LOI SUR LES PRESTATIONS DE RETRAITE SUPPLéMENTAIRES |
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L.R., ch. S-24
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26. (1) L'article 4 de la Loi sur les
prestations de retraite supplémentaires est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Malgré le paragraphe (5), l'année ou le
mois de retraite de la personne qui est tenue de
contribuer aux termes du paragraphe 4.1(3) de
la Loi sur la pension de retraite des
lieutenants-gouverneurs est, pour
l'application du présent article, l'année ou le
mois, selon le cas, où la personne cesse de
contribuer aux termes de cette loi.
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Exception :
année et mois
de retraite
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(2) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (8), de
ce qui suit :
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(9) Malgré l'alinéa (8)a), la personne qui est
tenue de contribuer en application du
paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de
retraite des lieutenants-gouverneurs est
réputée, pour l'application de cet alinéa, avoir
cessé d'occuper sa charge à la date où elle
cesse de contribuer aux termes de cette loi.
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Présomption
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27. L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Malgré le paragraphe (2), la personne
qui est tenue de contribuer en application du
paragraphe 4.1(3) de la Loi sur la pension de
retraite des lieutenants-gouverneurs est
réputée, pour l'application du paragraphe (2),
avoir cessé de contribuer à l'égard du service
courant à la date où elle cesse de contribuer
aux termes de cette loi.
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Présomption
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RèGLEMENT SUR LE PRIX DES SERVICES CONSULAIRES SPéCIALISéS |
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DORS/2003-
30
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28. Le Règlement sur le prix des services
consulaires spécialisés, pris par le décret
C.P. 2003-4 du 23 janvier 2003 portant le
numéro d'enregistrement DORS/2003-30,
est réputé être entré en vigueur le 1er avril
1998. Les actes accomplis sous son régime,
ainsi que les conséquences découlant de ce
règlement, sont, depuis le 1er avril 1998,
réputés s'appliquer comme si le règlement
avait été pris à cette date.
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Entrée en
vigueur
rétroactive
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DISPOSITIONS DE COORDINATION |
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Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs |
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29. À l'entrée en vigueur du paragraphe
5(4) de la Loi sur la pension de retraite des
lieutenants-gouverneurs, dans sa version
édictée par le paragraphe 14(2) de la
présente loi, ou à celle de l'article 174 de la
Loi sur la modernisation de certains régimes
d'avantages et d'obligations, dans sa version
édictée par l'article 18 de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, le
paragraphe 5(4) de la Loi sur la pension de
retraite des lieutenants-gouverneurs est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. L-8
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(4) Les articles 3 à 4.1 ne s'appliquent pas
à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix
en vertu du présent article et les articles 7 à 8.1
ne s'appliquent pas au survivant du
lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.
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Articles qui
ne
s'appliquent
pas
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Projet de loi C-25 |
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30. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de la fonction publique, à
l'entrée en vigueur de l'article 230 de cette
loi ou à celle de l'article 5 de la présente loi,
la dernière en date étant à retenir, l'article
57 de la version française de la Loi sur
l'Agence des douanes et du revenu du
Canada est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 17
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57. La partie 7 de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique s'applique aux
commissaire, commissaire délégué et
employés de l'Agence. Pour l'application de
cette partie, les commissaire et commissaire
délégué sont réputés être des administrateurs
généraux, au sens du paragraphe 2(1) de cette
loi, et les employés, des fonctionnaires, au
sens du paragraphe 2(1) de cette loi.
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Activités
politiques
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31. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la 2e session de la
37e législature et intitulé Loi sur la
modernisation de la fonction publique, à
l'entrée en vigueur de l'alinéa 224z.58) de
cette loi ou à celle de l'article 24 de la
présente loi, la dernière en date étant à
retenir, l'article 21 de la version anglaise de
la Loi sur la Table ronde nationale sur
l'environnement et l'économie est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 31
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21. The President and employees of the
Round Table are deemed to be employees for
the purposes of the Government Employees
Compensation Act and to be employed in the
federal public administration for the purposes
of any regulations made under section 9 of the
Aeronautics Act.
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Compensatio
n
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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32. (1) L'article 6 est réputé être entré en
vigueur le 1er avril 2003.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 9 entre en vigueur ou est
réputé être entré en vigueur à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 395(2)
de la Loi de 2001 sur l'accise.
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Entrée en
vigueur
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(3) Les articles 10 à 17 et 25 à 27 entrent
en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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