3e session, 37e législature, 52-53 Elizabeth II, 2004
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-2 |
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Loi modifiant la Loi sur la
radiocommunication
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LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION |
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L.R., ch. R-2;
1989, ch. 17,
art. 2
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1. L'article 2 de la Loi sur la
radiocommunication est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« certificat d'importation » Certificat visé au
sous-alinéa 5(1)a)(iv.1).
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« certificat
d'importa- tion » ``import certificate''
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2. L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) Sauf exemption prévue par un arrêté pris
en vertu de l'article 5.1, il est interdit
d'importer tout appareil radio ou dispositif
conçu pour être utilisé dans le décodage d'un
signal d'abonnement ou d'une alimentation
réseau, si ce n'est en conformité avec le
certificat d'importation.
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Importation
d'appareils
radio
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3. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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(2) L'article 5 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.4),
de ce qui suit :
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(1.5) Le ministre ne peut délivrer un
certificat d'importation qu'à la personne qui
le convainc que l'appareil radio ou le
dispositif visé ne sera pas utilisé en
contravention des alinéas 9(1)c), d) ou e) ou
10(1)b).
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Délivrance
des certificats
d'importation
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(1.6) Pour décider si l'exigence visée au
paragraphe (1.5) est remplie, le ministre tient
compte de tous les facteurs qu'il estime
pertinents, notamment du fait que la
personne :
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Éléments à
considérer
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 Le ministre peut, par arrêté, soustraire
à l'application du paragraphe 4(4) toute
catégorie de personnes ou d'appareils radio ou
de dispositifs, et prévoir les conditions de
l'exemption.
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Exemption
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5. (1) Les alinéas 8(1)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 17,
art. 6
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(2) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) L'inspecteur peut, dans le cadre de
l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe
(1) :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photoco- pieurs
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6. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 17,
art. 6
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10. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, dans le cas d'une personne
physique, une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal d'un an, ou l'une
de ces peines, ou, dans le cas d'une personne
morale, une amende maximale de deux cent
mille dollars quiconque, selon le cas :
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Infraction -
contraven- tions diverses
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(2) Les paragraphes 10(2) à (2.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 17,
art. 6; 1991,
ch. 11,
par. 84(2)
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(2) Quiconque contrevient aux paragraphes
8(5) ou (6) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de dix mille
dollars.
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Contraven- tion aux paragraphes 8(5) ou (6)
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(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas
9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, dans le cas d'une personne
physique, une amende maximale de
vingt-cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal d'un an , ou l'une
de ces peines, ou, dans le cas d'une personne
morale, une amende maximale de deux cent
mille dollars.
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Contraven- tion aux alinéas 9(1)c) ou d)
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(2.2) Quiconque contrevient à l'alinéa
9(1)e) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, dans le cas d'une personne
physique, une amende maximale de
cinquante mille dollars et un emprisonnement
maximal de deux ans , ou l'une de ces peines,
ou, dans le cas d'une personne morale, une
amende maximale de cinq cent mille dollars.
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Contraven- tion à l'alinéa 9(1)e)
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 Les poursuites pour infraction à la
présente loi ressortissent aux tribunaux soit de
la province où a été perpétrée l'infraction, soit
de celle où l'accusé se trouve, réside ou a un
bureau ou un établissement au moment où
elles sont intentées.
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Ressort
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13, de ce qui
suit :
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14. (1) Les personnes déclarées coupables
d'une infraction à la présente loi sont
solidairement responsables de l'excédent des
frais liés à la saisie, à la rétention, à la
confiscation ou à la disposition d'objets et
supportés par Sa Majesté du chef du Canada
sur le produit net éventuel de la disposition.
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Responsabi- lité solidaire
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(2) Les frais visés au paragraphe (1)
constituent des créances de Sa Majesté du chef
du Canada dont le recouvrement peut être
poursuivi à ce titre devant tout tribunal
compétent dans les cinq ans suivant la date à
laquelle ils ont été faits.
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Créances de
Sa Majesté
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 16, de ce qui
suit :
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16.1 (1) L'original ou une copie d'un
document d'expédition - notamment
connaissement, formule de douane ou facture
commerciale - est admissible en preuve
dans toute procédure intentée sous le régime
de la présente loi à l'égard de tout appareil
radio ou dispositif visé au sous-alinéa
5(1)a)(iv.1) auquel il se rapporte s'il indique,
selon le cas :
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Preuve
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(2) Sauf preuve contraire, le document
d'expédition fait foi des faits qu'il indique et
qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).
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Preuve des
faits contenus
dans le
document
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10. (1) Le paragraphe 18(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 11,
art. 85
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(2) Le plafond des dommages-intérêts
accordés, au terme de tels recours, à
l'encontre d'une personne physique est de
mille dollars dans le cas où, à la fois :
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Plafond des
dommages-in
térêts
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(2.1) Dans les cas autres que celui visé au
paragraphe (2), la personne peut, avant le
début du procès, choisir de recouvrer, au lieu
des dommages-intérêts visés au paragraphe
(1), des dommages-intérêts préétablis dont le
plafond est de cent mille dollars.
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Dommages-i
ntérêts
préétablis
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(2.2) Pour fixer le montant des
dommages-intérêts préétablis, le tribunal tient
compte de tous les facteurs qu'il estime
pertinents, notamment des suivants :
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Fixation des
dommages-in
térêts
préétablis
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(2.3) Les frais des parties sont laissés à la
discrétion du tribunal.
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Frais
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(2) Le paragraphe 18(5) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1991, ch. 11,
art. 85
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(5) Les recours visés au paragraphe (1) se
prescrivent dans les trois ans suivant la date du
fait générateur du litige .
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Prescription
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11. Le paragraphe 19(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1993, ch. 40,
art. 26
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(4) Les recours visés au paragraphe (1) se
prescrivent dans les trois ans suivant la date du
fait générateur du litige .
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Prescription
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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12. Les dispositions de la présente loi
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Décret
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