ANNEXE 3
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ANNEXE 1
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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le gouvernement du Canada et le gouvernement des Émirats
Arabes Unis, désireux de conclure une Convention en vue
d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États contrac
tants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants, quel que soit le système de perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts sur le revenu de
nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui
seraient établis après la date de signature de la Convention et qui
s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les
autorités compétentes des États contractants se communiquent
les modifications importantes apportées à leurs législations
fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par
un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas
défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le
sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant
les impôts auxquels s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne :
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2. Aux fins du paragraphe 1, l'expression « résident d'un État
contractant » comprend :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique est un résident des
deux États contractants, elle est considérée comme un résident
seulement de l'État contractant dont elle est un national.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établisse
ment stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'inter
médiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend notam
ment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est
considérée comme ayant un établissement stable dans cet État
pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entre
prise, à moins que les activités de cette personne ne soient
limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si
elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe
d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation
comme un établissement stable selon les dispositions de ce
paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités
d'un tel intermédiaire sont exercées exclusivement ou presque
exclusivement pour le compte de l'entreprise, il n'est pas
considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au
sens du présent paragraphe.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue la législation fiscale de
l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expres
sion comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif
des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la
propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits
à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et
autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas
considérés comme des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des
biens immobiliers.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités identi
ques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues
et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il
constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux d'adminis
tration ainsi exposés, soit dans l'État contractant où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entre
prise.
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5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente Conven
tion, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les
disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 7, les bénéfices
qu'une entreprise d'un État contractant tire d'un voyage d'un
navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de
transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans
l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
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3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi
aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'un
État contractant tire de sa participation à un pool, une exploita
tion en commun ou un organisme international d'exploitation.
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4. Au sens du présent article,
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des condi
tions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui,
sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises
mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être
inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en consé
quence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'une
entreprise de cet État - et impose en conséquence - des
bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre État contractant a
été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus
sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du
premier État si les conditions convenues entre les deux entrepri
ses avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre État procède à un ajustement
approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention et, si c'est
nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se
consultent.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une
entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l'expiration des
délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après
l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de
laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification
auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués
à cette entreprise.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposi
tion de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement
des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de
jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts
bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus
soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la
législation de l'État dont la société distributrice est un résident.
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4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établisse
ment stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation
génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce
cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les
cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache effective
ment à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet
autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la
société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non
distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre État.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant et payés au gouvernement de
l'autre État contractant, y compris l'une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, à la banque centrale de cet
autre État ou à toute institution financière détenue en totalité par
ce gouvernement sont exonérés d'impôt dans le premier État.
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4. Aux fins du paragraphe 3, les expressions « banque
centrale » et « institution financière détenue en totalité par le
gouvernement » désignent :
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5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 8
ou à l'article 10.
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6. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où provien
nent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toute-fois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède
celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la
partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
pour cent du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
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provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposa
bles que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou de
tout autre bien incorporel, ainsi que pour l'usage ou la concession
de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifi
que ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme
comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les
films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films,
bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction
destinés à la télévision.
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5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où provien
nent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit
une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une
subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet
État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou
non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant
un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevan
ces, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce
cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque État contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État contrac
tant, sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a ou avait dans l'autre État contractant, ou
de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un
résident d'un État contractant dispose ou a disposé dans l'autre
État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l'aliéna-tion globale de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou
de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation :
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sont imposables dans cet autre État.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa
législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un
bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de
l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État
contractant à un moment quelconque au cours des cinq années
précédant immédiatement l'aliénation du bien.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artisti
que, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendan
tes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et
comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un
État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé
dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunéra
tions qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un
emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que
dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident
de l'autre État contractant.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus
qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou indirecte
ment aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.
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4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les
revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par
un résident de l'autre État contractant :
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sont exonérés d'impôt dans le premier État contractant.
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ARTICLE 18 |
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Pensions et rentes |
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1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables
dans cet autre État.
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2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant
et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi
imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la
législation de cet État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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2. Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s'appliquent aux
traitements, salaires et rémunérations semblables payés au titre de
services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ou gouverne
ments locaux.
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ARTICLE 20 |
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|
Étudiants |
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|
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Revenus du gouvernement et des institutions |
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1. Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes
payés par une société qui est un résident d'un État contractant à
un résident de l'autre État contractant qui est visé au paragraphe
2 de l'article 4 et qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, ne
sont imposables que dans l'autre État contractant pourvu que :
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Les dispositions de l'article 10 s'appliquent si les conditions pré
vues au présent paragraphe ne sont pas remplies.
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2. Nonobstant les dispositions de l'article 13, les gains qu'un
résident d'un État contractant visé au paragraphe 2 de l'article 4
tire de l'aliénation d'actions dont les dividendes seraient exempts
d'impôts dans l'autre État contractant ne sont imposables que
dans le premier État contractant.
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ARTICLE 22 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
|
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|
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une fiducie qui est un
résident d'un État contractant, autre qu'une fiducie qui a reçu des
contributions pour lesquelles une déduction a été accordée,
l'impôt ainsi établi dans cet État contractant ne peut excéder 15
pour cent du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit
imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un
résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 23 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État
contractant.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État contractant.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploi
tation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État
contractant.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.
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V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION |
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ARTICLE 24 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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2. En ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, la double
imposition est évitée conformément aux dispositions de la
législation fiscale des Émirats Arabes Unis.
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 25 |
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|
Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation.
|
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un
État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie
dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition
des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.
|
|
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3. Aucune disposition du présent article ne peut être interpré
tée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents
de l'autre État contractant les déductions personnelles, abatte
ments et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des
charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et
dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les
autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État
et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents
d'un État tiers.
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5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 26 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux disposi
tions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à
l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un
résident, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être
présentée dans un délai de deux ans à compter de la première
notification de la mesure qui entraîne une imposition non
conforme à la Convention.
|
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|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
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|
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la
fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s'applique pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
|
|
|
4. Les autorités compétentes des États contractants s'effor
cent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de
dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation
ou l'application de la Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se
concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non
prévus par la Convention et peuvent communiquer directement
entre elles aux fins de l'application de la Convention.
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ARTICLE 27 |
|
|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. Les renseignements reçus par un État contractant
sont tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne de cet État et ne
sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établisse
ment ou le recouvrement des impôts, par la mise à exécution de
ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces
impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseigne
ments qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseigne
ments au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant l'obliga
tion :
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|
3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en
conformité avec le présent article, l'autre État contractant
s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de
la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si
cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.
|
|
|
ARTICLE 28 |
|
|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
|
|
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires
diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.
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ARTICLE 29 |
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|
Dispositions diverses |
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|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allége
ments qui sont ou seront accordés :
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2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interpré
tée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les
montants inclus dans le revenu d'un résident du Canada à l'égard
d'une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère
affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
|
|
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3. Au sens du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout
différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève
de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil
sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe,
qu'avec le consentement des deux États contractants. Tout doute
au sujet de l'interprétation du présent paragraphe est résolu en
vertu du paragraphe 4 de l'article 26 ou, en l'absence d'un accord
en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure
acceptée par les deux États contractants.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 30 |
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Entrée en vigueur |
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1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de
ratification seront échangés dès que possible.
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2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des
instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 31 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile commençant après l'expiration d'une période
de dix ans après l'année de l'échange des instruments de
rati-fication, donner par la voie diplomatique un avis de
dénonciation écrit à l'autre État contractant; dans ce cas, la
Convention cessera d'être applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Abu Dhabi ce 9e jour de juin
2002, en langues française, anglaise et arabe, chaque version
faisant également foi.
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|
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Christopher J.M. Thomson POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS Dr Mohammed Khalfan Bin Khirbash
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ANNEXE 2
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PROTOCOLE |
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Au moment de procéder à la signature de la Convention entre
le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des Émirats
Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune (ci-après dénommée « la Convention »), les soussi
gnés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie
intégrante de la Convention.
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1. En ce qui concerne les articles 6 et 13 de la Convention, dans
le cas du Canada, les revenus provenant de l'aliénation de biens
immobiliers sont assujettis à l'impôt conformément aux disposi
tions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.
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2. En ce qui concerne l'article 8 de la Convention, il est
entendu que :
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3. En ce qui concerne l'article 10 de la Convention, il est
entendu qu'aucune de ses dispositions n'affecte les privilèges
fiscaux que le gouvernement d'un État contractant ou des
gouvernements locaux et leurs agences et institutions peuvent
obtenir en vertu de la doctrine de l'immunité souveraine.
|
|
|
4. En ce qui concerne l'article 12 de la Convention, il est
entendu que le terme « redevances » ne comprend pas les
paiements au titre de l'opération d'une mine ou d'une carrière ou
de l'exploitation de ressources naturelles.
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|
5. En ce qui concerne l'article 22 de la Convention, il est
entendu qu'aucune de ses dispositions n'affecte le droit des
Émirats Arabes Unis d'imposer en vertu de sa législation fiscale
les revenus reliés au pétrole et aux ressources naturelles situés aux
Émirats Arabes Unis.
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|
6. Une société qui est un résident d'un État contractant et qui
a des revenus dans cet État qui sont imposables dans un État
contractant en vertu des dispositions des articles 6, 7 ou 13 de la
Convention, demeure assujettie à l'impôt de succursale sur
lesdits revenus mais le taux de cet impôt ne peut excéder 5 pour
cent.
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7. Au sens du paragraphe 6, le terme « revenus » désigne les
bénéfices pour l'année et pour les années antérieures, après
déduction :
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8. Lorsque, à une date quelconque, une personne physique est
considérée aux fins d'imposition au Canada comme ayant aliéné
un bien et est imposée au Canada en raison de cette aliénation,
cette personne physique peut choisir dans sa déclaration annuelle
de revenu pour l'année de cette aliénation d'être assujettie aux
Émirats Arabes Unis pour cette année comme si elle avait,
immédiatement avant cette date, vendu et racheté ce bien pour un
montant égal à sa juste valeur marchande à cette date.
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|
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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|
FAIT en double exemplaire à Abu Dhabi ce 9e jour de juin
2002, en langues française, anglaise et arabe, chaque version
faisant également foi.
|
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|
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA Christopher J.M. Thomson POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉMIRATS ARABES UNIS Dr Mohammed Khalfan Bin Khirbash
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