Survivants

7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou qui a cessé de contribuer en application du paragraphe 4.1(3) mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.

Pension du survivant

(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.

Pension du survivant

(3) Si deux survivants ont droit à une pension, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

Répartition de la pension s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b) du présent paragraphe;

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(4) Pour l'application de l'alinéa (3)b), les périodes durant lesquelles le contributeur a contribué en application du paragraphe 4.1(3) sont incluses dans le calcul du nombre total d'années où il a été lieutenant-gouverneur d'une province.

Périodes incluses

(5) Pour le calcul des années composant la fraction visée à l'alinéa (3)b), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

(6) Le paiement de la pension à payer, en vertu du présent article, à un survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.

Versement initial de la pension au survivant

8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province ou au cours d'une période pendant laquelle il est tenu de contribuer en application du paragraphe 4.1(3), et que le survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts calculés en application du paragraphe 3(5).

Rembourse-
ment des contributions au survivant

(2) Si deux survivants ont droit à un remboursement au titre du paragraphe (1), le montant total de celui-ci est ainsi réparti :

Répartition du montant des contributions s'il y a deux survivants

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b) du présent paragraphe;

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), les périodes durant lesquelles le contributeur a contribué en application du paragraphe 4.1(3) sont incluses dans le calcul du nombre total d'années où il a été lieutenant-gouverneur d'une province.

Périodes incluses

(4) Pour le calcul des années composant la fraction visée à l'alinéa (2)b), une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondisse-
ment

Prestation consécutive au décès

9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand le survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au survivant en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à 1 000 $ ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.

Excédent

16. L'alinéa 11b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) prescrire, pour l'application de l'article 3, l'examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;

17. L'article 13 de la même loi devient le paragraphe 13(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne visée par le paragraphe 4.1(1) est tenue, pour la période visée par le paragraphe 4.1(2), de contribuer au compte de prestations de retraite supplémentaires à raison d'un pour cent du traitement qu'elle aurait reçu durant cette période si elle avait continué d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province.

Exemption

(3) Les contributions qu'est tenu de verser le contributeur au titre du paragraphe (2) sont, selon le cas :

Versement des contributions

    a) remises directement par le contributeur sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, lorsqu'il devient admissible aux prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique;

    b) prélevées par retenues sur l'allocation d'invalidité qui lui est due en vertu de l'article 5 de la Loi sur les traitements.

LOI SUR LA MODERNISATION DE CERTAINS RéGIMES D'AVANTAGES ET D'OBLIGATIONS

2000, ch. 12

18. L'article 174 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations est remplacé par ce qui suit :

174. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

Choix pour un ancien lieutenant-go uverneur

(2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

Paiement

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7 après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Absence de droits concurrents

LOI SUR LA TABLE RONDE NATIONALE SUR L'ENVIRONNEMENT ET L'éCONOMIE

1993, ch. 31

19. (1) La définition de « directeur général », à l'article 2 de la Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie, est abrogée.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« président-directeur général » Le président-directeur général de l'Organisme nommé conformément à l'article 10.

« président-di recteur général »
``President''

20. Les paragraphes 9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

9. (1) Est constitué le comité directeur de l'Organisme, composé du président, du président-directeur général et de cinq à sept autres membres de l'Organisme nommés par leurs collègues pour le mandat qu'ils jugent indiqué.

Comité directeur

(2) Le comité directeur assiste le président-directeur général dans le contrôle des travaux de l'Organisme; il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

Pouvoirs et fonctions du comité directeur

21. L'article 10 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

PRéSIDENT-DIRECTEUR GéNéRAL

10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre, le président-directeur général, à titre amovible, pour un mandat maximal de cinq ans.

Président-dir ecteur général

(2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Organisme et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. À cet effet, il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

Attributions

(3) Le mandat du président-directeur général est renouvelable.

Renouvellem ent

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le comité directeur peut autoriser un membre du personnel de l'Organisme à assurer l'intérim.

Intérim

22. Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le traitement du président-directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.

Traitement du président-dire cteur général

23. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le président-directeur général est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Indemnités

24. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. Le président-directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA

L.R., ch. P-1

24.1 Les alinéas 60g) et h) de la Loi sur le Parlement du Canada, édictés par le paragraphe 10(2) de la Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et la Loi sur le Parlement du Canada, chapitre 16 des Lois du Canada (2003), sont réputés, malgré le décret C.P. 2003-1118 du 24 juillet 2003 portant le numéro d'enregistrement TR/2003-142, être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.

Entrée en vigueur rétroactive

LOI SUR LES TRAITEMENTS

L.R., ch. S-3

25. La Loi sur les traitements est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

ALLOCATION D'INVALIDITé ET AUTRES AVANTAGES POUR LES ANCIENS LIEUTENANTS-GOUVERNEURS

5. (1) Le lieutenant-gouverneur qui démissionne pour raison d'invalidité et qui n'a pas contribué pour cinq années de service sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs peut choisir de recevoir une allocation d'invalidité annuelle égale à 70 % du traitement annuel auquel il avait droit à la date de sa démission, si à cette date :

Allocation d'invalidité

    a) d'une part, il a atteint l'âge de soixante-cinq ans;

    b) d'autre part, il est incapable de s'acquitter de ses fonctions en raison de son invalidité.

(2) L'ancien lieutenant-gouverneur qui reçoit des prestations d'assurance-invalidité de longue durée en vertu du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique avant d'avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui n'a pas contribué pour cinq années de service sous le régime de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs reçoit, lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans, une allocation d'invalidité annuelle égale à 70 % du traitement annuel auquel il avait droit, à la date de sa démission.

Allocation d'invalidité

(3) L'allocation d'invalidité est rajustée en fonction des modifications apportées au traitement annuel sur lequel elle était fondée.

Rajustement

(4) L'allocation d'invalidité est versée jusqu'à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

Durée de l'allocation

    a) la date du décès du bénéficiaire;

    b) la date du cinquième anniversaire de son entrée en fonction en qualité de lieutenant-gouverneur.

(5) Le présent article ne s'applique pas au lieutenant-gouverneur qui a choisi, aux termes de l'article 5 de la Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4 de cette loi.

Exception

6. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l'allocation d'invalidité, notamment des règlements concernant :

Règlements

    a) la détermination de l'admissibilité à l'allocation d'invalidité et toute évaluation médicale nécessaire;

    b) le choix de recevoir l'allocation, et l'annulation de celui-ci;

    c) l'administration et le versement de l'allocation.

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Rétroactivité