Dispositions de coordination |
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154. (1) Les paragraphes (2) à (16)
s'appliquent en cas de sanction du projet de
loi C-7, déposé au cours de la 2e session de
la 37e législature et intitulé Loi sur la
gouvernance des premières nations (appelé
« autre loi » au présent article).
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Projet de loi
C-7
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(2) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de la définition de
« conseil », au paragraphe 2(1) de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, la
définition de « conseil de la première
nation », au paragraphe 2(1) de la présente
loi, est remplacée par ce qui suit :
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« conseil de la première nation » S'entend au
sens de « conseil » au paragraphe 2(1) de la
Loi sur la gouvernance des premières
nations.
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« conseil de
la première
nation » ``council''
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 15 de
l'autre loi ou à la sanction de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, l'article
11 de la présente loi est abrogé.
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
12(3) de la présente loi ou à la sanction de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 7g) de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a)
de la présente loi ou à la sanction de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 6(3) de l'autre loi est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Il comporte des règles sur l'élaboration,
la prise et le dépôt des textes législatifs pris en
vertu de la présente loi et l'élaboration et la
prise des textes législatifs pris en vertu de
l'article 4 de la Loi sur la gestion financière et
statistique des premières nations, et
notamment des règles :
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Prise des
textes
législatifs
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(6) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 30(4) de l'autre loi est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe 3(2) de la
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le code ou le texte législatif
entre en vigueur à zéro heure le jour suivant
son dépôt dans le recueil de la bande ou à la
date postérieure qui y est prévue.
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Entrée en
vigueur
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(7) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir :
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3. (1) Avant de prendre un texte législatif en
vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la
première nation qui a fait adopter un code
portant sur la gestion financière et l'obligation
de rendre compte sous le régime de la Loi sur
la gouvernance des premières nations doit
faire agréer ce code par le Conseil de gestion
financière des premières nations.
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Code sur la
gestion
financière et
l'obligation
de rendre
compte
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(2) Une fois qu'un code portant sur la
gestion financière et l'obligation de rendre
compte a été agréé au titre du paragraphe (1),
toute modification à un tel code pendant
qu'est en vigueur un texte législatif sur les
recettes locales entre en vigueur le jour
suivant son agrément par le Conseil de gestion
financière des premières nations ou à la date
postérieure qu'elle prévoit.
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Agrément des
modifications
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(9) La Loi sur les textes réglementaires ne
s'applique pas aux textes législatifs sur les
recettes locales.
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Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(4) La Commission tient un registre de tous
les textes législatifs qu'elle agrée en vertu du
présent article.
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Registre
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(4) Les normes établies dans le cadre du
paragraphe (1) sont publiées dans la Gazette
des premières nations.
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Gazette des
premières
nations
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141. (1) Les règlements administratifs
pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les
Indiens - sauf ceux qui ont trait à la
gestion financière - et qui sont en vigueur
à l'entrée en vigueur de l'article 150 sont
réputés être des textes législatifs pris en
vertu de l'article 4, dans la mesure où ils ne
sont pas incompatibles avec cet article, et
demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont
pas remplacés ou abrogés.
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Maintien des
règlements
administratifs
existants
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(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2)
à (7) s'appliquent à la modification des
règlements administratifs visés au
paragraphe (1).
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Modification
des
règlements
administratifs
existants
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142.1 Un texte législatif pris en vertu de
l'article 8 avant l'abrogation de cet article
est réputé rester en vigueur jusqu'au
premier en date des jours suivants, et être
abrogé à cette date :
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(8) À l'entrée en vigueur de l'article 31 de
la présente loi, à celle du paragraphe 4(4) de
la présente loi ou à la sanction de l'autre loi,
la dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 11(5) de l'autre loi est remplacé
par ce qui suit :
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(5) La décision dont il peut être interjeté
appel ou qui peut faire l'objet d'un examen
autrement qu'en vertu de la Loi sur les Cours
fédérales est soustraite à l'application du texte
législatif.
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Exemption
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(9) À la sanction de la présente loi ou à
l'entrée en vigueur du paragraphe 10(3) de
l'autre loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 51 de la présente loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(7) S'il prend en charge la gestion et si le
ministre exerce les pouvoirs prévus au
paragraphe 10(3) de la Loi sur la gouvernance
des premières nations, le Conseil peut
communiquer au ministre les renseignements
qu'il estime utiles sur les recettes locales de la
première nation.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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(10) S'il n'est pas en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 51 de l'autre
loi, l'article 149 de la présente loi est abrogé
à cette date.
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(11) À l'entrée en vigueur de l'article 51
de la présente loi ou à la sanction de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'article 10 de l'autre loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(4) Ne peuvent faire l'objet de l'évaluation
et des mesures correctives visées au
paragraphe (3) les textes législatifs sur les
recettes locales pris en vertu de la Loi sur la
gestion financière et statistique des premières
nations ni le compte de recettes locales
constitué sous le régime de celle-ci.
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Exception
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(5) S'il enquête dans le cadre du paragraphe
(3) sur une bande qui a la qualité de membre
emprunteur au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le ministre en avise le
Conseil de gestion financière des premières
nations.
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Avis à donner
par le
ministre
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(6) S'il exerce les pouvoirs prévus au
paragraphe (3) et si le Conseil de gestion
financière des premières nations exerce les
pouvoirs prévus aux articles 50 ou 51 de la Loi
sur la gestion financière et statistique des
premières nations, le ministre peut
communiquer au Conseil les renseignements
qu'il estime utiles sur la situation financière
de la première nation.
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Communicati
on des
renseignemen
ts
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(11.1) S'il n'est pas en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 54 de l'autre
loi, l'article 150 de la présente loi est
remplacé à cette date par ce qui suit :
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150. L'article 83 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 17
(4e suppl.),
art. 10
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(12) À l'entrée en vigueur de l'article 150
de la présente loi ou à la sanction de l'autre
loi, la dernière en date étant à retenir,
l'article 14 de l'autre loi est remplacé à cette
date par ce qui suit :
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14. Les membres du conseil et les employés
de la bande bénéficient de l'immunité en
matière civile pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions
qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi ou de la Loi sur les Indiens, des règlements
pris en vertu de celles-ci ou d'un code ou texte
législatif de la bande prévu par la présente loi.
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Limite de
responsabilité
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(12.1) S'il n'est pas en vigueur à la date
d'entrée en vigueur de l'article 150 de la
présente loi, l'article 54 de l'autre loi est
remplacé par ce qui suit :
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54. L'article 83 de la même loi est abrogé.
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L.R., ch. 17
(4e suppl.),
art. 10
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(13) À l'entrée en vigueur de l'article 44
de l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 4.1 de la Loi sur les Indiens
est remplacé par ce qui suit :
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4.1 La mention du terme « Indien » dans les
définitions de «bande », « argent des
Indiens » ou « Indien mentalement
incapable t» à l'article 2 et la mention de ce
terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux
articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1)
et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3,
aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63
et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à
l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe
89(1) et à l'alinéa 107b) valent également
mention de toute personne dont le nom est
consigné sur une liste de bande ou qui a le droit
de l'y faire porter.
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Dispositions
applicables à
tous les
membres
d'une bande
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(14) À l'entrée en vigueur de l'article 53
de l'autre loi, à celle de l'article 55 de
l'autre loi ou à celle de l'article 150 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'intertitre suivant l'article 80 de la
Loi sur les Indiens est abrogé.
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(15) À l'entrée en vigueur de l'article 56
de l'autre loi ou à celle de l'article 152 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 88 de la Loi sur les Indiens
est remplacé par ce qui suit :
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88. Sous réserve des dispositions de
quelque traité et de quelque autre loi fédérale,
toutes les lois d'application générale en
vigueur dans une province sont applicables
aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la
mesure où ces lois sont incompatibles avec la
présente loi, la Loi sur la gestion financière et
statistique des premières nations ou la Loi sur
la gouvernance des premières nations, ou
quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement
ou texte législatif d'une première nation pris
sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces
lois provinciales contiennent des dispositions
sur toute question prévue par la présente loi, la
Loi sur la gestion financière et statistique des
premières nations ou la Loi sur la
gouvernance des premières nations ou sous
leur régime.
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Lois
provinciales
d'ordre
général
applicables
aux Indiens
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Entrée en vigueur |
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155. Les dispositions de la présente loi, à
l'exception de l'article 154, entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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