SOMMAIRE

Le texte modifie le paragraphe 742.6(9) du Code criminel - qui traite du cas où le délinquant enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l'ordonnance de sursis - de façon à prescrire les mesures que doit prendre le tribunal dans ce cas.

Il supprime la faculté du tribunal de ne pas agir ou de modifier les conditions facultatives, ou encore de suspendre l'ordonnance et d'ordonner, d'une part, qu'une partie de la peine soit purgée en prison et, d'autre part, que l'ordonnance s'applique à compter de la libération du délinquant pour la partie de la peine qui reste à courir.

Le texte oblige ainsi le tribunal à mettre fin à l'ordonnance de sursis dans un tel cas et à ordonner que la peine soit purgée en prison.

Le paragraphe 742.7(2) de cette loi est modifié en conséquence pour faire renvoi au paragraphe 742.6(9).