2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-257 |
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Loi instituant les postes d'ombudsman et de
vérificateur des premières nations
chargés de prêter assistance pour les
problèmes administratifs et financiers
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'examen de la gouvernance des
premières nations.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité permanent » Le comité permanent
de la Chambre des communes chargé des
questions relatives aux affaires
autochtones.
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« comité
permanent » ``Standing Committee''
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« ministère » Le ministère des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministère » ``Department ''
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« ministre » Le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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« ombudsman » Le titulaire du poste
d'ombudsman des premières nations
institué par l'article 3.
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« ombudsma
n » ``Ombudsma n''
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« vérificateur » La personne nommée
conformément à l'article 9.
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« vérificateur
» ``Auditor''
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PARTIE 1 |
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Ombudsman des premières nations |
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Poste d'ombudsman |
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3. (1) Est institué le poste d'ombudsman des
premières nations.
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Poste
d'ombudsma
n
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(2) L'ombudsman a pour mission :
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Mission
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4. (1) Le gouverneur en conseil nomme au
poste d'ombudsman la personne
recommandée par le ministre parmi les
candidats inscrits sur la liste qu'a établie le
comité permanent après avoir reçu les
propositions des collectivités des premières
nations.
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Nomination
et mandat
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(2) L'ombudsman occupe son poste à titre
inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut
toutefois :
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Révocation
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(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de
suspension de l'ombudsman, le gouverneur en
conseil peut, sur recommandation du ministre,
nommer une autre personne pour agir à titre
d'ombudsman jusqu'à ce que l'ombudsman
reprenne ses fonctions, que la suspension soit
levée ou qu'un autre ombudsman soit nommé,
selon le cas.
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Ombudsman
intérimaire
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(4) Nul ne peut exercer la fonction
d'ombudsman pendant plus de deux mandats.
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Maximum de
deux mandats
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(5) L'ombudsman reçoit la rémunération et
les avantages fixés par le gouverneur en
conseil et a droit au remboursement de ses
frais selon les modalités établies par celui-ci.
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Rémunératio
n
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(6) Le poste de l'ombudsman fait partie de
l'administration publique fédérale.
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Statut de
fonctionnaire
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(7) L'ombudsman peut engager,
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, le personnel nécessaire à
l'application de la présente loi.
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Personnel
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Plaintes et enquêtes |
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5. (1) Tout membre d'une collectivité des
premières nations peut adresser une plainte
motivée à l'ombudsman si, selon le cas :
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Plaintes
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(2) L'ombudsman fait enquête sur toute
plainte reçue en application du paragraphe (1)
dont il existe des motifs raisonnables de
croire :
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Enquêtes
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(3) La première nation qui fait l'objet d'une
enquête aux termes du paragraphe (2) est
tenue de coopérer avec l'ombudsman et de
fournir l'aide et les installations qu'il
demande pour faciliter l'enquête.
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Coopération
de la
première
nation
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(4) L'ombudsman peut, aux fins d'une
enquête visée au paragraphe (2), demander à
la première nation des renseignements se
rapportant à la plainte qui en fait l'objet et la
première nation est tenue de les fournir.
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Demande de
renseignemen
ts
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(5) L'ombudsman peut, aux fins de
l'enquête visée à l'alinéa (2)c), demander des
conseils ou de l'aide au directeur général des
élections nommé en vertu de la Loi électorale
du Canada; ce dernier fournit les conseils et
l'aide qu'il juge indiqués.
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Demande
d'aide au
directeur
général des
élections
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(6) L'ombudsman peut tenter de régler, par
voie de médiation, la question faisant l'objet
de la plainte entre le plaignant et la personne
visée par la plainte et si, selon lui ou le
plaignant, la question n'a pas été réglée de
façon satisfaisante, il présente un rapport au
ministre dans lequel, d'une part, il donne son
opinion quant à savoir si la plainte est justifiée
et, d'autre part, il fait une recommandation sur
la façon dont la question devrait être réglée.
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Rapport
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(7) Le ministre tente de résoudre la question
qui fait l'objet du rapport visé au paragraphe
(6) et informe l'ombudsman de tout règlement
conclu.
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Tentative de
règlement par
le ministre
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(8) L'ombudsman peut présenter au comité
permanent un rapport sur toute question qui a
fait l'objet d'une enquête et d'un rapport
présenté au ministre en conformité avec le
paragraphe (6) et qui n'a pas été réglée d'une
façon qu'il juge satisfaisante.
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Rapport au
comité
permanent
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Politiques et pratiques inéquitables ou déraisonnables |
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6. (1) L'ombudsman peut aviser une
première nation des modifications qui
doivent, selon lui, être apportées aux
politiques ou aux pratiques de celle-ci s'il
estime, d'après les plaintes qui ont fait l'objet
d'enquêtes aux termes de l'article 5, que ces
politiques ou pratiques peuvent avoir pour
conséquence :
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Avis sur les
politiques
inéquitables
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la réception de l'avis visé au paragraphe (1),
la première nation communique à
l'ombudsman les modifications qu'elle
apportera à ses politiques et pratiques.
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Modification
s à apporter
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(3) Si l'ombudsman juge insatisfaisantes les
modifications proposées conformément au
paragraphe (2) ou s'il constate, après enquête,
que les modifications proposées n'ont pas été
apportées, il présente au ministre un rapport à
cet effet.
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Modification
s
insatisfaisant
es ou
absentes
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(4) Le ministre fait déposer sans délai
devant les deux chambres du Parlement tout
rapport reçu en application du paragraphe (3).
Le comité permanent en est saisi d'office pour
examen et rapport à la Chambre des
communes.
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Renvoi du
rapport au
comité
permanent
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7. L'ombudsman remet au ministre, au plus
tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur
les activités de son bureau pour l'exercice
précédent. Le ministre fait déposer ce rapport
devant les deux chambres du Parlement dès sa
réception.
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Rapport
annuel de
l'ombudsman
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PARTIE 2 |
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Vérificateur des premières nations |
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Poste de vérificateur |
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8. (1) Est institué le poste de vérificateur des
premières nations.
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Poste de
vérificateur
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(2) Le vérificateur a pour mission :
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Mission
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(3) Le vérificateur est membre du bureau du
vérificateur général du Canada.
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Membre du
bureau du
vérificateur
général
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9. (1) Le gouverneur en conseil nomme au
poste de vérificateur des premières nations la
personne qu'il choisit à partir d'une liste de
candidats membres du bureau du vérificateur
général du Canada qu'a proposés le comité
permanent après consultation des collectivités
des premières nations.
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Nomination
d'un
vérificateur
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(2) Le vérificateur occupe son poste à titre
inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut
toutefois :
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Révocation
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(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de
suspension du vérificateur, le gouverneur en
conseil peut, sur recommandation du ministre,
nommer une autre personne pour agir à titre de
vérificateur jusqu'à ce que le vérificateur
reprenne ses fonctions, que la suspension soit
levée ou qu'un autre vérificateur soit nommé,
selon le cas.
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Vérificateur
intérimaire
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(4) Nul ne peut exercer la fonction de
vérificateur pendant plus de deux mandats.
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Maximum de
deux mandats
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10. Le vérificateur remet un exemplaire du
rapport de chaque vérification effectuée
conformément au paragraphe 8(2) au
ministre, qui en fait déposer sans délai un
exemplaire devant les deux chambres du
Parlement; le comité permanent en est saisi
d'office pour examen et rapport.
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Dépôt du
rapport du
vérificateur
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11. (1) La première nation qui fait l'objet
d'une vérification aux termes du paragraphe
(2) est tenue de coopérer avec le vérificateur
et de fournir l'aide et les installations qu'il
demande pour faciliter la vérification.
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Coopération
de la
première
nation
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(2) Le vérificateur peut, aux fins de la
vérification, demander à la première nation
des renseignements pertinents et celle-ci est
tenue de les fournir.
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Demande de
renseignemen
ts
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