ANNEXE 5
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ANNEXE
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de
Norvège, désireux de conclure une convention en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente convention s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention
sont :
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2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États
contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à
ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur
le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à
cet État ainsi qu'à chacune de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales ou à toute personne morale de droit public de
cet État ou de ces subdivisions ou collectivités. Toutefois, cette
expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties
à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées
dans cet État.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question et de déterminer les modalités d'application de la
Convention à cette personne.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction, une chaîne de montage ou
d'assemblage ou des activités de surveillance ou de consultants
s'y rattachant ne constituent un établissement stable que si ce
chantier, cette chaîne ou ces activités ont une durée qui dépasse
douze mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État
contractant où les biens considérés sont situés. L'expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des
exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
en raison de l'exploitation, de la concession de l'exploitation, de
l'explo-ration ou de la concession de l'exploration de, gisements
minéraux, sources et autres ressources naturelles. Un navire ou
un aéronef n'est pas considéré comme bien immobilier.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux bénéfices ou revenus provenant de
l'aliénation de tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux
fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi
exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit
ailleurs.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne et conteneurs |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et de l'article
7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un
voyage d'un navire lorsque le but principal du voyage est de
transporter des passagers ou des marchandises exclusivement
entre des points situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État. Toutefois, le présent paragraphe
ne s'applique pas au trafic côtier qui est accessoire ou
complémentaire au trafic international.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un
État contractant tire de sa participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs, y
compris les remorques et le matériel connexe servant au transport
de conteneurs, utilisés pour le transport de biens ou de
marchandises en trafic international ne sont imposables que dans
cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou
matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement
entre des points situés dans l'autre État contractant.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 s'appliquent
aux bénéfices réalisés par le consortium conjoint norvégien,
danois et suédois de transporteurs aériens Scandinavian Airlines
System (SAS), mais uniquement à la part de ces bénéfices qui
revient à SAS Norge ASA, partenaire norvégien de
Scandinavian Airlines System (SAS).
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dividendes
provenant d'un État contractant et payés à l'autre État contractant
ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales
ou à toute personne morale de droit public à cent pour cent de cet
État, subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet
autre État. Toutefois, la présente disposition ne s'applique que
dans les circonstances qui peuvent être convenues de temps à
autre entre les autorités compétentes des États contractants.
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4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,
ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les
revenus d'actions par la législation fiscale de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » comprend, aux fins de l'impôt
canadien, tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu
de la législation canadienne et, aux fins de l'impôt norvégien,
tout ce qui est considéré comme des intérêts en vertu de la
législation norvégienne. Toutefois, ce terme ne comprend pas les
sommes qui sont considérées comme des dividendes en vertu de
l'article 10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
pour cent du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont
imposables que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme
comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les
films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films et
bandes magnétoscopiques destinés à la télévision.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un
État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains d'une entreprise d'un État contractant provenant
de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains d'une entreprise d'un État contractant provenant
de l'aliénation de conteneurs, y compris les remorques et le
matériel connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour
le transport de biens ou de marchandises ne sont imposables que
dans cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques
ou matériel connexe sont utilisés pour le transport
principalement entre des points situés dans l'autre État
contractant.
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5. Les gains provenant de l'aliénation :
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sont imposables dans cet État. Au sens du présent paragraphe,
l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens,
autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de
personnes ou la fiducie exerce son activité.
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6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes l, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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7. Les dispositions du paragraphe 6 ne portent pas atteinte au
droit de chacun des États contractants de percevoir,
conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant
de l'aliénation d'un bien, sauf un bien auquel s'appliquent les
dispositions du paragraphe 8, et réalisés par une personne
physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été
un résident du premier État à un moment quelconque au cours
des six années précédant l'aliénation du bien.
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8. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de
devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste
valeur marchande du bien à ce moment ou, s'il est inférieur, au
produit de disposition qui est considéré comme ayant été réalisé
par la personne dans le premier État par suite de cette aliénation.
Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas aux biens qui
donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir
à l'impôt en vertu des dispositions du présent article, à
l'exclusion du présent paragraphe, si la personne avait réalisé les
gains avant de devenir un résident de cet autre État.
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9. Lorsqu'un résident d'un État contractant aliène un bien à
l'occasion d'une constitution, d'une réorganisation, d'une
fusion, d'une scission ou d'une opération semblable et que le
bénéfice, gain ou revenu relatif à cette aliénation n'est pas
reconnu aux fins d'imposition dans cet État, si elle en est requise
par la personne qui acquiert le bien, l'autorité compétente de
l'autre État contractant peut, sous réserve de modalités qu'elle
estime satisfaisantes, accepter de différer la reconnaissance du
bénéfice, gain ou revenu relatif audit bien aux fins d'imposition
dans cet autre État jusqu'au moment et de la façon qui sont
précisés dans l'entente.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans
l'autre État contractant si :
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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4. Lorsqu'un résident d'un État contractant reçoit des
rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un
aéronef exploité en trafic international par le consortium
Scandinavian Airlines System (SAS), ces rémunérations ne sont
imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un
résident.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un musicien ou un artiste de
théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que
sportif sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus qu'un artiste du spectacle ou un sportif tire
d'activités exercées dans un État contractant si la visite dans cet
État est financée en grande partie par des fonds publics de l'autre
État contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables
que dans l'État dont l'artiste ou le sportif est un résident.
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ARTICLE 18 |
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Pensions, rentes et pensions alimentaires |
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1. Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale,
et les rentes provenant d'un État contractant et payés à un résident
de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Les pensions, y compris les paiements de sécurité sociale,
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le
cas de paiements périodiques de pension, y compris les
paiements de sécurité sociale, l'impôt ainsi établi ne peut excéder
15 pour cent du montant brut du paiement.
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la
fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État.
Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux paiements
forfaitaires découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de
la vente ou d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux
paiements de toute nature en vertu d'un contrat de rente dont le
coût était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu
de toute personne ayant acquis le contrat.
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4. Nonobstant toute disposition de la présente convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre
d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Activités en mer |
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1. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant
les autres dispositions de la présente convention.
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2. La personne qui est un résident d'un État contractant et qui
exerce dans l'autre État contractant des activités dans le cadre de
l'exploration ou de l'exploitation du fond et du sous-sol de la mer
et de leurs ressources naturelles situés dans cet autre État est
considérée par rapport à ces activités, sous réserve des
paragraphes 3 et 4, comme exerçant une entreprise dans cet autre
État par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une base
fixe qui y est situé.
|
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|
3. Les dispositions du paragraphe 2 et de l'alinéa b) du
paragraphe 6 ne s'appliquent pas si les activités qui y sont
mentionnées sont exercées pendant une ou des périodes
n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute période de
douze mois. Toutefois, aux fins du présent paragraphe :
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4. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant
provenant soit du transport de marchandises ou de passagers par
navire ou aéronef vers un point, ou entre deux points, où des
activités sont exercées dans le cadre de l'exploration ou de
l'exploitation du fond et du sous-sol de la mer et de leurs
ressources naturelles dans un État contractant, soit de
l'exploitation de bateaux remorqueurs ou d'autres bateaux
exploités auxiliairement dans le cadre de ces activités, ne sont
imposables que dans le premier État. Les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliquent que dans le cas où ces navires,
bateaux ou aéronefs sont exploités en trafic international.
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6. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « droits d'exploration ou
d'exploitation » désigne des droits afférents à des actifs qui
seront produits par l'exploration ou l'exploitation du fond et du
sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles situés dans
l'autre État contractant, y compris les droits afférents à des
participations dans de tels actifs ou au bénéfice de ceux-ci.
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7. Au sens du présent article, le terme « Canada » ou
« Norvège », selon le cas, comprend la mer et l'espace aérien
au-dessus de la région à l'intérieur de laquelle cet État,
conformément au droit international et à sa législation nationale,
peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer
et de leurs ressources naturelles.
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ARTICLE 22 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant qui ne sont pas
traités dans les articles précédents de la présente convention ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Si ces revenus
proviennent d'une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des
contributions pour lesquelles une déduction a été accordée,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut
du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l'État
contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 23 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant, et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune d'une entreprise d'un État contractant constituée
par des navires ou des aéronefs exploités en trafic international
et par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires
ou aéronefs n'est imposable que dans cet État.
|
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4. La fortune d'une entreprise d'un État contractant constituée
par des conteneurs, y compris des remorques et le matériel
connexe servant au transport de conteneurs, utilisés pour le
transport de biens ou de marchandises n'est imposable que dans
cet État, sauf dans la mesure où ces conteneurs, remorques ou
matériel connexe sont utilisés pour le transport principalement
entre des points situés dans l'autre État contractant.
|
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5. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. DISPOSITIONS POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 24 |
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Prévention de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. Sous réserve des dispositions de la législation norvégienne
concernant l'octroi d'un crédit déductible de l'impôt norvégien
au titre d'un impôt dû dans un territoire situé hors de la
Norvège - qui n'affectent pas le principe général ici posé - :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté
l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente
convention, sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 25 |
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|
Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne
la résidence.
|
|
|
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entre-prises de cet autre État qui exercent la
même activité.
|
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|
3. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille ou de toutes autres circonstances
personnelles qu'il accorde à ses propres résidents ou d'accorder
des abattements à l'égard des dividendes ou autres paiements à
une société résidente de l'autre État contractant.
|
|
|
4. Sauf en cas d'application des dispositions de l'article 9, du
paragraphe 7 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12, les
intérêts, redevances ou autres dépenses payés par une entreprise
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
déductibles, pour ce qui est de la détermination des bénéfices
imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que
s'ils avaient été payés à un résident du premier État. Dans le
même ordre d'idées, les dettes d'une entreprise d'un État
contractant envers un résident de l'autre État contractant sont
déductibles, pour ce qui est de la détermination de la fortune
imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si
elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
|
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5. Les dispositions du paragraphe 4 ne portent pas atteinte à
l'application d'une disposition quelconque de la législation
fiscale d'un État contractant :
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6. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital
est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu
ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.
|
|
|
7. Aucune disposition de la présente convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus imputables à des établissements stables dont
dispose dans cet État une société qui est un résident de l'autre État
contractant ou sur les revenus imputables à l'aliénation de biens
immobiliers, situés dans cet État, d'une société qui est un résident
de l'autre État contractant et qui exerce des activités dans le
domaine des biens immobiliers, un impôt s'ajoutant à l'impôt qui
serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident du
premier État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi
n'excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas
été assujettis audit impôt additionnel au cours des années
d'imposition précédentes.
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8. Au sens du paragraphe 7, le terme « revenus » désigne :
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9. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les
impôts visés par la présente convention.
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ARTICLE 26 |
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|
Procédure amiable |
|
|
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de
cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme aux dispositions de la Convention.
|
|
|
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
|
|
|
3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
|
|
|
ARTICLE 27 |
|
|
Échange de renseignements |
|
|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents à l'application des dispositions de
la présente convention ou de celles de la législation interne des
États contractants relative aux impôts établis par les États
contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est
pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements
n'est pas restreint par l'article l. Les renseignements reçus par un
État contractant sont tenus secrets de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne
de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts de
cet État, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
|
|
|
2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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|
3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements
conformément au présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les
dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes et écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique
administrative relative aux propres impôts de cet autre État.
|
|
|
ARTICLE 28 |
|
|
Assistance en matière de perception |
|
|
1. Les États contractants s'engagent à se prêter mutuellement
assistance pour percevoir les impôts visés au paragraphe 8, ainsi
que les intérêts, frais, impôts supplémentaires et pénalités
administratives, dénommés « créances fiscales » dans le présent
article. Les dispositions du présent article ne sont pas restreintes
par l'article premier.
|
|
|
2. Une demande d'assistance pour la perception d'une créance
fiscale est accompagnée d'un certificat délivré par l'autorité
compétente de l'État requérant indiquant que, en vertu de la
législation de cet État, la créance fiscale a fait l'objet d'une
décision définitive. Au sens du présent article, la créance fiscale
a fait l'objet d'une décision définitive lorsque l'État requérant a,
en vertu de son droit interne, le droit de percevoir la créance
fiscale et que le contribuable a épuisé tous les recours
administratifs et judiciaires qui permettraient de suspendre la
perception de cette créance par l'État requérant ou que ces
recours sont prescrits.
|
|
|
3. L'autorité compétente de l'État requis peut accepter de
percevoir une créance fiscale de l'État requérant que si la créance
a fait l'objet d'une décision définitive de la part de cet État après
le jour qui précède de dix ans la date d'entrée en vigueur de la
Convention. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7, la
créance fiscale qui est acceptée est perçue par l'État requérant
comme s'il s'agissait de l'une de ses créances fiscales qui a fait
l'objet d'une décision définitive conformément à sa législation
applicable à la perception de ses propres impôts.
|
|
|
4. Lorsqu'une demande de perception d'une créance fiscale à
l'égard d'un contribuable est acceptée par le Canada ou la
Norvège, la créance fiscale est traitée, par le Canada, comme un
montant dû en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada
et, par la Norvège, comme un montant dû en vertu de la
législation norvégienne, dont la perception n'est assujettie à
aucune restriction.
|
|
|
5. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme créant ou accordant à l'État requis des recours
administratifs ou judiciaires contre la créance fiscale de l'État
requérant ayant fait l'objet d'une décision définitive, qui se
fonderaient sur les recours de ce genre qui seraient disponibles en
vertu de la législation de l'un ou l'autre des États contractants. Si,
à un moment quelconque avant l'exécution d'une demande
d'assistance présentée en vertu du présent article, l'État requérant
perd le droit de percevoir la créance fiscale en vertu de son droit
interne, l'autorité compétente de l'État requérant retire
immédiatement la demande d'assistance en matière de
perception.
|
|
|
6. Sauf entente contraire entre les autorités compétentes des
États contractants, les frais ordinaires exposés pour la perception
de la créance sont assumés par l'État requis et les frais
extraordinaires exposés à l'égard de cette créance sont assumés
par l'État requérant.
|
|
|
7. Une créance fiscale d'un État requérant acceptée pour
perception ne jouit pas, dans l'État requis, de la priorité dont
jouissent les créances fiscales de l'État requis, même si la
procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses
propres créances fiscales. L'emprisonnement pour dettes du
débiteur dans l'État requis ne peut être utilisé pour le
recouvrement d'une créance fiscale de l'État requérant.
|
|
|
8. Nonobstant les dispositions de l'article 2, les dispositions
du présent article s'appliquent à toutes les catégories d'impôts
perçus par le gouvernement d'un État contractant ou pour son
compte.
|
|
|
9. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme imposant à l'un ou l'autre des États
contractants l'obligation d'adopter des mesures administratives
dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou qui
seraient contraires aux principes fondamentaux de sa politique
fiscale ou à l'ordre public.
|
|
|
10. Les autorités compétentes des États contractants
s'entendent sur les modalités d'application du présent article, y
compris une entente visant à équilibrer le niveau d'assistance
offert par chacun des États contractants.
|
|
|
ARTICLE 29 |
|
|
Membres de missions diplomatiques et de postes consulaires |
|
|
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les missions
diplomatiques ou les postes consulaires en vertu soit des règles
générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers.
|
|
|
2. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
|
|
|
ARTICLE 30 |
|
|
Dispositions diverses |
|
|
1. Les dispositions de la présente convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
|
|
|
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État relativement à une société de personnes, à une fiducie ou à
une société dans laquelle il a une participation.
|
|
|
3. La Convention ne s'applique pas à une société, fiducie ou
autre entité qui est un résident d'un État contractant et dont une
ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État
en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement
ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt
exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie
ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé
par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du
montant d'impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y
compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction
accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre
personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des
résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les
actions de capital de la société ou de toutes les participations dans
la fiducie ou autre entité, selon le cas.
|
|
|
4. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la présente convention, ne peut être porté devant le Conseil sur
le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe,
qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute
au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 3 de l'article 26 ou, en l'absence d'un accord
en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure
acceptée par les deux États contractants.
|
|
|
VII. DISPOSITIONS FINALES |
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|
ARTICLE 31 |
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|
Entrée en vigueur |
|
|
1. La présente convention entrera en vigueur dès la dernière
des dates à laquelle les Gouvernements respectifs se seront
notifiés l'un l'autre par l'échange de notes diplomatiques que les
formalités constitutionnelles requises dans leur État respectif ont
été remplies, et ses dispositions seront applicables :
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|
2. La Convention de l966 cessera d'avoir effet à l'égard des
impôts auxquels la présente convention s'applique
conformément aux dispositions du paragraphe 1.
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3. La Convention de 1966 est abrogée à compter de la date à
laquelle elle aura effet pour la dernière fois conformément aux
dispo-sitions précédentes du présent article.
|
|
|
4. L'abrogation de la Convention de 1966 de la manière
prévue au paragraphe 3 n'aura pas pour effet de remettre en
vigueur l'Accord entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Royaume de Norvège constitué par l'Échange
de Notes visant l'exemption réciproque d'impôt sur le revenu des
bénéfices des opérations maritimes, en date du 2 mai 1929. Au
moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, ledit
accord est abrogé.
|
|
|
5. Au sens du présent article, l'expression « Convention de
1966 » désigne la Convention entre le gouvernement du Canada
et le gouvernement du Royaume de Norvège pour éviter la
double imposition et prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu signée à Ottawa le 23 novembre 1966.
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ARTICLE 32 |
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Dénonciation |
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La présente convention restera indéfiniment en vigueur; mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de son entrée en vigueur,
donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à
l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente convention.
|
|
|
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 12e jour de juillet
2002, en langues française, anglaise et norvégienne, chaque
version faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DU ROYAUME DE NORVÈGE
|
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Len Edwards Ingvard Havnen
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