OBJET DE LA LOI |
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3. La présente loi a pour objet d'assurer aux
Canadiens le droit au respect à la vie privée
lors de la collecte, du stockage, de l'utilisation
ou de la divulgation des renseignements
personnels sur la santé, ou de l'accès à
ceux-ci. Elle a également pour objet de
protéger adéquatement ce droit par des
moyens sujets à une révision périodique,
compte tenu du fait que les progrès
technologiques facilitent de plus en plus la
collecte et l'utilisation des renseignements
personnels sur la santé et l'établissement de
liens entre eux à des fins autres que la
prestation directe de soins thérapeutiques à un
patient.
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Objet de la
loi
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CHAMP D'APPLICATION |
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4. (1) La présente loi s'applique :
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Champ
d'application
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(2) La présente loi lie la Couronne.
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Obligation de
la Couronne
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(3) La présente loi ne s'applique pas à
l'individu qui recueille ou utilise à des fins
personnelles ou domestiques des
renseignements personnels sur la santé de son
conjoint ou des enfants à sa charge.
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Exception
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PROTECTION DU DROIT à LA VIE PRIVéE DES PATIENTS ET CONFIDENTIALITé DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA SANTé |
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5. Les personnes et les organismes visés par
la présente loi doivent respecter les
obligations énoncées à l'annexe.
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Respect des
obligations
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6. (1) Quiconque a des raisons de croire
qu'une personne, y compris Sa Majesté du
chef du Canada, a enfreint une disposition de
la présente loi ou de l'annexe peut déposer
auprès du Commissaire une plainte écrite à
l'encontre de cette personne.
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Plaintes
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(2) Le Commissaire donne avis de la plainte
à la personne contre laquelle elle a été
déposée.
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Avis
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(3) Si le Commissaire conclut, au terme de
l'enquête préliminaire sur la plainte, qu'il n'y
a pas eu d'infraction à la présente loi ou à
l'annexe, il en avise par écrit les parties à la
plainte et expose les motifs de sa conclusion.
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Enquête
préliminaire
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ENQUêTE |
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7. Si le Commissaire, ayant reçu une plainte
selon les modalités du paragraphe 6(1), ne
peut se prononcer de la façon indiquée au
paragraphe 6(3), ou s'il a des motifs
raisonnables de croire qu'une personne a
enfreint une disposition de la présente loi ou
de l'annexe, il peut mener une enquête sur les
méthodes de gestion des renseignements
personnels sur la santé qu'utilise cette
personne.
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Enquête du
Commissaire
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8. Dans le cadre de l'enquête prévue à
l'article 7, le Commissaire a les mêmes
pouvoirs et fonctions et bénéficie de la même
protection que s'il menait une enquête selon
les modalités de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, avec les
modifications nécessaires.
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Pouvoirs du
Commissaire
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9. Nul n'est dispensé de se conformer à un
ordre du Commissaire au motif que le
témoignage oral, le document ou l'autre chose
ou la déclaration exigée de lui peut tendre à
l'incriminer ou à l'exposer à quelque
procédure ou pénalité en application de la
présente loi ou d'une autre loi, mais un
témoignage oral qu'un individu a rendu au
Commissaire ne peut être utilisé ou admis
contre lui sauf en ce qui concerne une
poursuite prévue à l'article 131 (parjure) ou à
l'article 136 (témoignages contradictoires) du
Code criminel.
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Témoignages
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10. À l'issue de l'enquête, le Commissaire
remet aux parties à la plainte un rapport dans
lequel :
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Rapport du
Commissaire
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AUDITION DEVANT LA COUR |
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11. (1) Le Commissaire peut demander à la
Cour d'entendre toute question relative à
l'enquête ou au rapport visé à l'article 10.
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Demande
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(2) La demande doit être présentée dans les
45 jours suivant l'envoi du rapport ou dans
tout autre délai que peut ordonner la Cour,
avant ou après l'expiration du délai de 45
jours.
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Délai de
présentation
de la
demande
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12. La demande présentée conformément à
l'article 11 est entendue et tranchée sans délai
et selon une procédure sommaire, à moins que
la Cour ne le juge inapproprié.
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Procédure
sommaire
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13. La Cour peut imposer notamment les
mesures correctives suivantes :
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Mesures
correctives
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DISPOSITIONS GéNéRALES |
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14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à
(5), le Commissaire et les personnes agissant
en son nom ou sous son autorité sont tenus au
secret en ce qui concerne les renseignements
dont ils prennent connaissance dans l'exercice
des pouvoirs et fonctions que leur confère la
présente loi.
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Secret
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(2) Le Commissaire peut rendre publics les
renseignements liés aux pratiques d'un
organisme servant à la gestion des
renseignements personnels sur la santé s'il
juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire.
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Intérêt public
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(3) Le Commissaire peut divulguer, ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à divulguer, les
renseignements qui, à son avis, sont
nécessaires pour :
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Divulgation
des
renseignemen
ts nécessaires
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(4) Le Commissaire peut divulguer, ou
autoriser les personnes agissant en son nom ou
sous son autorité à divulguer, des
renseignements dans le cadre :
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Divulgation
dans le cadre
d'une
poursuite
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(5) Dans le cas où, à son avis, il existe des
éléments de preuve touchant la perpétration
d'une infraction à une loi fédérale ou
provinciale par une personne ou par un cadre
ou un employé d'une personne, le
Commissaire peut faire part au procureur
général du Canada ou d'une province, selon le
cas, des renseignements qu'il détient à cet
égard.
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Dénonciation
autorisée
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15. En ce qui concerne les questions venues
à leur connaissance dans l'exercice des
pouvoirs ou fonctions qui leur sont conférés
par la présente loi, le Commissaire et les
personnes agissant en son nom ou sous son
autorité ne sont habiles à témoigner que dans
le cadre :
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Témoin
inhabile à
témoigner
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16. (1) Le Commissaire et les personnes
agissant en son nom ou sous son autorité
bénéficient de l'immunité pour les actes
accomplis, les rapports ou comptes rendus
établis et les paroles prononcées de bonne foi
dans l'exercice effectif ou censé tel des
pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés
par la présente loi.
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Immunité du
Commissaire
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(2) Ne peuvent donner lieu à une poursuite
pour diffamation verbale ou écrite :
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Diffamation
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CONSULTATIONS, ENTENTES ET PROMOTION |
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17. (1) S'il juge opportun de le faire ou sur
demande d'une personne intéressée, le
Commissaire peut consulter une personne qui,
aux termes d'une loi provinciale
essentiellement identique à la présente loi, est
investie de pouvoirs semblables à ceux du
Commissaire, afin d'assurer la protection des
renseignements personnels sur la santé d'une
façon aussi uniforme que possible.
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Consultation
avec les
provinces
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(2) Le Commissaire peut conclure des
ententes avec toute personne qu'il peut
consulter conformément au paragraphe (1) :
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Ententes
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18. Le Commissaire est tenu :
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Promotion de
l'objet de la
loi
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INFRACTIONS ET PEINES |
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19. (1) Quiconque transgresse une
ordonnance rendue conformément à l'article
13 est coupable :
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Transgression
de
l'ordonnance
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(2) Quiconque entrave l'action du
Commissaire ou d'une personne chargée par
lui d'exercer des fonctions liées à la présente
loi ou à une enquête tenue conformément à
celle-ci est coupable :
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Entrave
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(3) Quiconque recueille, utilise ou divulgue
des renseignements personnels sur la santé, ou
y accède, à une fin secondaire et omet de se
conformer aux dispositions de l'article 1.6 de
l'annexe est coupable :
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Utilisation
non autorisée
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