ENQUÊTE ET RAPPORT

14. (1) Le commissaire fait enquête sur la dénonciation qu'il a acceptée conformément à l'article 13 et, sous réserve du paragraphe (2), établit un rapport écrit faisant état des conclusions de son enquête ainsi que de ses recommandations.

Enquête

(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel rapport s'il est convaincu, selon le cas :

Exception

    a) que le fonctionnaire devrait épuiser les recours internes ou les procédures d'appel qui lui sont normalement ouverts;

    b) que la question pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une loi en vigueur au Canada autre que la présente loi;

    c) que la période qui s'est écoulée à compter du moment ou l'abus ou l'omission faisant l'objet de la dénonciation a eu lieu jusqu'à la date où la dénonciation a été présentée aurait pour effet de rendre un tel rapport inutile.

(3) S'il rend une décision conformément au paragraphe (2), le commissaire en informe par écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui a fait la dénonciation.

Rapport au fonctionnaire

(4) Il envoie, en temps opportun dans l'année qui suit la réception de la dénonciation, une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre responsable du fonctionnaire qui fait l'objet de la dénonciation.

Rapport au ministre

15. (1) Le ministre qui reçoit un rapport en application du paragraphe 14(4) examine la question et répond au commissaire.

Réponse du ministre

(2) La réponse du ministre indique soit les mesures qu'il a prises ou entend prendre à l'égard du rapport du commissaire, soit son intention de ne prendre aucune mesure.

Contenu de la réponse

(3) Si le ministre indique, pour l'application du présent article, qu'il entend prendre des mesures, il assure le suivi que le commissaire juge indiqué jusqu'à ce qu'il informe celui-ci que la situation a été réglée.

Suivi supplémen-
taire

16. (1) Le commissaire peut, s'il le juge dans l'intérêt public, exiger que le président du Conseil du Trésor fasse déposer devant le Parlement, le prochain jour où siège l'une des deux chambres de celui-ci, un rapport d'urgence établi par le commissaire.

Rapport public d'urgence

(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport fait au ministre en vertu du paragraphe 14(4) et fait état de la réponse fournie par le ministre en application de l'article 15 ou de l'absence d'une telle réponse.

Contenu du rapport

17. (1) La Commission de la fonction publique inclut dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 47 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique un relevé, établi par le commissaire, des activités découlant de l'application de la présente loi, où figurent notamment :

Rapport annuel

    a) la description des activités du commissaire prévues à l'article 8;

    b) le nombre de dénonciations reçues en vertu de l'article 9;

    c) le nombre de dénonciations rejetées en vertu de l'article 12;

    d) le nombre de dénonciations acceptées en vertu de l'article 13;

    e) le nombre de dénonciations acceptées qui font encore l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe 14(1);

    f) le nombre de dénonciations acceptées qui ont fait l'objet d'un rapport à un ministre aux termes du paragraphe 14(4);

    g) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes de l'article 14 à l'égard desquels ont été prises des mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

    h) le nombre de rapports faits aux ministres aux termes de l'article 14 à l'égard desquels n'ont pas été prises de mesures jugées satisfaisantes par le commissaire;

    i) un sommaire de la teneur de tous les rapports faits aux ministres aux termes de l'article 14 et des réponses fournies par les ministres en application de l'article 15;

    j) dans les cas où le commissaire le juge utile dans l'intérêt public, la teneur d'un rapport individuel fait à un ministre en vertu de l'article 14 et la réponse fournie par le ministre en application de l'article 15 ou une mention de l'absence d'une telle réponse.

(2) La Commission de la fonction publique peut inclure dans son rapport annuel présenté au Parlement conformément à l'article 47 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique une analyse de la présente loi et des conséquences de son application, en l'assortissant, le cas échéant, de recommandations à l'égard de celle-ci.

Rapport annuel

INTERDICTIONS

18. (1) Il est interdit de communiquer de faux renseignements au commissaire ou à toute personne agissant en son nom ou sous son autorité pendant qu'ils exercent les pouvoirs et fonctions qui sont conférés au commissaire en vertu de la présente loi.

Faux renseigne-
ments

(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de faire de mauvaise foi une dénonciation prévue au paragraphe 9(1).

Mauvaise foi

19. (1) Il est interdit à toute personne d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure disciplinaire que ce soit du fait que, selon le cas :

Immunité

    a) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a révélé au commissaire ou a fait part de son intention de lui révéler qu'une personne au service de la fonction publique ou au sein du lieu de travail de la fonction publique a commis un abus ou une omission;

    b) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser de commettre un abus ou une omission contraire à la présente loi;

    c) le fonctionnaire, agissant de bonne foi et pour des motifs raisonnables, a commis ou a fait part de son intention d'accomplir un acte qui est obligatoire pour assurer le respect de la présente loi;

    d) la personne croit que le fonctionnaire fera toute chose visée aux alinéas a), b) ou c).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « mesure disciplinaire » s'entend de toute mesure négative concernant le fonctionnaire ou ses conditions de travail, notamment :

Définition de « mesure disciplinaire »

    a) le harcèlement;

    b) une sanction pécuniaire;

    c) des mesures touchant l'ancienneté;

    d) la suspension ou le congédiement;

    e) le refus de travail utile ou la rétrogradation;

    f) le refus d'avantages sociaux;

    g) toute autre mesure au désavantage du fonctionnaire.

(3) Quiconque impose à un fonctionnaire une mesure disciplinaire contrairement au présent article dans les deux ans suivant la présentation par celui-ci d'une dénonciation au commissaire conformément au paragraphe 9(1) est réputé, sauf preuve contraire - faite par prépondérance des probabilités -, avoir imposé cette mesure disciplinaire au fonctionnaire parce que ce dernier a fait une telle dénonciation.

Présomption refutable

20. (1) Sauf dans la mesure permise par la présente loi ou toute autre loi en vigueur au Canada, nul ne peut communiquer à autrui le fait ou la nature d'une dénonciation présentée en vertu du paragraphe 9(1), de manière à identifier l'auteur de la dénonciation.

Interdiction de divulguer

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la dénonciation a été faite en violation du paragraphe 9(4) ou n'a pas été faite de bonne foi et pour des motifs raisonnables.

Exception

APPLICATION

21. Quiconque contrevient au paragraphe 9(4), à l'article 18 ou aux paragraphes 19(1) ou 20(1) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infractions

RECOURS DU FONCTIONNAIRE

22. (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire contrairement à l'article 19 peut intenter tout recours prévu par la loi, y compris les griefs prévus par une loi fédérale ou autrement.

Recours

(2) Il peut intenter un tel recours indépendamment du fait qu'une poursuite fondée sur les mêmes faits que ceux allégués dans le cadre de son recours a été intentée en vertu de l'article 21 ou qu'elle peut l'être.

Autre poursuite fondée sur les mêmes faits

(3) Il peut se prévaloir de la présomption prévue au paragraphe 19(3) dans le cadre d'un recours visé au paragraphe (1).

Droit du fonctionnaire

(4) Les griefs en instance à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont entendus et tranchés comme si celle-ci n'avait pas été édictée.

Disposition transitoire