ANNEXE 4
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ANNEXE 1
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Le gouvernement du Canada et le gouvernement de la
République de Moldova, désireux de conclure une
convention en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE PREMIER |
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Personnes visées |
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La présente convention s'applique aux personnes qui sont des
résidents d'un des États contractants ou des deux.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu
perçus pour le compte d'un État contractant, quel que soit le
système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts
perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de
biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les
plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États
contractants se communiquent les modifications importantes
apportées à leur législation fiscale respective.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou toute expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord, cette
personne n'a pas le droit de réclamer les abattements ou
exonérations d'impôts prévus par la Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage, ou
des activités de surveillance s'y rattachant, ne constitue un
établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas d'« établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe
6) agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un État
contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui
permettant de conclure des contrats pour le compte de
l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un
établissement stable dans cet État pour toutes les activités que
cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités
de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées
au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire
d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de
considérer cette installation comme un établissement stable selon
les dispositions de ce paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
une entreprise d'assurance d'un État contractant est considérée,
sauf en cas de réassurance, comme ayant un établissement stable
dans l'autre État contractant si elle perçoit des primes d'assurance
sur le territoire de cet autre État ou assure des risques qui y sont
encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent
jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le
paragraphe 6.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une de ces sociétés un
établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens qu'elle a aux fins de la législation fiscale
pertinente de l'État contractant où les biens considérés sont
situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le
cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les
droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé
concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation
ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage et de toute autre forme d'exploitation des biens
immobiliers ainsi qu'aux revenus provenant de l'aliénation de
tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable et avec toutes autres
personnes.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction
n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées
(à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par
l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances,
honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage d'un
brevet ou d'autres droits, en tant que commissions pour des
services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf
dans le cas d'une entreprise bancaire, en tant qu'intérêts sur des
sommes prêtées à l'établissement stable.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les dispositions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l'article
7, les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement
pour transporter des passagers ou des biens exclusivement entre
des points situés dans l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une
exploitation en commun ou à un organisme international
d'exploitation.
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4. Au sens du présent article,
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une
des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces
conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette
entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
revenus sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont
des revenus qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour
déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres
dispositions de la présente convention, et les autorités
compétentes des États contractants se consultent au besoin.
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3. Un État contractant ne peut rectifier les revenus d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par sa législation nationale et, dans tous les cas,
après l'expiration d'une période de cinq ans suivant la fin de
l'année au cours de laquelle les revenus qui feraient l'objet d'une
telle rectification auraient, sans les conditions visées au
paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article,
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, selon le cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir d'impôt sur les dividendes payés par
la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un
résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation
génératrice des dividendes se rattache effectivement à un
établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État,
ni prélever d'impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non
distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si
les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre
État.
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6. Aucune disposition de la présente convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société qui est un national de cet État, pourvu
que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 p. 100 du
montant des revenus qui n'ont pas été assujettis à cet impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement
stable situé dans un État contractant, pour l'année ou pour les
années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que
l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet
État sur ces bénéfices.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du
montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article,
désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non
de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et
lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8
ou à l'article 10.
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5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, selon le cas, sont applicables.
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6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l'un
et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif des intérêts en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste
imposable selon la législation de chaque État contractant et
compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
p. 100 du montant brut des redevances.
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3. Le terme « redevances », employé dans le présent article,
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou
scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,
y compris les rémunérations de toute nature relatives à des films
cinématographiques et des oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à
la télédiffusion.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, selon le cas, sont
applicables.
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5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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6. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent
entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que
l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant
des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles
sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif des redevances en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou
avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont
imposables dans cet autre État.
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3. Les gains qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international, de conteneurs utilisés dans l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ou d'autres biens mobiliers affectés à cette
exploitation ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent
paragraphe, l'expression « biens immobiliers » ne comprend pas
les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la
société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à
un moment quelconque des six années précédant l'aliénation du
bien.
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7. Lorsqu'une personne physique qui, immédiatement après
avoir cessé d'être un résident d'un État contractant, devient un
résident de l'autre État contractant est considérée aux fins
d'imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et
est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut
choisir, aux fins d'imposition dans l'autre État, d'être considérée
comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de
devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste
valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente
disposition ne s'applique ni aux biens qui donneraient lieu,
immédiatement avant que la personne physique ne devienne un
résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre
État, ni aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou similaire
de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à
moins que cette personne physique ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de sa profession. Si elle dispose ou a disposé d'une
telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État, mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes, comptables et vérificateurs.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Le cas échéant, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l'autre
État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État.
Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension,
autres que des paiements en vertu de la législation sur la sécurité
sociale dans un État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut
excéder 15 p. 100 du montant brut du paiement.
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3. Les rentes provenant d'un État contractant et payées à un
résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans
l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État,
mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction
du paiement qui est assujettie à l'impôt dans cet État. Toutefois,
cette limitation ne s'applique pas aux paiements forfaitaires
découlant de l'abandon, de l'annulation, du rachat, de la vente ou
d'une autre forme d'aliénation de la rente, ou aux paiements de
toute nature en vertu d'un contrat de rente dont le coût était
déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute
personne ayant acquis ce contrat.
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4. Nonobstant toute disposition de la présente convention :
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une fiducie, autre qu'une
fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une
déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15
p. 100 du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire effectif est
un résident.
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IV. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS |
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ARTICLE 22 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne la Moldova, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
convention, sont considérés comme provenant de sources situées
dans cet autre État.
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V. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 23 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans
la même situation. La présente disposition s'applique aussi,
nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes
physiques qui ne sont pas des résidents d'un des États
contractants ou des deux.
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2. Les apatrides qui sont des résidents d'un État contractant ne
sont soumis dans l'un ou l'autre État contractant à aucune
imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les
nationaux de l'État concerné qui se trouvent dans la même
situation.
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3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité.
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4. Aucune disposition du présent article ne peut être
interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux
résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou
des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impôts
faisant l'objet de la présente convention.
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ARTICLE 24 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
des États contractants ou par les deux entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la
présente convention, elle peut, indépendamment des recours
prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité
compétente de l'État contractant dont elle est un résident ou, si
son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à celle de l'État
contractant dont elle possède la nationalité, une demande écrite
et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable,
cette demande doit être présentée dans un délai de deux ans à
compter de la première notification de la mesure qui entraîne une
imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
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2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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3. Un État contractant ne peut pas augmenter la base
imposable d'un résident de l'un ou l'autre État contractant en y
incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans
l'autre État contractant, après l'expiration des délais prévus par
sa législation nationale et, dans tous les cas, après l'expiration
d'une période de cinq ans suivant la fin de la période imposable
au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le
présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude,
d'omission volontaire ou de négligence.
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4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins d'application de la Convention.
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6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être
réglés par les autorités compétentes conformément aux
paragraphes précédents du présent article, l'affaire peut, avec
l'accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être
soumise à l'arbitrage, pourvu que le contribuable consente par
écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La
décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie
les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera
précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
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ARTICLE 25 |
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|
Échange de renseignements |
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1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements pertinents pour l'application des dispositions
de la présente convention ou celles de la législation interne des
États contractants relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire
à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint
par l'article 1. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les
procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les
recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de
tribunaux ou dans des jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu, même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
Si la demande de l'autorité compétente d'un État contractant le
requiert expressément, l'autorité compétente de l'autre État
contractant s'efforce de fournir les renseignements demandés en
vertu du présent article sous la forme requise, telles les
dépositions de témoins ou les copies de documents originaux
non modifiés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits),
dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être
obtenus sur la base de la législation, ou dans le cadre de la
pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre
État.
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ARTICLE 26 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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|
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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|
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, la personne
physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État
contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un
État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un
résident de l'État accréditant, à condition qu'elle soit soumise
dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière
d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet
État.
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3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
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VI. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 27 |
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Entrée en vigueur |
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La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière
notification écrite, transmise par la voie diplomatique,
confirmant l'accomplissement des mesures requises par chaque
État contractant en vue de la mise en oeuvre de la Convention, et
ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 28 |
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Dénonciation |
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La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle
n'aura pas été dénoncée par un État contractant. Chacun des États
contractants pourra, après l'expiration d'une période de cinq ans
suivant l'entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie
diplomatique un avis de dénonciation écrit, au moins six mois
avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention
cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente convention.
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FAIT en double exemplaire à Chisinau, le 4e jour de juillet
2002, en langues française, anglaise et moldave, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Raphael Girard POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA Zinaida Grecianii
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ANNEXE 2
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République
de Moldova en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, les
soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires
suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
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1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 2, il est
entendu que, dans le cas de la Moldova, la Convention s'applique
aussi aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de ses
subdivisions territoriales administratives et de ses collectivités
locales.
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2. En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article
3, le terme « personne » comprend, dans le cas de la Moldova,
une personne morale.
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|
3. Il est entendu que l'expression « subdivisions politiques »
comprend, dans le cas de la Moldova, une subdivision territoriale
administrative.
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|
|
4. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 9, il est
entendu que l'autre État contractant n'est tenu de procéder à
l'ajustement approprié que dans la mesure où il estime que
l'ajustement auquel il a été procédé dans le premier État est
justifié quant au principe et au montant.
|
|
|
5. Les dispositions de la Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres
allégements accordés par la législation d'un État contractant pour
la détermination de l'impôt prélevé par cet État.
|
|
|
6. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
|
|
|
7. La Convention ne s'applique pas à une société, fiducie ou
société de personnes qui est un résident d'un État contractant et
dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de
cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée,
directement ou indirectement, par de telles personnes, si le
montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu de la société,
fiducie ou société de personnes est largement inférieur au
montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes
qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs
de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les
participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le
cas.
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|
8. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le
commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu'avec
le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet
de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du
paragraphe 4 de l'article 24 de la Convention ou, en l'absence
d'un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre
procédure acceptée par les deux États contractants.
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|
9. Lorsque, en vertu des dispositions de la Convention, un
revenu donne droit dans un État contractant à un allégement
d'impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l'autre État
contractant, une personne est, à l'égard de ce revenu, soumise à
l'impôt à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou
reçu et non pas à raison du montant total de ce revenu,
l'allégement qui doit être accordé dans le premier État
contractant en vertu de la Convention ne s'applique qu'au
montant du revenu qui est assujetti à l'impôt dans l'autre État
contractant.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent protocole.
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FAIT en double exemplaire à Chisinau, le 4e jour de juillet
2002, en langues française, anglaise et moldave, chaque version
faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Raphael Girard POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA Zinaida Grecianii
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