OBJET DE LA LOI

3. La présente loi a pour objet d'assurer aux Canadiens le droit au respect à la vie privée lors de la collecte, du stockage, de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels sur la santé, ou de l'accès à ceux-ci. Elle a également pour objet de protéger adéquatement ce droit par des moyens sujets à une révision périodique, compte tenu du fait que les progrès technologiques facilitent de plus en plus la collecte et l'utilisation des renseignements personnels sur la santé et l'établissement de liens entre eux à des fins autres que la prestation directe de soins thérapeutiques à un patient.

Objet de la loi

CHAMP D'APPLICATION

4. (1) La présente loi s'applique :

Champ d'application

    a) aux personnes qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels sur la santé, ou qui y ont accès, dans le cadre d'une entreprise fédérale ou relativement à toute question d'administration publique relevant de la compétence du Parlement;

    b) aux personnes qui recueillent, utilisent ou divulguent des renseignements personnels sur la santé, ou qui y ont accès, dans un contexte interprovincial ou international.

(2) La présente loi lie la Couronne.

Obligation de la Couronne

(3) La présente loi ne s'applique pas à l'individu qui recueille ou utilise à des fins personnelles ou domestiques des renseignements personnels sur la santé de son conjoint ou des enfants à sa charge.

Exception

PROTECTION DU DROIT à LA VIE PRIVéE DES PATIENTS ET CONFIDENTIALITé DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTé

5. Les personnes et les organismes visés par la présente loi doivent respecter les obligations énoncées à l'annexe.

Respect des obligations

6. (1) Quiconque a des raisons de croire qu'une personne, y compris Sa Majesté du chef du Canada, a enfreint une disposition de la présente loi ou de l'annexe peut déposer auprès du Commissaire une plainte écrite à l'encontre de cette personne.

Plaintes

(2) Le Commissaire donne avis de la plainte à la personne contre laquelle elle a été déposée.

Avis

(3) Si le Commissaire conclut, au terme de l'enquête préliminaire sur la plainte, qu'il n'y a pas eu d'infraction à la présente loi ou à l'annexe, il en avise par écrit les parties à la plainte et expose les motifs de sa conclusion.

Enquête préliminaire

ENQUêTE

7. Si le Commissaire, ayant reçu une plainte selon les modalités du paragraphe 6(1), ne peut se prononcer de la façon indiquée au paragraphe 6(3), ou s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou de l'annexe, il peut mener une enquête sur les méthodes de gestion des renseignements personnels sur la santé qu'utilise cette personne.

Enquête du Commissaire

8. Dans le cadre de l'enquête prévue à l'article 7, le Commissaire a les mêmes pouvoirs et fonctions et bénéficie de la même protection que s'il menait une enquête selon les modalités de la Loi sur la protection des renseignements personnels, avec les modifications nécessaires.

Pouvoirs du Commissaire

9. Nul n'est dispensé de se conformer à un ordre du Commissaire au motif que le témoignage oral, le document ou l'autre chose ou la déclaration exigée de lui peut tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité en application de la présente loi ou d'une autre loi, mais un témoignage oral qu'un individu a rendu au Commissaire ne peut être utilisé ou admis contre lui sauf en ce qui concerne une poursuite prévue à l'article 131 (parjure) ou à l'article 136 (témoignages contradictoires) du Code criminel.

Témoignages

10. À l'issue de l'enquête, le Commissaire remet aux parties à la plainte un rapport dans lequel :

Rapport du Commissaire

    a) il présente ses conclusions et ses recommandations;

    b) s'il y a lieu, il demande à la personne contre laquelle la plainte a été déposée de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs de ces recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

AUDITION DEVANT LA COUR

11. (1) Le Commissaire peut demander à la Cour d'entendre toute question relative à l'enquête ou au rapport visé à l'article 10.

Demande

(2) La demande doit être présentée dans les 45 jours suivant l'envoi du rapport ou dans tout autre délai que peut ordonner la Cour, avant ou après l'expiration du délai de 45 jours.

Délai de présentation de la demande

12. La demande présentée conformément à l'article 11 est entendue et tranchée sans délai et selon une procédure sommaire, à moins que la Cour ne le juge inapproprié.

Procédure sommaire

13. La Cour peut imposer notamment les mesures correctives suivantes :

Mesures correctives

    a) ordonner à la personne en cause ou à toute autre personne de corriger ses pratiques afin de se conformer à l'annexe;

    b) ordonner à la personne en cause ou à toute autre personne de publier un avis des mesures prises ou envisagées pour corriger ses pratiques, qu'elle ait ou non reçu l'ordre de les corriger aux termes de l'alinéa a).

DISPOSITIONS GéNéRALES

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le Commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.

Secret

(2) Le Commissaire peut rendre publics les renseignements liés aux pratiques d'un organisme servant à la gestion des renseignements personnels sur la santé s'il juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Intérêt public

(3) Le Commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour :

Divulgation des renseignemen ts nécessaires

    a) mener une enquête prévue par la présente loi;

    b) motiver les conclusions et recommandations contenues dans son rapport.

(4) Le Commissaire peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, des renseignements dans le cadre :

Divulgation dans le cadre d'une poursuite

    a) de procédures intentées pour infraction à la présente loi;

    b) de procédures intentées pour une infraction prévue à l'article 131 (parjure) ou à l'article 136 (témoignages contradictoires) du Code criminel qui se rapporte à une déclaration faite lors d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi;

    c) d'une instance devant la Cour visée à l'article 11;

    d) d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour.

(5) Dans le cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'une infraction à une loi fédérale ou provinciale par une personne ou par un cadre ou un employé d'une personne, le Commissaire peut faire part au procureur général du Canada ou d'une province, selon le cas, des renseignements qu'il détient à cet égard.

Dénonciation autorisée

15. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l'exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés par la présente loi, le Commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne sont habiles à témoigner que dans le cadre :

Témoin inhabile à témoigner

    a) de procédures intentées pour une infraction à la présente loi;

    b) de procédures intentées pour une infraction prévue à l'article 131 (parjure) ou à l'article 136 (témoignages contradictoires) du Code criminel qui se rapporte à une déclaration faite lors d'une poursuite intentée en vertu de la présente loi;

    c) d'une instance devant la Cour;

    d) d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision de la Cour.

16. (1) Le Commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés par la présente loi.

Immunité du Commissaire

(2) Ne peuvent donner lieu à une poursuite pour diffamation verbale ou écrite :

Diffamation

    a) les paroles prononcées, les renseignements fournis et les rapports ou pièces produits de bonne foi au cours d'une enquête ou d'une vérification menée par le Commissaire ou en son nom en vertu de la présente loi;

    b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire en vertu de la présente loi, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour la communication de nouvelles.

CONSULTATIONS, ENTENTES ET PROMOTION

17. (1) S'il juge opportun de le faire ou sur demande d'une personne intéressée, le Commissaire peut consulter une personne qui, aux termes d'une loi provinciale essentiellement identique à la présente loi, est investie de pouvoirs semblables à ceux du Commissaire, afin d'assurer la protection des renseignements personnels sur la santé d'une façon aussi uniforme que possible.

Consultation avec les provinces

(2) Le Commissaire peut conclure des ententes avec toute personne qu'il peut consulter conformément au paragraphe (1) :

Ententes

    a) afin de coordonner les activités de leurs bureaux respectifs, notamment pour prévoir les mécanismes de traitement des plaintes qui peuvent les toucher mutuellement;

    b) pour entreprendre des recherches sur la protection des renseignements personnels sur la santé et en publier les résultats;

    c) pour mettre au point des contrats types ou des procédures types visant la protection des renseignements personnels sur la santé qui sont recueillis, utilisés ou divulgués dans un contexte interprovincial ou international.

18. Le Commissaire est tenu :

Promotion de l'objet de la loi

    a) d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d'information publique afin de faire mieux connaître la présente loi et son objet;

    b) d'entreprendre des recherches portant sur la protection des renseignements personnels sur la santé et d'en publier les résultats;

    c) d'encourager l'élaboration de politiques et de pratiques détaillées, notamment des codes de pratique pour les organismes, de façon à ce qu'elles soient conformes à l'annexe;

    d) de promouvoir l'objet de la présente loi par tous les moyens qu'il juge appropriés.

INFRACTIONS ET PEINES

19. (1) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément à l'article 13 est coupable :

Transgression de l'ordonnance

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible d'une amende maximale de cinquante mille dollars;

    b) soit d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de cinq cent mille dollars.

(2) Quiconque entrave l'action du Commissaire ou d'une personne chargée par lui d'exercer des fonctions liées à la présente loi ou à une enquête tenue conformément à celle-ci est coupable :

Entrave

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible d'une amende maximale de dix mille dollars;

    b) soit d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de cent mille dollars.

(3) Quiconque recueille, utilise ou divulgue des renseignements personnels sur la santé, ou y accède, à une fin secondaire et omet de se conformer aux dispositions de l'article 1.6 de l'annexe est coupable :

Utilisation non autorisée

    a) soit d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible d'une amende maximale de cinquante mille dollars;

    b) soit d'un acte criminel et passible d'une amende maximale de cinq cent mille dollars.