ANNEXE 7
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ANNEXE III
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE |
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Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République d'Italie, désireux de conclure une Convention
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale, sont convenus
des dispositions suivantes :
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que
soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global
des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la présente Convention et qui s'ajouteraient aux
impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités
compétentes des États contractants se communiquent les
modifications importantes apportées à leurs législations fiscales
respectives.
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5. La Convention ne s'applique pas aux impôts (même si
perçus par voie de retenue à la source) dus sur les gains faits dans
les loteries, sur les primes autres que celles des titres et sur les
gains provenant du hasard, des jeux d'adresse, de concours à
primes, de pronostics et de paris.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère de nature analogue mais ne comprend pas
les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que
pour les revenus de sources situées dans cet État.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question en ayant égard notamment à son siège de direction
effective, au lieu où elle a été constituée ou créée et à tous autres
éléments pertinents. À défaut d'un tel accord, cette personne n'a
pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d'impôts
prévus par la Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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4. Une personne agissant dans un État contractant pour le
compte d'une entreprise de l'autre État contractant - autre
qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au
paragraphe 5 - est considérée comme établissement stable dans
le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu'elle y
exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au
nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne
soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise.
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5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. L'expression « biens immobiliers » a le sens qu'elle a aux
fins de la législation fiscale pertinente de l'État contractant où les
biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas
les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles
et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du
droit privé concernant la propriété foncière. On considère en
outre comme « biens immobiliers » l'usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements
minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son
activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont
imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins
poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses
de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés,
soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition de paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que
dans l'État contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
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2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de
navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré
comme situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache
de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'État contractant
dont l'exploitant du navire est un résident.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aussi aux
bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Tout ajustement de cette nature est fait conformément
à la procédure amiable de l'article 24.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après
l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés
par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude ou d'offense volontaire.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un
commun accord les modalités d'application de ces limitations.
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
d'autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus
d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans
cet autre État contractant conformément à sa propre législation
interne.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les
revenus attribuables à l'aliénation de biens immobiliers situés au
Canada par une société qui exerce des activités dans le domaine
des biens immobiliers, ou sur les revenus d'une société
imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui
s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société
qui est un national du Canada, pourvu que l'impôt additionnel
ainsi établi n'excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui
n'ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des
années d'imposition précédentes. Au sens de la présente
disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables
à l'aliénation de biens immobiliers situés au Canada qui sont
imposables par le Canada en vertu des dispositions de l'article 6
ou du paragraphe 1 de l'article 13 et, les bénéfices, y compris les
gains, imputables à un établissement stable situé au Canada, pour
l'année et pour les années antérieures, après déduction de tous les
impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent
paragraphe, prélevés par le Canada sur ces bénéfices.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du
montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États
contractants règlent d'un commun accord les modalités
d'application de cette limitation.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant sont exonérés d'impôt dans cet
État si :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les intérêts sont imposables
dans cet autre État contractant conformément à sa propre
législation interne.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un
commun accord les modalités d'application de ces limitations.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances
à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires
concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre
littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à
l'exclusion des redevances concernant les logiciels
d'ordinateurs, les redevances concernant les films
cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres
enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres
moyens de reproduction destinés à la télédiffusion), provenant
d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État
contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables
que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris un logiciel
d'ordinateur, les films cinématographiques et les redevances sur
les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou
autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin
ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial
ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un
État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
redevances sont imposables dans cet autre État contractant
conformément à sa propre législation interne.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers visés au paragraphe 2 de
l'article 6, et situés dans l'autre État contractant, sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que
dans l'État contractant où le siège de la direction effective de
l'entreprise est situé.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la
société de personnes, la fiducie ou la succession exerce son
activité.
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5. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien lors
d'une constitution en société ou autre constitution, d'une
réorganisation, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération
semblable, et que le bénéfice, gain ou revenu relatif à cette
aliénation n'est pas reconnu aux fins d'imposition dans cet État,
si elle en est requise par la personne qui acquiert le bien, l'autorité
compétente de l'autre État contractant peut, sous réserve de
modalités qui lui sont satisfaisantes, accepter de différer la
reconnaissance du bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux
fins d'imposition dans cet autre État jusqu'au moment et de la
façon qui sont précisés dans l'entente entre l'autorité compétente
et la personne qui acquiert le bien. L'autorité compétente qui a
conclu une telle entente avise l'autorité compétente de l'autre
État contractant des termes d'une telle entente.
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6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables
que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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7. Lorsqu'une personne physique qui est un résident d'un État
contractant immédiatement après devient un résident de l'autre
État contractant, est considérée aux fins d'imposition dans le
premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet
État en raison des gains accumulés sur ce bien au moment du
changement de résidence, elle peut choisir dans l'autre État
contractant dans sa déclaration de revenus pour l'année de
l'aliénation, d'être assujettie à l'impôt comme si elle avait vendu
et racheté le bien pour un montant égal à sa juste valeur
marchande à la date du changement de résidence.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités similaires de caractère indépendant ne sont imposables
que dans cet État, à moins que cette personne physique ne dispose
de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe
pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé,
d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre
État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à
cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 17 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans l'État où le siège de la direction effective de l'entreprise est
situé, sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de
l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une
société qui est un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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ARTICLE 18 |
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Pensions |
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1. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux
suivants :
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3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
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4. Au sens des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne
physique qui est un résident d'un État contractant au cours d'une
période d'imposition donnée reçoit un paiement provenant d'un
fonds de pension de l'autre État contractant, qu'il est raisonnable
d'attribuer à une pension à laquelle elle avait droit pour une
période précédant la période donnée, peut faire un choix, dans
chaque État contractant, pour que, aux fins d'imposition dans
chaque État, la partie du paiement déterminée par elle et se
rapportant à cette période antérieure soit considérée comme lui
ayant été versée et avoir été reçue par elle le dernier jour de la
période d'imposition qui précède la période donnée et ne pas lui
avoir été versée et ne pas avoir été reçue par elle au cours de cette
période donnée.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1,
les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qui y
sont visés payés par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou administratives ou collectivités
locales à une personne physique qui possède la nationalité de
l'autre État contractant, possédant également la nationalité du
premier État contractant, ou qui possède la nationalité du premier
État, ne sont imposables que dans le premier État si ces salaires,
traitements et autres rémunérations similaires sont imposés en
vertu des règles ordinaires d'imposition de tels revenus dans le
premier État.
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|
3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent
aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés
au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle
ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou administratives ou collectivités
locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un
résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier
État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation
professionnelle, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études
ou de formation professionnelle ne sont pas imposables dans cet
État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en
dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents de la présente Convention ne sont imposables que
dans cet État.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d'un État contractant,
exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une
base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, ces revenus sont
imposables dans cet autre État contractant conformément à sa
propre législation interne.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si ces revenus
perçus par un résident d'un État contractant proviennent de
sources situées dans l'autre État con-tractant, ils sont aussi
imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation
de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant
d'une succession ou d'une fiducie, autre qu'une fiducie qui a
reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été
accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du
montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans
l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne l'Italie, la double imposition est évitée
de la façon suivante :
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Lorsqu'un résident de l'Italie reçoit des éléments de revenu qui
sont imposables au Canada, l'Italie, en établissant ses impôts sur
le revenu visés à l'article 2 de la présente Convention, peut
comprendre dans la base imposable de ses impôts ces éléments
de revenu à moins que des dispositions déterminées de la
présente Convention ne prévoient autrement.
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Dans ce cas, l'Italie doit déduire des impôts ainsi établis l'impôt
sur les revenus payé au Canada, mais le montant de la déduction
ne peut pas dépasser la quote-part d'impôt italien imputable à ces
éléments de revenu dans la proportion où ces éléments
participent à la formation du revenu total.
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|
Toutefois, aucune déduction ne sera accordée dans le cas où
l'élément de revenu est, sur demande du bénéficiaire du revenu
et en conformité de la législation italienne, assujetti en Italie à un
impôt final par voie de retenue.
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
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|
En particulier, les nationaux d'un État contractant qui sont
imposables dans l'autre État contractant bénéficient des
exemptions, abattements à la base, déductions et réductions
d'impôts ou taxes accordés pour charges de famille aux
nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même
situation.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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|
|
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant
un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État
contractant les déductions personnelles, abattements et
réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de
famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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3. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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|
4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État contractant dont elle
possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de
deux ans à compter de la première notification de la mesure qui
entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la
Convention.
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|
2. Cette autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui
paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter
une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
|
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|
3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
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|
|
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des
échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces
échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission
composée de représentants des autorités compétentes des États
contractants.
|
|
|
5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être
réglés par les autorités compétentes conformément aux
paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec
l'accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être
soumis à l'arbitrage, pourvu que le contribuable consente par
écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La
décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie
les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera
précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
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ARTICLE 25 |
|
|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention, ainsi qu'à prévenir l'évasion fiscale. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par l'article l. Les
renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application
de la législation interne de cet État et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts visés par la Convention, par les
procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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ARTICLE 26 |
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Fonctionnaires diplomatiques et consulaires |
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Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires
diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales
du droit international, soit des dispositions d'accords
particuliers.
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ARTICLE 27 |
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|
Demande de remboursement |
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1. Les impôts prélevés en Italie par voie de retenue à la source
sont remboursés sur demande du contribuable dans la mesure où
le droit de percevoir ces impôts est limité par les dispositions de
la présente Convention. Cette demande doit être présentée dans
les délais prévus par la législation italienne et doit être
accompagnée d'une attestation officielle de l'autorité
compétente du Canada dans laquelle il est certifié que les
conditions demandées pour bénéficier des exonérations ou des
réductions prévues dans la présente Convention ont été remplies.
|
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|
2. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
établir d'un commun accord et conformément aux dispositions
de l'article 24 d'autres procédures pour l'application des
limitations d'impôt prévues par la présente Convention.
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ARTICLE 28 |
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|
Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés aussitôt que possible.
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2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les
dispositions du paragraphe 2 de l'article 19 s'appliquent à partir
du 1er janvier de l'année qui précède de trois ans l'année de
l'échange des instruments de ratification.
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4. Les dispositions de la Convention entre le Canada et l'Italie
en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur
le revenu et de prévenir les évasions fiscales signée à Toronto le
17 novembre 1977, et telle que modifiée par l'Avenant signé à
Ottawa le 20 mars 1989, cesseront d'avoir effet à l'égard des
impôts auxquels la présente Convention s'applique
conformément aux dispositions du paragraphe 2.
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|
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, dans le cas où
une disposition quelconque de la Convention de 1977, telle que
modifiée par l'Avenant de 1989, accorderait un allégement plus
favorable, ladite disposition continuerait d'avoir effet :
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle
de sa ratification, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 3e jour de juin 2002,
en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE
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Leonard J. Edwards Marco Colombo
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PROTOCOLE D'ENTENTE |
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Protocole d'entente à la Convention entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement de la République d'Italie en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale.
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|
Au moment de procéder à la signature de la Convention
conclue ce jour entre le Gouvernement du Canada et le
Gouvernement de la République d'Italie en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de
prévenir l'évasion fiscale, les soussignés plénipotentiaires sont
convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font
partie intégrante de la Convention.
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Il est entendu que
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs
Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole
d'Entente.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 3e jour de juin 2002,
en langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant
également foi.
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|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DE LA RÉPUBLIQUE D'ITALIE
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Leonard J. Edwards Marco Colombo
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