ANNEXE 1
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ANNEXE
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ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT DU KOWEÏT EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'État du
Koweït, désireux de promouvoir leurs relations
économiques mutuelles en enlevant des obstacles fiscaux,
par la conclusion d'un accord en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des
dispositions suivantes :
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur
la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants,
quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent Accord
sont notamment :
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4. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente :
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2. Pour l'application du présent Accord par un État
contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf
si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui
attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels
s'applique le présent Accord.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « résident d'un
État contractant » désigne :
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2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « résident d'un État
contractant » comprend :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, elle est considérée comme un résident
seulement de l'État contractant dont elle est un national.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens du présent Accord, l'expression « établissement
stable » désigne une installation fixe d'affaires par
l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de
son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage ou
d'assemblage ou des activités de surveillance s'y exerçant ne
constitue un établissement stable que si ce chantier, cette chaîne
ou ces activités ont une durée supérieure à six mois.
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4. La prestation de services, y compris les services de
consultants, par une entreprise d'un État contractant agissant par
l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel dans l'autre État
contractant constitue un établissement stable pourvu que ces
activités se poursuivent pour le même projet ou un projet
connexe pendant une ou des périodes représentant un total de
plus de six mois dans les limites d'une période de douze mois.
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5. Une entreprise d'un État contractant est considérée comme
ayant un établissement stable dans l'autre État contractant si,
pendant plus de trois mois dans les limites d'une période de
douze mois, un équipement important est utilisé ou installé dans
l'autre État contractant par l'entreprise, pour son compte ou en
vertu d'un contrat passé par elle.
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6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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7. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 8 - agit dans un
État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État
contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans le premier État contractant pour toutes
les activités que cette personne exerce pour l'entreprise si cette
personne :
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8. Une entreprise d'un État contractant n'est pas considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre État
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de
tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition
que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
Toutefois, lorsque les activités d'une telle personne sont exercées
exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette
entreprise, elle n'est pas considérée comme un agent jouissant
d'un statut indépendant au sens du présent paragraphe.
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9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État contractant.
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2. L'expression « biens immobiliers » a le sens qu'elle a en
vertu de la législation de l'État contractant où les biens considérés
sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État contractant, à moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les
bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État
contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État contractant où est
situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune
déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas
échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de
dépenses réelles effectuées) par l'établissement stable au siège
central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux
comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires
pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme
commission pour des services précis rendus ou pour des activités
de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire,
comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices
d'un établissement stable, des sommes (autres que pour le
remboursement de dépenses réelles effectuées), portées par
l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou
de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances,
honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets
ou d'autres droits, ou comme commission pour des services
précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le
cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes
prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres
bureaux.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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6. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente
d'un État contractant ne permettent pas de déterminer les
bénéfices imputables à l'établissement stable d'une entreprise,
les dispositions du paragraphe 2 n'affectent pas l'application de
la législation ou des règlements de cet État contractant relatifs à
la détermination de la dette fiscale de l'entreprise par rapport à cet
établissement dans le cadre de laquelle l'autorité compétente de
cet État contractant fait une estimation des bénéfices qui sont
imputables à cet établissement stable, pourvu que cette
législation ou ces règlements soient appliqués, dans la mesure où
les renseignements dont dispose l'autorité compétente le
permettent, conformément aux principes énoncés dans le présent
article.
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7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles du présent Accord, les
dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Trafic international |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État contractant.
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2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs
comprennent :
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lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette
location, selon le cas, est accessoire à l'exploitation, en trafic
international, de navires ou d'aéronefs.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article
7, les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire ou d'un
aéronef utilisé principalement pour transporter des passagers ou
des biens exclusivement entre des points situés dans un État
contractant sont imposables dans cet État contractant.
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4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État contractant - et impose en
conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l'autre État contractant a été imposée dans cet autre État
contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices
qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier État
contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises
avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État contractant procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions du présent Accord et, si c'est nécessaire, les
autorités compétentes des États contractants se consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration
des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient été réalisés par une entreprise de cet État contractant.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État contractant.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État contractant, mais si un résident
de l'autre État contractant est le bénéficiaire effectif des
dividendes, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation fiscale de l'État contractant dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les
dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces
dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant
ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes
se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base
fixe situés dans cet autre État contractant, ni prélever aucun
impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués d'une
société, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les
dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
État contractant.
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6. Nonobstant toute disposition du présent Accord, le Canada
peut percevoir, sur les revenus d'une société imputables aux
établissements stables au Canada, ou à l'égard des revenus
qu'une société qui exerce une activité dans le domaine des biens
immobiliers tire de l'aliénation de biens immobiliers (au sens de
l'article 6) situés au Canada, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui
serait applicable aux revenus d'une société qui est un résident du
Canada, pourvu que le taux de cet impôt additionnel ainsi établi
n'excède pas la limitation en pourcentage, prévue à l'alinéa a) du
paragraphe 2, du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis
audit impôt additionnel au cours des années d'imposition
précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme
« revenus » désigne :
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État contractant.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État
contractant, mais si un résident de l'autre État contractant est le
bénéficiaire effectif des intérêts, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État
contractant. Toute-fois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit
ou non un résident d'un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et
qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable,
ou la base fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État contractant.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État contractant, mais si un résident de l'autre État contractant est
le bénéficiaire effectif des redevances, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes
ou autres moyens de reproduction destinés à la télé-diffusion ou
à la radio-diffusion, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de
commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une
formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la
concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial
ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État
contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il
soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel
l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été
conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont
considérées comme provenant de l'État où l'établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
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6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans
l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État
contractant.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État contractant.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État
contractant.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État contractant. Au sens du
présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers »
comprend les actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une
participation dans une société de personnes, une fiducie ou une
succession visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens,
autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de
personnes, la fiducie ou la succession exerce son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État
contractant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant immédiatement l'aliénation du bien.
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7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État contractant, à moins que cette personne physique ne
dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une
base fixe pour l'exercice de sa profession. Si elle dispose, ou a
disposé, d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans
l'autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils
sont imputables à cette base fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un
résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi
y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables
dans cet autre État contractant.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État contractant si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État contractant sauf si ces rémunérations sont reçues par
un résident de l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant ne sont imposables que dans le premier État
contractant.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
aux revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses
activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en
tant qu'artiste du spectacle ou en tant que sportif si sa visite dans
cet autre État contractant est financée pour une large part au
moyen de fonds publics du premier État contractant, y compris
les fonds publics de ses subdivisions politiques, collectivités
locales ou organismes de droit public, ni aux revenus qu'une
organisation sans but lucratif tire de telles activités pourvu
qu'aucun revenu n'est payable à un propriétaire, fondateur ou
membre ou ne peut par ailleurs être disponible au profit
personnel de ceux-ci.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État contractant.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de
cet État contractant. Toutefois, dans le cas de paiements
périodiques d'une pension, autres que des paiements en vertu de
la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant,
l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut
du paiement.
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de
cet État contractant, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15
pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l'impôt
dans cet État contractant. Toutefois, cette limitation ne s'applique
pas aux paiements forfaitaires découlant de l'abandon, de
l'annulation, du rachat, de la vente ou d'une autre forme
d'aliénation d'une rente.
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4. Au sens du présent article :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants et stagiaires |
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Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un
résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier
État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État contractant, à
condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de
cet État contractant.
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ARTICLE 21 |
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Revenus du gouvernement et des institutions |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 10 et 11, les
dividendes payés par une société qui est un résident d'un État
contractant, et les intérêts provenant de cet État contractant qui
sont payés par une société qui est un résident de cet État
contractant, à un résident de l'autre État contractant qui est visé
au paragraphe 2 de l'article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des
dividendes ou des intérêts, selon le cas, ne sont imposables que
dans l'autre État contractant pourvu que :
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 13, les gains qu'un
résident d'un État contractant visé au paragraphe 2 de l'article 4
tire de l'aliénation d'actions ou de créances dont les dividendes
ou les intérêts seraient exempts d'impôts dans l'autre État
contractant ne sont imposables que dans le premier État
contractant.
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ARTICLE 22 |
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Autres revenus |
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1. Les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant,
d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles
précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet
État contractant.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet État contractant.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux
revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers
visés à l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant, soit
une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14,
suivant les cas, sont applicables.
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ARTICLE 23 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui
sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet
autre État contractant.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État contractant.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État contractant.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.
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ARTICLE 24 |
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Élimination de la double imposition |
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|
1. Il est entendu que la double imposition est évitée
conformément aux paragraphes suivants du présent article.
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2. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément au présent Accord,
sont considérés comme provenant de sources situées dans cet
autre État contractant.
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ARTICLE 25 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États contractants,
soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant
dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans
qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions du présent Accord.
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2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît
fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une
solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord
amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en
vue d'éviter une imposition non conforme au présent Accord.
L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des États contractants pourvu que l'autorité
compétente de l'autre État contractant ait reçu, en dedans de six
ans à partir de la fin de l'année d'imposition à laquelle le cas se
réfère, un avis qu'un tel cas existe.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application du présent Accord. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition
dans les cas non prévus par le présent Accord.
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4. Les autorités compétentes peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il
est indiqué aux paragraphes précédents.
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ARTICLE 26 |
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|
Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du
présent Accord ou celles de la législation interne dans les États
contractants relative aux impôts visés par le présent Accord dans
la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire au
présent Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par le
présent Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à
ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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ARTICLE 27 |
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|
Dispositions diverses |
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1. Les lois en vigueur dans l'un ou l'autre des États
contractants continuent de régir l'imposition dans les États
contractants respectifs sauf disposition contraire prévue au
présent Accord.
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2. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exclusions, exonérations, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés :
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3. Aucune disposition du présent Accord ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada
à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société
étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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4. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le
commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec
le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet
de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du
paragraphe 3 de l'article 25 ou, en l'absence d'un accord en vertu
de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par
les deux États contractants.
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ARTICLE 28 |
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|
Privilèges diplomatiques et consulaires |
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Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux
privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions
diplomatiques, postes consulaires ou organisations
internationales en vertu soit des règles générales du droit
international, soit des dispositions d'accords particuliers.
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ARTICLE 29 |
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Entrée en vigueur |
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Chacun des États contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des mesures constitutionnelles requises pour
la mise en oeuvre du présent Accord. Le présent Accord entrera
en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses
dispositions seront applicables dans les deux États contractants :
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ARTICLE 30 |
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Dénonciation |
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Le présent Accord restera en vigueur pour une période de cinq
ans et continuera de s'appliquer par la suite pour une ou des
périodes similaires à moins que l'un ou l'autre des États
contractants avise l'autre par écrit au moins six mois avant la fin
de la période initiale ou de toute période subséquente, de son
intention de dénoncer le présent Accord. Dans ce cas, le présent
Accord cessera d'être applicable dans les deux États
contractants :
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EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs des deux
États contractants, ont signé le présent Accord.
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FAIT à Ottawa ce 28e jour de janvier 2002, correspondant au
15e jour de Thul gida 1422H, en double exemplaire, en langues
française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DE L'ÉTAT DU KOWEIT
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Pierre S. Pettigrew Yousef Hamad Al-Ibrahim
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