MODIFICATIONS CONNEXES : CODE CRIMINEL |
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L.R.,
ch. C-46
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20. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 490.01, de ce qui
suit :
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Renseignements sur les délinquants sexuels |
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Définitions
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490.011 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
490.012 à 490.032.
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Définitions
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« banque de données » S'entend au sens du
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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« banque de
données » ``database''
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« bureau d'inscription » S'entend au sens du
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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« bureau
d'inscription
» ``registration centre''
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« commission d'examen » La commission
d'examen constituée ou désignée pour une
province au titre du paragraphe 672.38(1).
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« commission
d'examen » ``Review Board''
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« crimes de nature sexuelle » S'entend au sens
du paragraphe 3(2) de la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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« crimes de
nature
sexuelle » ``crime of a sexual nature''
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« infraction désignée » Infraction :
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« infraction
désignée » ``designated offence''
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« loi ontarienne » La Loi Christopher de 2000
sur le registre des délinquants sexuels, L.O.
2000, ch. 1.
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« loi
ontarienne » ``Ontario Act''
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« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par
toute autorité en vertu de la loi, autre qu'un
pardon absolu accordé en vertu de la
prérogative royale de clémence que
possède Sa Majesté ou de l'article 748, qui
n'a pas été révoquée ni n'a cessé d'avoir
effet.
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« réhabilitatio
n » ``pardon''
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« verdict de non-responsabilité » S'entend au
sens de « verdict de non-responsabilité
criminelle pour cause de troubles
mentaux » à l'article 672.1.
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« verdict de
non-responsa
bilité » ``verdict of not criminally responsible on account of mental disorder''
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(2) Pour l'application du présent article et
des articles 490.012 à 490.032, « personne »
et « intéressé », en ce qui concerne une
déclaration de culpabilité ou d'un verdict de
non-responsabilité, ne s'entendent :
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Interprétation
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Ordre de se conformer aux obligations en
matière d'enregistrement
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490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande
du poursuivant, dès que possible après le
prononcé de la peine ou du verdict de
non-responsabilité, enjoindre à la personne
visée par celui-ci ou déclarée coupable, à
l'égard d'une infraction visée aux alinéas a),
c), d) ou e) de la définition de « infraction
désignée » au paragraphe 490.011(1), par
ordonnance rédigée selon la formule 52, de se
conformer à la Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période applicable selon les
paragraphes 490.013(2), (3) ou (4).
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Ordonnance
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(2) Le tribunal doit, sur demande du
poursuivant, dès que possible après le
prononcé de la peine, enjoindre à la personne
déclarée coupable, à l'égard d'une infraction
visée aux alinéas b) ou f) de la définition de
« infraction désignée » au paragraphe
490.011(1), par ordonnance rédigée selon la
formule 52, de se conformer à la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels pendant la période
applicable selon les paragraphes 490.013(2),
(3) ou (4), dès lors que le poursuivant établit
hors de tout doute raisonnable que celle-ci a
commis l'infraction avec l'intention de
commettre une infraction visée aux alinéas a),
c), d) ou e) de cette définition.
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Ordonnance
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(3) Le tribunal doit, sur demande du
poursuivant, dès que possible après le
prononcé de la peine ou du verdict de
non-responsabilité, enjoindre à la personne
visée par celui-ci ou déclarée coupable à
l'égard d'une infraction désignée, si celle-ci
peut faire l'objet d'une ordonnance au titre des
paragraphes (1) ou (2), par ordonnance
rédigée selon la formule 52, de se conformer
à la Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période prévue au paragraphe
490.013(5), dès lors que le poursuivant
établit :
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Ordonnance
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(4) Le tribunal n'est toutefois pas tenu de
rendre l'ordonnance s'il est convaincu que
l'intéressé a établi que celle-ci aurait à son
égard, notamment sur sa vie privée ou sa
liberté, un effet nettement démesuré par
rapport à l'intérêt que présente, pour la
protection de la société au moyen d'enquêtes
efficaces sur les crimes de nature sexuelle,
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels prévu par la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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Exception
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(5) La décision doit être motivée.
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Motifs
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490.013 (1) L'ordonnance prend effet à la
date de son prononcé.
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Prise d'effet
de
l'ordonnance
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(2) L'ordonnance visée aux paragraphes
490.012(1) ou (2) :
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Durée de
l'ordonnance
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(3) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé
est ou a été assujetti à une obligation prévue à
l'article 490.019.
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Durée de
l'ordonnance
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(4) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé
fait ou a fait l'objet d'une ordonnance rendue
antérieurement en vertu de tel des paragraphes
490.012(1) ou (2).
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Durée de
l'ordonnance
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(5) L'ordonnance visée au paragraphe
490.012(3) s'applique à perpétuité.
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Durée de
l'ordonnance
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490.014 Le poursuivant ou l'intéressé peut
interjeter appel de la décision rendue en vertu
de l'article 490.012 pour tout motif de droit ou
mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut
soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et
ordonner une nouvelle audition, annuler
l'ordonnance attaquée ou rendre une
ordonnance en application de cet article.
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Appel
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490.015 (1) L'intéressé peut demander au
tribunal compétent une ordonnance de
révocation :
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Demande de
révocation
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(2) La demande doit porter sur toutes les
ordonnances en vigueur et peut être présentée,
selon le cas, au plus tôt vingt ans après le
prononcé de la plus récente ou à partir de la
date de la réhabilitation de l'intéressé.
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Ordonnances
multiples
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(3) La demande doit porter tant sur
l'obligation prévue à l'article 490.019 que sur
toutes les ordonnances en vigueur.
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Assujettissem
ent à une
obligation
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(4) En cas de rejet, une nouvelle demande
ne peut être présentée avant que se soient
écoulés cinq ans depuis la date de la
précédente; elle est irrecevable si,
entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une
ordonnance au titre de l'article 490.012.
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Nouvelle
demande
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(5) Le tribunal compétent est la cour
supérieure de juridiction criminelle, si une
telle cour a rendu l'une des ordonnances en
cause, et, dans les autres cas, la cour de
juridiction criminelle.
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Tribunal
compétent
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490.016 (1) Le tribunal prononce la
révocation des ordonnances et obligations en
cause s'il est convaincu que l'intéressé a établi
que leur maintien aurait à son égard,
notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un
effet nettement démesuré par rapport à
l'intérêt que présente, pour la protection de la
société au moyen d'enquêtes efficaces sur les
crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels
prévu par la Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels.
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Ordonnance
de révocation
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(2) La décision doit être motivée.
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Motifs
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