinks fit.
(5) The petition shall be filed in the court having jurisdiction in the judicial district of the locality of the debtor.
(6) At the hearing of the petition, the court shall require proof of the facts alleged in the petition and of the service of the petition, and, if satisfied with the proof, may make a receiving order.
(7) Where the court is not satisfied with the proof of the facts alleged in the petition or of the service of the petition, or is satisfied by the debtor that he is able to pay his debts, or that for other sufficient cause no order ought to be made, it shall dismiss the petition.
(8) Where there are more respondents than one to a petition, the court may dismiss the petition with respect to one or more of them, without prejudice to the effect of the petition as against the other or others of them.
(9) On a receiving order being made, the court shall appoint a licensed trustee as trustee of the property of the bankrupt, having regard, as far as the court deems just, to the wishes of the creditors.
(10) Where the debtor appears at the hearing of the petition and denies the truth of the facts alleged in the petition, the court may, instead of dismissing the petition, stay all proceedings on the petition on such terms as it may see fit to impose on the petitioner as to costs or on the debtor to prevent alienation of his property and for such time as may be required for trial of the issue relating to the disputed facts.
(11) The court may for other sufficient reason make an order staying the proceedings under a petition, either altogether or for a limited time, on such terms and subject to such conditions as the court may think just.
(12) A petitioner who is resident out of Canada may be ordered to give security for costs to the debtor, and proceedings under the petition may be stayed until the security is furnished.
(13) Where proceedings on a petition have been stayed or have not been prosecuted with due diligence and effect, the court may, if by reason of the delay or for any other cause it is deemed just, substitute or add as petitioner any other creditor to whom the debtor may be indebted in the amount required by this Act and make a receiving order on the petition of the other creditor, and shall thereupon dismiss on such terms as it may deem just the petition in the stayed or non-prosecuted proceedings.
(14) A petition shall not be withdrawn without the leave of the court.
(15) Any creditor whose claim against a partnership is sufficient to entitle him to present a bankruptcy petition may present a petition against any one or more partners of the firm without including the others.
(16) Where a receiving order has been made against one member of a partnership, any other petition against a member of the same partnership shall be filed in or transferred to the same court, and the court may give such directions for consolidating the proceedings under the petitions as it thinks just.
(17) Where a debtor against whom a petition has been filed dies, the proceedings shall, unless the court otherwise orders, be continued as if he were alive.
44. (1) Subject to section 43, a petition for a receiving order may be filed against the estate of a deceased debtor.
(2) After service of a petition for a receiving order on the legal personal representative of a deceased debtor, he shall not make payment of any moneys or transfer any property of the deceased debtor, except as required for payment of the proper funeral and testamentary expenses, until the petition is disposed of, otherwise, in addition to any penalties to which he may be subject, he is personally liable therefor.
(3) Nothing in this section invalidates any payment or transfer of property made or any act or thing done by the legal personal representative in good faith before the service of a petition referred to in subsection (2).
45. (1) Where a receiving order is made, the costs of the petitioner shall be taxed and be payable out of the estate, unless the court otherwise orders.
(2) Where the proceeds of the estate are not sufficient for the payment of any costs incurred by the trustee, the court may order the costs to be paid by the petitioner.
1992, c. 1, s. 14(1), c. 27, s. 15
28. The heading before section 43 and sections 43 to 45 of the Act are replaced by the following:
28. L’intertitre précédant l’article 43 et les articles 43 à 45 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 1, par. 14(1), ch. 27, art. 15
Article 28 : Texte de l’intertitre précédant l’article 43 et des articles 43 à 45 :
Requête de mise en faillite
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre contre un débiteur :
a) d’une part, si, et si la pétition allègue que, la ou les dettes envers le ou les créanciers pétitionnaires s’élèvent à mille dollars;
b) d’autre part, si, et si la pétition allègue que, le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la pétition.
(2) Lorsque le créancier pétitionnaire est un créancier garanti, il doit, dans sa pétition, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de séquestre est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier pétitionnaire jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
(3) La pétition doit être attestée par un affidavit du pétitionnaire, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits allégués dans la pétition.
(4) Lorsque plusieurs pétitions sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
(5) La pétition est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la pétition et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de séquestre.
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la pétition, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la pétition.
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une pétition, le tribunal peut rejeter la pétition relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la pétition à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
(9) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli, en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, des désirs des créanciers.
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la pétition, et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la pétition, surseoir à toutes procédures sur la pétition aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au pétitionnaire quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées en vertu d’une pétition, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
(12) Un pétitionnaire qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la pétition peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
(13) Lorsque des procédures sur une pétition ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer ou adjoindre comme pétitionnaire tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de séquestre sur la pétition d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la pétition dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
(14) Une pétition ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
(15) Tout créancier, dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une pétition en faillite, peut présenter une pétition contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
(16) Lorsqu’une ordonnance de séquestre a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre pétition contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées relativement aux pétitions.
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre lequel une pétition a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
44. (1) Sous réserve de l’article 43, une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
(2) L’exécuteur testamentaire ou administrateur à la succession d’un débiteur décédé, après qu’une pétition lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transporter aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la pétition; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transport de biens fait, ou tout acte ou chose accompli, de bonne foi, par l’exécuteur testamentaire ou administrateur, avant la signification de la pétition.
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, les frais du pétitionnaire sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au pétitionnaire de payer ces frais.
Application for Bankruptcy Order
Requête en faillite
Bankruptcy application
43. (1) Subject to this section, one or more creditors may file in court an application for a bankruptcy order against a debtor if it is alleged in the application that
43. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :
Requête en faillite
(a) the debt or debts owing to the applicant creditor or creditors amount to one thousand dollars; and
a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;
(b) the debtor has committed an act of bankruptcy within the six months preceding the filing of the application.
b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.
If applicant creditor is a secured creditor
(2) If the applicant creditor referred to in subsection (1) is a secured creditor, they shall in their application either state that they are willing to give up their security for the benefit of the creditors, in the event of a bankruptcy order being made against the debtor, or give an estimate of the value of the applicant creditor’s security, and in the latter case they may be admitted as an applicant creditor to the extent of the balance of the debt due to them after deducting the value so estimated, in the same manner as if they were an unsecured creditor.
(2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.
Cas où le créancier requérant est un créancier garanti
Affidavit
(3) The application shall be verified by affidavit of the applicant or by someone duly authorized on their behalf having personal knowledge of the facts alleged in the application.
(3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.
Affidavit
Consolidation of applications
(4) If two or more applications are filed against the same debtor or against joint debtors, the court may consolidate the proceedings or any of them on any terms that the court thinks fit.
(4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.
Jonction des requêtes
Place of filing
(5) The application shall be filed in the court having jurisdiction in the judicial district of the locality of the debtor.
(5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.
Lieu du dépôt
Proof of facts, etc.
(6) At the hearing of the application, the court shall require proof of the facts alleged in the application and of the service of the application, and, if satisfied with the proof, may make a bankruptcy order.
(6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.
Preuve des faits et de la signification
Dismissal of application
(7) If the court is not satisfied with the proof of the facts alleged in the application or of the service of the application, or is satisfied by the debtor that the debtor is able to pay their debts, or that for other sufficient cause no order ought to be made, it shall dismiss the application.
(7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.
Rejet de la requête
Dismissal with respect to some respondents only
(8) If there are more respondents than one to an application, the court may dismiss the application with respect to one or more of them, without prejudice to the effect of the application as against the other or others of them.
(8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la requête à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.
Rejet de la requête à l’égard de certains défendeurs seulement
Appointment of trustee
(9) On a bankruptcy order being made, the court shall appoint a licensed trustee as trustee of the property of the bankrupt, having regard, as far as the court considers just, to the wishes of the creditors.
(9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.
Nomination de syndics
Stay of proceedings if facts denied
(10) If the debtor appears at the hearing of the application and denies the truth of the facts alleged in the application, the court may, instead of dismissing the application, stay all proceedings on the application on any terms that it may see fit to impose on the applicant as to costs or on the debtor to prevent alienation of the debtor’s property and for any period of time that may be required for trial of the issue relating to the disputed facts.
(10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.
Sursis des procédures
Stay of proceedings for other reasons
(11) The court may for other sufficient reason make an order staying the proceedings under an application, either altogether or for a limited time, on any terms and subject to any conditions that the court may think just.
(11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d’une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.
Suspension des procédures pour autres raisons
Security for costs
(12) Applicants who are resident out of Canada may be ordered to give security for costs to the debtor, and proceedings under the application may be stayed until the security is furnished.
(12) Le requérant qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.
Cautionnement pour frais
Bankruptcy order on another application
(13) If proceedings on an application have been stayed or have not been prosecuted with due diligence and effect, the court may, if by reason of the delay or for any other cause it is considered just, substitute or add as applicant any other creditor to whom the debtor may be indebted in the amount required by this Act and make a bankruptcy order on the application of the other creditor, and shall, immediately after making the order, dismiss on any terms that it may consider just the application in the stayed or non-prosecuted proceedings.
(13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.
Ordonnance de faillite sur autre requête
Withdrawing application
(14) An application shall not be withdrawn without the leave of the court.
(14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.
Retrait d’une requête
Application against one partner
(15) Any creditor whose claim against a partnership is sufficient to entitle the creditor to present a bankruptcy application may present an application against any one or more partners of the firm without including the others.
(15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.
Requête contre un associé
Court may consolidate proceedings
(16) If a bankruptcy order has been made against one member of a partnership, any other application against a member of the same partnership shall be filed in or transferred to the same court, and the court may give any directions for consolidating the proceedings under the applications that it thinks just.
(16) Lorsqu’une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.
Jonction des procédures par le tribunal
Continuance of proceedings on death of debtor
(17) If a debtor against whom an application has been filed dies, the proceedings shall, unless the court otherwise orders, be continued as if the debtor were alive.
(17) Advenant le décès d’un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.
Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur
Application against estate or succession
44. (1) Subject to section 43, an application for a bankruptcy order may be filed against the estate or succession of a deceased debtor.
44. (1) Sous réserve de l’article 43, une requête en faillite peut être produite contre la succession d’un débiteur décédé.
Requête contre la succession d’un débiteur décédé
Personal liability
(2) After service of an application for a bankruptcy order on the executor or administrator of the estate of a deceased debtor, or liquidator of the succession of a deceased debtor, the person on whom the order was served shall not make payment of any moneys or transfer any property of the deceased debtor, except as required for payment of the proper funeral and testamentary expenses, until the application is disposed of; otherwise, in addition to any penalties to which the person may be subject, the person is personally liable for the payment or transfer.
(2) Le liquidateur de la succession d’un débiteur décédé, l’exécuteur testamentaire de celui-ci ou l’administrateur de sa succession, après qu’une requête en faillite lui a été signifiée, ne peut payer aucune somme d’argent ni transférer aucun bien du débiteur décédé, sauf ce qui est requis pour acquitter les frais funéraires et testamentaires convenables, avant qu’il ait été décidé de la requête; sinon, en sus des peines qu’il peut encourir, il en est tenu responsable personnellement.
Responsabilité personnelle
Act done in good faith
(3) Nothing in this section invalidates any payment or transfer of property made or any act or thing done, in good faith, by the executor, administrator of the estate or liquidator of the succession before the service of an application referred to in subsection (2).
(3) Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’invalider un paiement ou un transfert de biens fait ou tout acte ou chose accompli de bonne foi par le liquidateur, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur avant la signification de la requête.
Actes faits de bonne foi
Costs of application
45. (1) If a bankruptcy order is made, the costs of the applicant shall be taxed and be payable out of the estate, unless the court otherwise orders.
45. (1) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, les frais du requérant sont taxés et payables sur l’actif à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
Frais de requête
Insufficient proceeds
(2) If the proceeds of the estate are not sufficient for the payment of any costs incurred by the trustee, the court may order the costs to be paid by the applicant.
(2) Lorsque le produit de l’actif ne suffit pas à payer les frais subis par le syndic, le tribunal peut ordonner au requérant de payer ces frais.
Insuffisance de l’actif
Clause 29: Subsection 46(1) reads as follows:
46. (1) The court may, if it is shown to be necessary for the protection of the estate of a debtor, at any time after the filing of a petition for a receiving order and before a receiving order is made, appoint a licensed trustee as interim receiver of the property of the debtor or of any part thereof and direct him to take immediate possession thereof on such undertaking being given by the petitioner as the court may impose with respect to interference with the debtor’s legal rights and with respect to damages in the event of the petition being dismissed.
1997, c. 12, s. 27(F)
29. Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
29. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, art. 27(F)
Article 29 : Texte du paragraphe 46(1) :
46. (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre et avant qu’une telle ordonnance ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession, dès que le pétitionnaire aura donné l’engagement, que peut imposer le tribunal, relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la pétition.
Appointment of interim receiver
46. (1) The court may, if it is shown to be necessary for the protection of the estate of a debtor, at any time after the filing of an application for a bankruptcy order and before a bankruptcy order is made, appoint a licensed trustee as interim receiver of the property or any part of the property of the debtor and direct the interim receiver to take immediate possession of the property or any part of it on an undertaking being given by the applicant that the court may impose with respect to interference with the debtor’s legal rights and with respect to damages in the event of the application being dismissed.
46. (1) S’il est démontré que la mesure est nécessaire pour la protection de l’actif du débiteur, le tribunal peut, après la production d’une requête en faillite et avant qu’une ordonnance de faillite ait été rendue, nommer un syndic autorisé comme séquestre intérimaire de tout ou partie des biens du débiteur et lui enjoindre d’en prendre possession dès que le requérant aura donné l’engagement que peut imposer le tribunal relativement à une ingérence dans les droits du débiteur et au préjudice qui peut découler du rejet de la requête.
Nomination d’un séquestre intérimaire
Clause 30: Subsection 47.2(1) reads as follows:
47.2 (1) Where an appointment of an interim receiver is made under section 47 or 47.1, the court may make such order respecting the payment of fees and disbursements of the interim receiver as it considers proper, including an order giving the interim receiver a charge, ranking ahead of any or all secured creditors, over any or all of the assets of the debtor in respect of his claim for fees or disbursements, but the court shall not make such an order unless it is satisfied that all secured creditors who would be materially affected by the order were given reasonable advance notification and an opportunity to make representations to the court.
1992, c. 27, s. 16(1)
30. Subsection 47.2(1) of the Act is replaced by the following:
30. Le paragraphe 47.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, par. 16(1)
Article 30 : Texte du paragraphe 47.2(1) :
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours constitue une première charge sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, décréter que la réclamation du séquestre intérimaire constitue une première charge que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Orders respecting fees and expenses
47.2 (1) If an appointment of an interim receiver is made under section 47 or 47.1, the court may make any order respecting the payment of fees and disbursements of the interim receiver that it considers proper, including an order giving the interim receiver security, ranking ahead of any or all secured creditors, over any or all of the assets of the debtor in respect of the interim receiver’s claim for fees or disbursements, but the court shall not make such an order unless it is satisfied that all secured creditors who would be materially affected by the order were given reasonable advance notification and an opportunity to make representations to the court.
47.2 (1) Le tribunal peut, relativement au paiement des honoraires et débours du séquestre intérimaire nommé aux termes des articles 47 ou 47.1, rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée, y compris une ordonnance portant que la réclamation de celui-ci à l’égard de ses honoraires et débours constitue une sûreté de premier rang sur les avoirs du débiteur, avec préséance sur les réclamations de tout créancier garanti; le tribunal ne peut, toutefois, déclarer que la réclamation du séquestre intérimaire constitue une sûreté de premier rang que s’il est convaincu que tous les créanciers garantis auxquels l’ordonnance pourrait sérieusement porter atteinte ont été avisés à cet égard suffisamment à l’avance et se sont vu accorder l’occasion de se faire entendre.
Ordonnances relatives aux honoraires et débours
Clause 31: Subsection 49(1) reads as follows:
49. (1) An insolvent person or, if deceased, his legal personal representative with the leave of the court, may make an assignment of all his property for the general benefit of his creditors.
1997, c. 12, s. 29(1)(F)
31. Subsection 49(1) of the English version of the Act is replaced by the following:
31. Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 29(1)(F)
Article 31 : Texte du paragraphe 49(1) :
49. (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l’administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.
Assignment for general benefit of creditors
49. (1) An insolvent person or, if deceased, the executor or administrator of their estate or the liquidator of the succession, with the leave of the court, may make an assignment of all the insolvent person’s property for the general benefit of the insolvent person’s creditors.
49. (1) An insolvent person or, if deceased, the executor or administrator of their estate or the liquidator of the succession, with the leave of the court, may make an assignment of all the insolvent person’s property for the general benefit of the insolvent person’s creditors.
Assignment for general benefit of creditors
Clause 32: (1) and (2) The relevant portion of subsection 50(1.4) reads as follows:
(1.4) Secured claims may be included in the same class if the interests of the creditors holding those claims are sufficiently similar to give them a commonality of interest, taking into account
...
(b) the nature and priority of the security in respect of the claims;
1992, c. 27, s. 18(1)
32. (1) The portion of subsection 50(1.4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
32. (1) Le passage du paragraphe 50(1.4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, par. 18(1)
Article 32 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 50(1.4) :
(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
...
b) la nature de la garantie en question et la priorité qui s’y rattache;
Classes of secured claims
(1.4) Secured claims may be included in the same class if the interests or rights of the creditors holding those claims are sufficiently similar to give them a commonality of interest, taking into account
(1.4) Peuvent faire partie de la même catégorie les créances garanties des créanciers ayant des droits ou intérêts à ce point semblables, compte tenu des critères énumérés ci-après, qu’on peut en conclure qu’ils ont un intérêt commun :
Catégories de créances garanties
1992, c. 27, s. 18(1)
(2) Paragraph 50(1.4)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 50(1.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, par. 18(1)
(b) the nature and rank of the security in respect of the claims;
b) la nature de la garantie en question et le rang qui s’y rattache;
(3) Subsection 50(8) reads as follows:
(8) The court may order that a cash-flow statement or any part thereof not be released to some or all of the creditors pursuant to subsection (7) where it is satisfied that
(a) such release would unduly prejudice the insolvent person; and
(b) non-release would not unduly prejudice the creditor or creditors in question.
1992, c. 27, s. 18(4)
(3) Subsection 50(8) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 50(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, par. 18(4)
(3) Texte du paragraphe 50(8) :
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.
Exception
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
(8) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable et que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
Exception
Clause 33: Subsection 50.4(4) reads as follows:
(4) The court may order that a cash-flow statement or any part thereof not be released to some or all of the creditors pursuant to subsection (3) where it is satisfied that
(a) such release would unduly prejudice the insolvent person; and
(b) non-release would not unduly prejudice the creditor or creditors in question.
1992, c. 27, s. 19
33. Subsection 50.4(4) of the French version of the Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 50.4(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, art. 19
Article 33 : Texte du paragraphe 50.4(4) :
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un tort indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de tort indu au créancier ou aux créanciers en question.
Exception
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
(4) Le tribunal peut rendre une ordonnance de non-communication de tout ou partie de l’état, s’il est convaincu que sa communication à l’un ou l’autre ou à l’ensemble des créanciers causerait un préjudice indu à la personne insolvable ou encore que sa non-communication ne causerait pas de préjudice indu au créancier ou aux créanciers en question.
Exception
Clause 34: Subsection 63(2) reads as follows:
(2) An order made under subsection (1) shall be made without prejudice to the validity of any sale, disposition of property or payment duly made, or anything duly done under or in pursuance of the proposal, and notwithstanding the annulment of the proposal, a guarantee given pursuant to the proposal remains in full force and effect in accordance with its terms.
34. Subsection 63(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
34. Le paragraphe 63(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 34 : Texte du paragraphe 63(2) :
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou emploi des biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
Validité des choses faites
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou autre disposition de biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
(2) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) l’est sans préjudice de la validité d’une vente ou autre disposition de biens ou d’un paiement dûment fait, ou d’une chose dûment exécutée en vertu de la proposition ou en conformité avec celle-ci et, nonobstant l’annulation de la proposition, une garantie donnée conformément à la proposition conserve pleine force et effet conformément à ses conditions.
Validité des choses faites
Clause 35: Section 65 reads as follows:
65. A proposal made conditional on the purchase of shares or securities or on any other payment or contribution by the creditors shall provide that the claim of any creditor who elects not to participate in the proposal shall be valued by the court and shall be paid in cash on approval of the proposal.
35. Section 65 of the French version of the Act is replaced by the following:
35. L’article 65 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 35 : Texte de l’article 65 :
65. Une proposition, faite subordonnément à l’achat d’actions ou garanties ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers, doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières
65. Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
65. Une proposition faite subordonnément à l’achat d’actions ou de valeurs mobilières ou à tout autre paiement ou contribution par les créanciers doit stipuler que la réclamation de tout créancier qui décide de ne pas participer à la proposition sera évaluée par le tribunal et payée en espèces lors de l’approbation de la proposition.
Cas où la proposition est subordonnée à l’achat de nouvelles valeurs mobilières
Clause 36: The relevant portion of subsection 65.1(1) reads as follows:
65.1 (1) Where a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement with the insolvent person, or claim an accelerated payment under any agreement with the insolvent person, by reason only that
1997, c. 27, s. 30
36. The portion of subsection 65.1(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
36. Le passage du paragraphe 65.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 27, art. 30
Article 36 : Texte du paragraphe 65.1(1) :
65.1 (1) En cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition à l’égard d’une personne insolvable, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec cette personne ou de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que la personne en question est insolvable ou qu’un avis d’intention ou une proposition a été déposé à son égard.
Certain rights limited
65.1 (1) If a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement with the insolvent person, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the insolvent person, by reason only that
65.1 (1) If a notice of intention or a proposal has been filed in respect of an insolvent person, no person may terminate or amend any agreement with the insolvent person, or claim an accelerated payment, or a forfeiture of the term, under any agreement with the insolvent person, by reason only that
Certain rights limited
Clause 37: (1) and (2) Subsections 65.2(1) to (7) read as follows:
65.2 (1) At any time between the filing of a notice of intention and the filing of a proposal, or on the filing of a proposal, in respect of an insolvent person who is a commercial tenant under a lease of real property, the insolvent person may disclaim the lease on giving thirty days notice to the landlord in the prescribed manner, subject to subsection (2).
(2) Within fifteen days after being given notice of the disclaimer of a lease under subsection (1), the landlord may apply to the court for a declaration that subsection (1) does not apply in respect of that lease, and the court, on notice to such parties as it may direct, shall, subject to subsection (3), make such a declaration.
(3) No declaration under subsection (2) shall be made if the court is satisfied that the insolvent person would not be able to make a viable proposal without the disclaimer of the lease and all other leases that the tenant has disclaimed under subsection (1).
(4) Where a lease is disclaimed under subsection (1),
(a) the landlord has no claim for accelerated rent;
(b) the proposal must indicate whether the landlord may file a proof of claim for the actual losses resulting from the disclaimer, or for an amount equal to the lesser of
(i) the aggregate of
(A) the rent provided for in the lease for the first year of the lease following the date on which the disclaimer becomes effective, and
(B) fifteen per cent of the rent for the remainder of the term of the lease after that year, and
(ii) three years’ rent; and
(c) the landlord may file a proof of claim as indicated in the proposal.
(5) The landlord’s claim shall be included in either
(a) a separate class of similar claims of landlords; or
(b) a class of unsecured claims that includes claims of creditors who are not landlords.
(6) The landlord is entitled to vote on the proposal in whichever class referred to in subsection (5) the landlord’s claim is included, and for the amount of the claim as proven.
(7) The court may, on application made at any time after the proposal is filed, determine the classes of claims of landlords and the class into which any particular landlord’s claim falls.
1997, c. 12, s. 42(1)(E)
37. (1) Subsection 65.2(1) of the Act is replaced by the following:
37. (1) Le paragraphe 65.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 42(1)(A)
Article 37 : (1) et (2) Texte des paragraphes 65.2(1) à (7) :
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail immobilier, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
(2) Sur demande du locateur, faite dans les quinze jours suivant le préavis, et sur préavis aux parties qu’il estime indiquées, le tribunal déclare le paragraphe (1) inapplicable au bail en question.
(3) Le tribunal ne peut prononcer la déclaration s’il est convaincu que, sans la résiliation du bail et de tout autre bail résilié en application du paragraphe (1), la personne insolvable ne pourrait faire de proposition viable.
(4) Si le locataire résilie le bail aux termes du paragraphe (1) :
a) le locateur n’a pas de réclamation pour le loyer exigible par anticipation;
b) la proposition doit indiquer que le locateur peut produire une preuve de réclamation pour le préjudice subi du fait de la résiliation ou pour une somme équivalant au moindre des montants suivants :
(i) le montant du loyer stipulé pour la première année suivant la date de résiliation à laquelle elle est devenue effective, majoré de quinze pour cent du loyer à courir après la première année,
(ii) le montant équivalant à trois ans de loyer;
c) le locateur peut produire une réclamation selon les termes de la proposition.
(5) La réclamation du locateur appartient :
a) soit à la catégorie distincte à laquelle appartiennent les réclamations semblables produites par des locateurs;
b) soit à la catégorie des réclamations des créanciers non garantis à laquelle appartiennent les réclamations des créanciers qui ne sont pas des locateurs.
(6) Le locateur peut voter sur la proposition, dans la catégorie en question, pour le montant de la réclamation qu’il a prouvée.
(7) Sur demande faite après le dépôt de la proposition, le tribunal peut déterminer les catégories de réclamations des locateurs et indiquer la catégorie à laquelle appartient la réclamation d’un locateur donné.
Insolvent person may disclaim or resiliate commercial lease
65.2 (1) At any time between the filing of a notice of intention and the filing of a proposal, or on the filing of a proposal, in respect of an insolvent person who is a commercial lessee under a lease of real property or an immovable, the insolvent person may disclaim or resiliate the lease on giving thirty days notice to the lessor in the prescribed manner, subject to subsection (2).
65.2 (1) Entre le dépôt d’un avis d’intention et celui d’une proposition relative à une personne insolvable qui est un locataire commercial en vertu d’un bail sur un immeuble ou un bien réel, ou lors du dépôt d’une telle proposition, cette personne peut, sous réserve du paragraphe (2), résilier son bail sur préavis de trente jours donné de la manière prescrite.
Résiliation d’un bail commercial
1997, c. 12, s. 42(2)
(2) Subsections 65.2(2) to (7) of the English version of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 65.2(2) à (7) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 12, par. 42(2)