Mission

47. Le Conseil a pour mission :

Mission

    a) d'aider les premières nations à développer la capacité nécessaire au respect de leurs engagements en matière de gestion financière;

    b) d'aider les premières nations à traiter avec les autres autorités administratives en matière de gestion financière, notamment dans les domaines de la reddition de comptes et de la responsabilité fiscale partagée;

    c) d'aider les premières nations à développer, mettre en oeuvre et améliorer les liens financiers avec les institutions financières, les éventuels associés et les autorités administratives pour assurer le développement économique et social des premières nations;

    d) de mettre au point et d'appuyer l'application de critères généraux à l'égard de l'établissement de cotes de crédit pour les premières nations;

    e) de fournir des services d'examen et de vérification en matière de gestion financière des premières nations;

    f) de fournir des services d'évaluation et de certification en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

    g) de fournir des services de surveillance en matière de gestion et de rendement financiers des premières nations;

    h) de fournir des services de cogestion et de gestion des recettes locales;

    i) de fournir des services de recherche en matière d'orientations, des services d'examen et d'évaluation ainsi que des conseils concernant l'élaboration des arrangements fiscaux entre les premières nations et les autres autorités administratives.

Attributions

48. (1) Le Conseil peut, sur demande du conseil d'une première nation, procéder à l'examen du régime de gestion financière ou du rendement financier de celle-ci pour décider s'il est conforme aux normes établies au titre du paragraphe 53(1).

Examen des méthodes

(2) À l'issue de son examen, le Conseil présente à la première nation un rapport où il expose :

Rapport

    a) l'étendue de son examen;

    b) son avis sur la mesure dans laquelle la première nation se conforme aux normes.

(3) S'il est convaincu que la première nation se conforme aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.

Délivrance du certificat

(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d'avis que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante.

Révocation

(5) Il peut établir la forme et le contenu du certificat et prévoir, notamment, toute restriction relative aux fins et aux personnes auxquelles il est destiné.

Forme et contenu

(6) Si la première nation dont le certificat est révoqué a la qualité de membre emprunteur, celle-ci est tenue de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que le certificat soit rétabli.

Obligation de prendre des mesures de redressement

(7) La décision du Conseil prise dans le cadre du présent article est définitive et sans appel.

Caractère définitif

49. Sur réception de l'avis visé à l'alinéa 31(3)b) ou au paragraphe 84(4), le Conseil doit soit exiger de la première nation qu'elle conclue avec lui un arrangement de cogestion en conformité avec l'article 50, soit prendre en charge la gestion des recettes locales en conformité avec l'article 51.

Intervention requise

50. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, exiger d'elle qu'elle conclue avec lui un arrangement de cogestion de ses recettes locales, notamment de son compte de recettes locales, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Conclusion d'un arrangement de cogestion

    a) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations;

    b) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l'alinéa 31(3)b) ou du paragraphe 84(4).

(2) Le Conseil peut, dans le cadre d'un arrangement de cogestion :

Pouvoirs

    a) recommander à la première nation de modifier ses textes législatifs pris en vertu de la présente loi;

    b) lui recommander de modifier ses dépenses ou ses budgets;

    c) lui recommander d'améliorer son régime de gestion financière;

    d) lui recommander de modifier les programmes et services;

    e) lui ordonner de faire approuver ses dépenses de recettes locales par l'administrateur nommé par le Conseil ou de payer avec des chèques cosignés par celui-ci;

    f) exercer tout autre pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l'Administration financière des premières nations.

(3) Le Conseil peut mettre fin à un arrangement de cogestion en avisant le conseil de la première nation que, à son avis :

Fin de l'arrangemen t

    a) soit il n'existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations;

    b) soit, dans le cas où elle était en défaut relativement à une obligation de paiement envers l'Administration financière des premières nations, la première nation a remédié au défaut;

    c) soit l'arrangement prévu à l'alinéa 31(3)b) ou au paragraphe 84(4) n'est plus nécessaire;

    d) soit la prise en charge de la gestion des recettes locales en vertu de l'article 51 est nécessaire.

(4) L'avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Caractère définitif

(5) Le Conseil avise l'Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la mise en oeuvre d'un arrangement de cogestion ou de la cessation de celui-ci.

Avis

51. (1) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation et au ministre, prendre en charge la gestion des recettes locales, notamment le compte de recettes locales, de la première nation dans les cas suivants :

Gestion par le Conseil

    a) à son avis, un arrangement de cogestion a échoué;

    b) à son avis, il existe un risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations;

    c) il a reçu une demande en ce sens aux termes de l'alinéa 31(3)b) ou du paragraphe 84(4).

(2) S'il prend en charge une telle gestion, le Conseil a le pouvoir exclusif :

Pouvoirs

    a) sous réserve du paragraphe (2.1), d'agir à la place du conseil pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 4(1)a) à f);

    b) d'agir à la place du conseil de la première nation sous le régime des textes législatifs pris en vertu des alinéas 4(1)a) à e) et de gérer le compte de recettes locales, y compris emprunter les fonds nécessaires;

    c) de prévoir la mise en oeuvre de programmes et la fourniture de services financés par les recettes locales;

    d) de céder des droits ou des intérêts en application du paragraphe 4(7);

    e) d'exercer tout pouvoir qui lui est délégué par un texte législatif de la première nation ou par un accord entre la première nation et lui ou entre la première nation et l'Administration financière des premières nations.

(2.1) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d'un texte législatif en vertu de l'alinéa 4(1)f) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.

Délégation

(2.2) Tant que dure la prise en charge par le Conseil de la gestion des recettes locales de la première nation, le conseil de celle-ci ne peut abroger un texte législatif pris en vertu de l'alinéa 4(1)g).

Restriction

(3) S'il prend en charge une telle gestion, le Conseil en reconsidère le maintien au moins une fois tous les six mois et fait part de ses conclusions à la Commission de la fiscalité des premières nations, à l'Administration financière des premières nations et au conseil de la première nation.

Examen semestriel

(4) Le Conseil peut mettre fin à sa gestion, sur avis transmis au conseil de la première nation, si, selon le cas :

Fin de la gestion par le Conseil

    a) à son avis, il n'existe plus de risque grave que la première nation sera en défaut de s'acquitter d'une obligation envers l'Administration financière des premières nations et celle-ci consent par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    b) dans le cas où la première nation était en défaut relativement à une obligation envers l'Administration financière des premières nations, la première nation a remédié, de l'avis du Conseil, au défaut et l'Administration a consenti par écrit à ce que la gestion prenne fin;

    c) à son avis, il a été remédié à la situation pour laquelle la gestion a été exigée aux termes de l'alinéa 31(3)b) ou du paragraphe 84(4).

(5) L'avis exprimé par le Conseil au titre du présent article est définitif et sans appel.

Caractère définitif

(6) Le Conseil avise l'Administration financière des premières nations et la Commission de la fiscalité des premières nations de la prise en charge de la gestion et de la fin de celle-ci.

Avis

52. La première nation qui a pris un texte législatif sur les recettes locales fournit au Conseil, sur demande, les renseignements concernant son régime de gestion financière et son rendement financier dont celui-ci a besoin pour prendre une décision concernant la cogestion ou la gestion prise en charge par le Conseil.

Renseigneme nts requis

Normes et procédure

53. (1) Le Conseil peut établir des normes, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les règlements, en ce qui concerne :

Normes

    a) la forme et le contenu des textes législatifs pris en vertu de l'article 8;

    b) les agréments du Conseil au titre de la partie 1;

    c) la délivrance du certificat prévu à l'article 48;

    d) le rapport visé au paragraphe 13(1).

(2) Le Conseil peut établir la procédure applicable dans les domaines suivants :

Procédure

    a) la présentation pour l'agrément et l'agrément des textes législatifs pris en vertu de l'article 8;

    b) l'obtention du certificat visé au paragraphe 48(3);

    c) la mise en oeuvre ou la cessation d'un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par celui-ci.

(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux normes établies en vertu du paragraphe (1) ni à la procédure établie en vertu du paragraphe (2).

Loi sur les textes réglementaire s

(4) Les textes législatifs en matière de gestion financière agréés par le Conseil et les normes établies en vertu du paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette des premières nations.

Gazette des premières nations

Règlements

54. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre et après que celui-ci a pris en compte les observations du Conseil à cet égard :

Règlements

    a) régir la mise en oeuvre d'un arrangement de cogestion ou de la gestion des recettes locales par le Conseil, notamment l'obligation des premières nations de fournir l'accès aux documents comptables;

    b) fixer les droits que peut imposer le Conseil relativement à la prestation de services, notamment les droits imposés aux premières nations pour les services de cogestion et de gestion des recettes locales par le Conseil, ainsi que les modalités de leur recouvrement.

PARTIE 4