RECOMMANDATION |
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Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le
revenu ».
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SOMMAIRE |
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Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de réviser les
critères d'enregistrement des partis politiques dans le sens de la
décision rendue le 27 juin 2003 par la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Figueroa c. Canada (procureur général), 2003 C.S.C. 37.
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Il remplace l'exigence selon laquelle un parti politique doit présenter
cinquante candidats pour obtenir son enregistrement. Selon les
nouveaux critères d'enregistrement, tout parti politique a notamment
l'obligation de soutenir au moins un candidat à une élection, d'obtenir
des déclarations de soutien signées d'au moins 250 membres et d'avoir
au moins quatre dirigeants.
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Il ajoute la définition de « parti politique » et l'obligation, pour le
chef du parti, d'attester que le parti poursuit l'objectif essentiel
mentionné dans la définition. Les entités cherchant à s'inscrire comme
partis politiques doivent satisfaire aux exigences indiquées dans la
définition, aussi bien au moment de l'enregistrement que par la suite. Il
permet au commissaire aux élections fédérales de demander la radiation
judiciaire du parti politique qui ne satisfait pas à ces exigences.
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Il prévoit des mesures pour empêcher l'enregistrement d'entités à
titre de partis politiques dans le seul but d'obtenir des avantages,
notamment financiers, et le transfert à d'autres entités des contributions
à l'égard desquelles des reçus pour usage fiscal ont été donnés.
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Il incrimine la production de renseignements faux ou trompeurs et
l'exercice de la charge de dirigeant d'un parti par une personne qui sait
que celui-ci ne satisfait pas aux exigences indiquées dans la définition.
Il prévoit également des mécanismes supplémentaires permettant la
radiation judiciaire d'un parti politique ainsi que la liquidation de ses
biens en cas de déclaration de culpabilité à l'égard de certaines
infractions.
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Il modifie également la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'interdire
au parti enregistré visé par une telle demande de délivrer des reçus pour
usage fiscal pendant l'instance.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi électorale du Canada |
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Article 1 : Nouveau.
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Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe
117(2) :
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(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le
nom, dans la forme précisée à l'alinéa 366(2)b), du parti politique qui
le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
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Article 3 : (1) à (3) L'alinéa 366(2)j) est nouveau.
Texte du passage visé du paragraphe 366(2) :
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(2) La demande d'enregistrement doit comporter :
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(4) Nouveau.
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Article 4 : Texte du passage visé de l'article 368 :
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368. Est un parti admissible à l'enregistrement le parti politique dont
le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 366(1) si :
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Article 5 : Texte des articles 369 et 370 :
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369. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti
politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de
celle-ci, que le parti est admissible ou non au titre de l'article 368.
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(2) Le parti politique qui, ayant été avisé de son admissibilité en
application du paragraphe (1), contrevient à l'un ou l'autre des articles
371 et 376 à 381, aux paragraphes 382(1), (3) ou (4) ou 383(1) ou à
l'article 384 perd son statut de parti admissible.
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370. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu'a été confirmée la
candidature d'un candidat soutenu par lui dans cinquante
circonscriptions pour une élection générale, s'il n'a pas retiré sa
demande d'enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins
soixante jours avant la délivrance des brefs pour cette élection.
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(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas été présentée avant les
soixante jours visés au paragraphe (1), le parti est enregistré pour
l'élection générale suivante, s'il satisfait aux exigences prévues à ce
paragraphe.
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(3) Dès que possible après l'expiration du délai de quarante-huit
heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des
élections avise le chef du parti admissible que le parti est enregistré ou
non en application du paragraphe (1).
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(4) Le parti admissible ayant été avisé, au titre du paragraphe (3),
qu'il n'a pas été enregistré perd son statut de parti admissible.
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(5) Pour l'application des articles 407, 422, 429 et 435, le parti
admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé
l'avoir été depuis la date de délivrance des brefs pour cette élection
générale.
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Article 6 : Texte de l'intertitre précédant l'article
375 :
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Agents enregistrés et vérificateurs
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : L'alinéa 377(2)b.1) est nouveau. Texte du
passage visé du paragraphe 377(2) :
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
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Article 9 : Texte de l'article 378 :
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378. Le parti enregistré ou le parti admissible qui nomme une
personne en tant qu'agent principal ou vérificateur est tenu d'obtenir de
celle-ci une déclaration signée de sa main attestant son acceptation de
la charge.
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Article 10 : Nouveau.
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Article 11 : Le paragraphe 381(1.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 381(1) :
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381. (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent principal
ou agent enregistré d'un parti enregistré ou d'un parti admissible alors
qu'elle n'est pas admissible à cette charge.
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Article 12 : Nouveau.
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Article 13 : Texte de l'intertitre précédant l'article
382 :
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Modification des renseignements inscrits au registre des partis
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Article 14 : (1) Texte du paragraphe 382(1) :
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382. (1) Dans les trente jours suivant la modification des
renseignements visés au paragraphe 366(2), le parti enregistré ou le
parti admissible produit auprès du directeur général des élections un
rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
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(2) Texte du paragraphe 382(4) :
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(4) Si les modifications concernent le remplacement de l'agent
principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d'une copie
de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 378.
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Article 15 : Nouveau.
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Article 16 : Les articles 384.1, 385.1 et 385.2 sont
nouveaux. Texte de l'article 385 et de l'intertitre le
précédant :
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Radiation des partis enregistrés
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385. (1) Le directeur général des élections est tenu de radier le parti
enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la
confirmation ou le rejet des candidatures à une élection générale, ne
soutient pas de candidat dans au moins cinquante circonscriptions. La
radiation prend effet à la fin de cette période.
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(2) La radiation du parti au titre du paragraphe (1) et celle, au titre de
l'article 389.2, de ses associations enregistrées est notifiée au chef, à
l'agent principal et aux dirigeants du parti figurant dans le registre des
partis ainsi qu'au premier dirigeant et à l'agent financier des
associations enregistrées du parti figurant dans le registre des
associations de circonscription.
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Article 17 : Nouveau.
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Article 18 : Texte du paragraphe 435.35(3) :
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(3) L'agent financier produit la version modifiée du document dans
les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.
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Article 19 : Texte du paragraphe 455(3) :
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(3) L'agent officiel produit la version modifiée de tel document dans
les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.
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Article 20 : Texte du paragraphe 478.3(3) :
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(3) L'agent financier produit la version modifiée du document dans
les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.
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Article 21 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
497(1) :
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497. (1) Commet une infraction :
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(2) et (3) Les alinéas 497(3)b.1) à b.4) et f.162) et
f.163) sont nouveaux. Texte du passage visé du
paragraphe 497(3) :
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(3) Commet une infraction :
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Article 22 : (1) et (2) L'alinéa 501(1)a.1) est nouveau.
Texte du passage visé de l'article 501 :
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501. En sus de toute peine infligée par application de la présente loi
et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances
de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la
personne déclarée coupable :
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(3) Nouveau.
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Article 23 : Nouveau.
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Article 24 : Nouveau.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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Article 25 : Nouveau.
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