ANNEXE 6
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ANNEXE II
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de
Belgique, désireux de conclure une Convention en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à
ce terme ou expression par ce droit prévalant sur le sens que lui
attribuent les autres branches du droit de cet État.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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Cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont
assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources
situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, les autorités compétentes des États
contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la
question en ayant égard à son siège de direction effective, au lieu
où elle a été constituée ou créée et à tous autres éléments
pertinents. À défaut d'un tel accord, cette personne est considérée
comme n'étant un résident d'aucun des États contractants aux
fins des articles 6 à 22 inclusivement.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
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4. L'utilisation, dans un État contractant, d'une installation ou
d'une tour ou d'un navire de forage pour explorer ou exploiter
des ressources naturelles ne constitue un établissement stable que
si une telle utilisation se prolonge pendant plus de trois mois au
cours de toute période de douze mois.
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5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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6. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État
pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
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7. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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8. Nonobstant les dispositions des paragraphes 6 et 7 une
entreprise d'assurance d'un État contractant est, sauf en matière
de réassurance, considérée comme ayant un établissement stable
dans l'autre État si elle perçoit des primes dans cet autre État ou
assure des risques qui y sont situés par l'intermédiaire d'un
représentant visé au paragraphe 6 ou par l'intermédiaire d'un
agent jouissant d'un statut indépendant qui dispose de pouvoirs
qu'il exerce habituellement lui permettant de conclure des
contrats au nom de l'entreprise.
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9. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue
le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés.
L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel
mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits
auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant
la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toute autre personne
associée.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. À défaut de comptabilité régulière ou d'autres éléments
permettant de déterminer le montant des bénéfices d'une
entreprise d'un État contractant, qui est imputable à son
établissement stable situé dans l'autre État, l'impôt peut
notamment être établi dans cet autre État conformément à sa
législation interne, compte tenu des bénéfices normaux
d'entreprises similaires, se livrant à la même activité ou à des
activités similaires dans des conditions identiques ou similaires.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices qui
ne sont pas visés au paragraphe 1 et qui proviennent de
l'exploitation de navires utilisés pour transporter des passagers
ou des biens exclusivement entre des points situés dans un État
contractant sont imposables dans cet État.
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3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une
exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article,
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à
cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus ou
bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en
conséquence - des revenus ou bénéfices sur lesquels une
entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre
État, et que les revenus ou bénéfices ainsi inclus sont des revenus
ou bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à l'ajustement qu'il
considère approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur
ces revenus ou ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il
est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou
bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après
l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun
cas, après l'expiration d'un délai de six ans à compter de la fin de
l'année au cours de laquelle les revenus ou bénéfices qui feraient
l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une
entreprise de cet État.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude ou de manquement volontaire.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au
titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les
revenus - même payés sous forme d'intérêts - soumis au
même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de
l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les
revenus imputables aux établissements stables dont dispose au
Canada une société qui est un résident de la Belgique, un impôt
qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une
société qui est un résident du Canada, pourvu que le taux de
l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du
montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
bénéfices imputables à ces établissements stables au Canada (y
compris les gains provenant de l'aliénation de biens faisant partie
de l'actif de ces établissements stables, visés au paragraphe 2 de
l'article 13) conformément à l'article 7, pour l'année considérée
et pour les années antérieures, après en avoir déduit :
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont
imposables que dans cet autre État si ce sont des intérêts :
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4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus assimilés
aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État
d'où proviennent les revenus; toutefois, le terme « intérêts » ne
comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour
paiements tardifs, les intérêts visés au paragraphe 4 de l'article 8
ni les intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable dans l'État
contractant d'où proviennent les intérêts conformément à la
législation de cet État.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
pour cent du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
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provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont
imposables que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les rémunérations
de toute nature concernant les films cinématographiques et les
oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou
autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin
ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial
ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une
expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou
scientifique.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un
État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable dans l'État contractant d'où proviennent les
redevances conformément à la législation de cet État.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans
l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic
international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend les
actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans
une société de personnes, une fiducie ou une succession visée à
l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens (autres que les biens
locatifs) dans lesquels la société, la société de personnes, la
fiducie ou la succession exerce son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté, immédiatement avant de devenir
un résident de cet État, le bien pour un montant égal à sa juste
valeur marchande à ce moment. Toutefois, la présente
disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu, s'ils
étaient aliénés immédiatement avant que la personne physique ne
devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables
dans cet autre État, ni aux biens immobiliers situés dans un État
tiers.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que cette personne physique ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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ARTICLE 16 |
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Dirigeants d'entreprises |
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1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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|
La présente disposition s'applique également aux rétributions
reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la
législation de l'État contractant dont la société est un résident,
sont considérées comme des fonctions analogues à celles
exercées par un membre du conseil d'administration ou de
surveillance ou d'un organe analogue d'une société.
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2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1
reçoit d'une société qui est un résident d'un État contractant en
raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de
caractère technique sont imposables conformément aux
dispositions de l'article 15 comme si ces rémunérations étaient
des rémunérations reçues par un employé au titre d'un emploi
salarié et comme si les références à « l'employeur » étaient des
références à la société.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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ARTICLE 18 |
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Pensions |
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1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou
non, provenant d'un État contractant et payées au titre d'un
emploi antérieur à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent. La
présente disposition s'applique également aux pensions et
allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par
un État contractant dans le but de compléter les avantages prévus
par sa législation en matière de sécurité sociale.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les sommes
payées en vertu de la législation en matière de sécurité sociale
dans un État contractant ainsi que les pensions d'ancien
combattant qui sont payées par un État contractant à un résident
de l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier
État.
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3. Les pensions alimentaires et autres paiements d'entretien
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci,
ne sont imposables que dans cet autre État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un
résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier
État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit
pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne
sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles
proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus sont perçus par un résident d'un
État contractant et proviennent de sources situées dans l'autre
État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une succession ou d'une
fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour
lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder 15 p. 100 du montant brut du revenu pourvu que
celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire
effectif est un résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à
l'article 6, que possède un résident d'un État contractant et qui
sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet
autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ou constituée par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation, notamment au regard de la
résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant
les dispositions de l'article 1, aux personnes physiques qui ne
sont pas des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de
l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements
et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges
de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9
ou du paragraphe 7 de l'article 12 ne soient applicables, les
redevances payées par une entreprise d'un État contractant à un
résident de l'autre État contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans
les mêmes conditions que si elles avaient été payées à un résident
du premier État.
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4. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 25 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, soumettre son cas par écrit à l'autorité compétente de l'État
contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du
paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle
possède la nationalité. Pour être recevable, le cas doit être soumis
dans les deux ans qui suivent la première notification de la
mesure qui entraîne une imposition non conforme aux
dispositions de la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
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4. Les autorités compétentes des États contractants se
concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à
l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au
sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque État
contractant pour bénéficier dans l'autre État des exemptions ou
réductions d'impôt prévues par la Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles aux fins de l'application de
la Convention.
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6. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation)
de l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce
paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si
une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté
devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit
ce paragraphe, qu'avec le consentement des États contractants.
Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe
doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent
article, ou à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent
les États contractants.
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ARTICLE 26 |
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|
Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents pour l'application des dispositions
de la présente Convention ou celles de la législation interne des
États contractants relative à tous les impôts perçus pour le compte
des États contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle
prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de
renseignements n'est pas restreint par les articles l et 2. Les
renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de
la même manière que les renseignements obtenus en application
de la législation interne de cet État et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et
organes administratifs) concernées par l'établissement ou le
recouvrement des impôts, par les procédures concernant les
impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à
ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours
d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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ARTICLE 27 |
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Dispositions diverses |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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2. Les dispositions de la Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
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3. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt
sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada
en raison de sa participation dans une fiducie ou dans une société
étrangère affiliée contrôlée, conformément à l'article 91 de la Loi
de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être modifié sans que son
principe général en soit changé.
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4. La Convention ne s'applique pas aux sociétés de
placements appartenant à des non-résidents telles qu'elles sont
définies à l'article 133 de la Loi de l'impôt sur le revenu du
Canada ou dans toute disposition semblable qui serait adoptée
par le Canada après la signature de la Convention, ni aux revenus
que les actionnaires de telles sociétés reçoivent de celles-ci.
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5. L'exemption prévue à l'alinéa b) du paragraphe 3 de
l'article 12 ne s'applique pas lorsque l'entreprise qui bénéficie
des redevances a, dans un État qui n'est pas un État contractant,
un établissement stable auquel les redevances sont imputables et
lorsque les redevances sont assujetties, dans l'État de résidence
de l'entreprise et dans l'État où l'établissement stable est situé, à
un impôt dont la somme globale est inférieure à 60 pour cent de
l'impôt qui serait appliqué dans l'État de résidence de l'entreprise
si les redevances étaient imputables à l'entreprise et non à
l'établissement stable. Les dispositions du présent paragraphe ne
s'appliquent pas :
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6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 de
l'article 11 et des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, les intérêts et
les redevances (sauf les redevances auxquelles s'applique le
paragraphe 5) provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans le
premier État à un taux n'excédant pas 15 pour cent du montant
brut des intérêts et 10 pour cent du montant brut des redevances
si :
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 28 |
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Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés à Bruxelles aussitôt que possible.
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2. La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant
celui de l'échange des instruments de ratification et ses
dispositions seront applicables :
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3. Les dispositions de la Convention entre le Canada et la
Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler
certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu
signée à Ottawa le 29 mai 1975 cesseront d'avoir effet à l'égard
des impôts belges ou canadiens auxquels la présente Convention
s'applique conformément au paragraphe 2.
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ARTICLE 29 |
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Dénonciation |
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|
La présente Convention restera en vigueur tant qu'elle n'aura
pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant
pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la
cinquième année suivant celle de l'échange des instruments de
ratification, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant. Dans le cas de
dénonciation avant le 1 juillet d'une telle année, la Convention
cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente
Convention.
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FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 23e jour de mai 2002,
en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version
faisant également foi.
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|
|
POUR LE GOUVERNEMENT P
OUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DU ROYAUME DE BELGIQUE
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|
|
Pierre S. Pettigrew Luc Carbonez
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PROTOCOLE |
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|
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le Canada et la Belgique en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions
suivantes qui forment partie intégrante de la Convention.
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1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4.
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Il est entendu que :
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2. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 10.
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Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également
à l'égard des revenus qu'une société qui exerce une activité
commerciale dans le domaine des biens immobiliers tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés au Canada, même en
l'absence d'un établissement stable au Canada, mais uniquement
dans la mesure où ces revenus sont imposables au Canada en
vertu des dispositions de l'article 6 ou du paragraphe 1 de l'article
13.
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3. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 3 de l'article
11.
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|
Il est entendu que l'exemption prévue à cet alinéa ne s'applique
pas aux intérêts qui sont payés à l'égard d'une dette qui a été créée
ou acquise essentiellement dans le but de tirer avantage de cette
disposition et non pour des raisons économiques sincères.
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|
4. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 12.
|
|
|
Il est entendu que les rémunérations payées pour de l'assistance
technique ou pour des services techniques ne sont pas
considérées comme des rémunérations payées pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial ou scientifique mais qu'elles
sont imposables conformément aux dispositions de l'article 7 ou
de l'article 14, suivant les cas.
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5. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 16.
|
|
|
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également,
dans le cas de la Belgique, aux rémunérations reçues par un
résident du Canada au titre de son activité personnelle en tant
qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui
est un résident de la Belgique.
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6. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 27.
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|
Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 27 ne s'appliquent
pas si :
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|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet
par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Protocole.
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|
|
FAIT en double exemplaire à Ottawa, le 23e jour de mai 2002,
en langues française, anglaise et néerlandaise, chaque version
faisant également foi.
|
|
|
POUR LE GOUVERNEMENT P
OUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA DU ROYAUME DE BELGIQUE
|
|
|
Pierre S. Pettigrew Luc Carbonez
|
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