3e session, 37e législature, 52-53 Elizabeth II, 2004
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-10 |
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Loi modifiant la Loi sur les contraventions et
la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances
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LOI SUR LES CONTRAVENTIONS |
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1992, ch. 47
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1. Les alinéas 4a) et b) de la Loi sur les
contraventions sont remplacés par ce qui
suit :
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2. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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2002, ch. 1,
art. 168
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5. Sauf disposition contraire de la présente
loi, de ses règlements et des règles de pratique,
le Code criminel et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à toutes les contraventions pour lesquelles les
procédures sont introduites en application de
la présente loi.
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Application
de certaines
lois
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6. Il est entendu que les contraventions
peuvent être poursuivies par voie de
sommation ou de procès-verbal à moins
qu'une autre loi fédérale ne prévoie qu'elles le
seront seulement par voie de procès-verbal.
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Précision
quant aux
poursuites
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3. Le paragraphe 8(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le montant qui peut être fixé à l'égard
d'une contravention - autre que celle qui
résulte du stationnement illégal d'un
véhicule - commise par un adolescent ne
peut, sous réserve des autres lois fédérales,
excéder cent dollars.
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Amende
maximale :
adolescent
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3.1 La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 64, de ce qui
suit :
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64.1 Sauf si la communication est ordonnée
par un tribunal, commet une infraction
quiconque, ayant accès au fichier automatisé
des relevés de condamnations criminelles ou
à d'autres systèmes de renseignements
concernant le respect des lois gérés par la
Gendarmerie royale du Canada ou une
organisation ayant des fonctions d'application
de la loi, communique sciemment à un
gouvernement étranger, à une organisation
internationale ou à leurs mandataires des
renseignements enregistrés dans le fichier
relativement à l'infraction prévue au
paragraphe 4(1) de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances et visée
aux paragraphes 4(5), (5.1), (5.2) ou (5.4) ou
à l'alinéa 7(3)a) de cette loi.
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Interdiction
de
communicati
on
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4. Le paragraphe 65.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 7,
art. 37
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(2) En cas d'application, sous le régime de
règlements pris dans le cadre du paragraphe
(1), du droit d'une province aux
contraventions ou contraventions d'une
catégorie réglementaire qui auraient été
commises sur le territoire de la province ou
dans le ressort de ses tribunaux :
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Application
des
dispositions
de la présente
loi
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LOI RéGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES |
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1996, ch. 19
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5. (1) Le passage du paragraphe 4(4) de la
Loi réglementant certaines drogues et autres
substances précédant l'alinéa a) est rempla
cé par ce qui suit :
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de substances inscrites
à l'annexe II mais sous réserve des
paragraphes (5) à (5.2) et (5.4) :
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Peine
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(2) Le paragraphe 4(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de la substance visée
au paragraphe 1(1) de l'annexe II, et ce pourvu
que la quantité en cause n'excède pas un
gramme, une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, de l'amende maximale prévue à
l'article 1 de l'annexe VIII.
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Peine : cas
particulier
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(5.1) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de la substance visée
au paragraphe 1(2) de l'annexe II, et ce pourvu
que la quantité en cause n'excède pas quinze
grammes, une infraction passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, de l'amende maximale prévue à
l'article 2 de l'annexe VIII.
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Peine : cas
particulier
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(5.2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) dans telle des circonstances décrites au
paragraphe (5.3) commet, dans le cas des
substances visées aux paragraphes 1(1) ou (2)
de l'annexe II, et ce pourvu que la quantité en
cause n'excède pas un gramme et quinze
grammes respectivement, une infraction
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, de l'amende maximale
prévue à l'article 3 de l'annexe VIII.
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Peine : cas
particulier
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(5.3) Les circonstances visées au
paragraphe (5.2) sont :
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Circonstances
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(5.4) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet, dans le cas de la substance visée
au paragraphe 1(2) de l'annexe II, et ce pourvu
que la quantité en cause excède quinze
grammes mais n'excède pas trente grammes :
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Peine : cas
particulier
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(3) Le paragraphe 4(8) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Pour l'application des paragraphes (5) à
(5.2) et (5.4), « quantité » s'entend du poids
total de tout mélange, substance ou plante
dans lequel on peut déceler la présence de la
substance en cause.
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Interpréta- tion
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(9) Dans la province visée par un règlement
pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur
les contraventions, l'infraction visée à tel des
paragraphes (5) à (5.2) et qualifiée de
contravention au titre de l'alinéa 8(1)a) de
cette loi est poursuivie par voie de
procès-verbal.
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Contraven- tion
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6. (1) L'alinéa 7(2)b) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'article 7 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) en produisant du cannabis (marihuana) à
partir :
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Production
de cannabis
(marihuana)
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(4) Dans la province visée par un règlement
pris au titre du paragraphe 65.1(1) de la Loi sur
les contraventions, l'infraction visée à
l'alinéa (3)a) et qualifiée de contravention au
titre de l'alinéa 8(1)a) de cette loi est
poursuivie par voie de procès-verbal.
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Contraven- tion
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7. (1) Le sous-alinéa 10(2)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1999, ch. 5,
par. 49(2)
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(2.1) S'agissant d'une infraction visée à tel
des alinéas 7(3)b) à d), il est tenu en outre de
considérer l'existence des circonstances
suivantes :
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Circonstances
à prendre en
considération
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(3) Il est tenu de motiver sa décision s'il
décide de ne pas imposer de peine privative de
liberté bien qu'il soit convaincu de l'existence
d'une ou de plusieurs des circonstances
mentionnées aux alinéas (2)a) à c) ou (2.1)a)
à d).
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Motifs du
tribunal
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8. L'article 60 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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60. Le gouverneur en conseil peut, par
décret, modifier l'une ou l'autre des annexes
pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie
d'un article si cela lui paraît nécessaire dans
l'intérêt public.
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Pouvoir
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9. L'annexe VIII de la même loi est
remplacée par celle figurant à l'annexe de
la présente loi.
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DORS/97-23
0
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9.1 Dans les trois ans suivant la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, le
gouvernement, sous les auspices de la
Stratégie nationale antidrogue, nomme une
ou plusieurs personnes chargées de
procéder à un examen complet des effets
des nouvelles peines que propose la présente
loi en vue de déterminer l'incidence
qu'elles ont eu sur la société canadienne.
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Examen
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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10. Les dispositions de la présente loi ou
celles de toute autre loi édictées par elle
entrent en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Décret
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