ENQUÊTE ET RAPPORT |
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14. (1) Le commissaire fait enquête sur la
dénonciation qu'il a acceptée conformément
à l'article 13 et, sous réserve du paragraphe
(2), établit un rapport écrit faisant état des
conclusions de son enquête ainsi que de ses
recommandations.
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Enquête
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(2) Il n'est toutefois pas tenu d'établir un tel
rapport s'il est convaincu, selon le cas :
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Exception
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(3) S'il rend une décision conformément au
paragraphe (2), le commissaire en informe par
écrit, en temps opportun, le fonctionnaire qui
a fait la dénonciation.
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Rapport au
fonctionnaire
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(4) Il envoie, en temps opportun dans
l'année qui suit la réception de la
dénonciation, une copie du rapport visé au
paragraphe (1) au ministre responsable du
fonctionnaire qui fait l'objet de la
dénonciation.
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Rapport au
ministre
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15. (1) Le ministre qui reçoit un rapport en
application du paragraphe 14(4) examine la
question et répond au commissaire.
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Réponse du
ministre
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(2) La réponse du ministre indique soit les
mesures qu'il a prises ou entend prendre à
l'égard du rapport du commissaire, soit son
intention de ne prendre aucune mesure.
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Contenu de la
réponse
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(3) Si le ministre indique, pour l'application
du présent article, qu'il entend prendre des
mesures, il assure le suivi que le commissaire
juge indiqué jusqu'à ce qu'il informe celui-ci
que la situation a été réglée.
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Suivi
supplémen- taire
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16. (1) Le commissaire peut, s'il le juge
dans l'intérêt public, exiger que le président
du Conseil du Trésor fasse déposer devant le
Parlement, le prochain jour où siège l'une des
deux chambres de celui-ci, un rapport
d'urgence établi par le commissaire.
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Rapport
public
d'urgence
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(2) Un tel rapport décrit la teneur du rapport
fait au ministre en vertu du paragraphe 14(4)
et fait état de la réponse fournie par le ministre
en application de l'article 15 ou de l'absence
d'une telle réponse.
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Contenu du
rapport
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17. (1) La Commission de la fonction
publique inclut dans son rapport annuel
présenté au Parlement conformément à
l'article 47 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique un relevé, établi par le
commissaire, des activités découlant de
l'application de la présente loi, où figurent
notamment :
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Rapport
annuel
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(2) La Commission de la fonction publique
peut inclure dans son rapport annuel présenté
au Parlement conformément à l'article 47 de
la Loi sur l'emploi dans la fonction publique
une analyse de la présente loi et des
conséquences de son application, en
l'assortissant, le cas échéant, de
recommandations à l'égard de celle-ci.
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Rapport
annuel
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INTERDICTIONS |
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18. (1) Il est interdit de communiquer de
faux renseignements au commissaire ou à
toute personne agissant en son nom ou sous
son autorité pendant qu'ils exercent les
pouvoirs et fonctions qui sont conférés au
commissaire en vertu de la présente loi.
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Faux
renseigne- ments
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(2) Il est interdit à tout fonctionnaire de
faire de mauvaise foi une dénonciation prévue
au paragraphe 9(1).
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Mauvaise foi
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19. (1) Il est interdit à toute personne
d'imposer à un fonctionnaire quelque mesure
disciplinaire que ce soit du fait que, selon le
cas :
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Immunité
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(2) Pour l'application du paragraphe (1),
« mesure disciplinaire » s'entend de toute
mesure négative concernant le fonctionnaire
ou ses conditions de travail, notamment :
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Définition de
« mesure
disciplinaire
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(3) Quiconque impose à un fonctionnaire
une mesure disciplinaire contrairement au
présent article dans les deux ans suivant la
présentation par celui-ci d'une dénonciation
au commissaire conformément au paragraphe
9(1) est réputé, sauf preuve contraire - faite
par prépondérance des probabilités -, avoir
imposé cette mesure disciplinaire au
fonctionnaire parce que ce dernier a fait une
telle dénonciation.
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Présomption
refutable
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20. (1) Sauf dans la mesure permise par la
présente loi ou toute autre loi en vigueur au
Canada, nul ne peut communiquer à autrui le
fait ou la nature d'une dénonciation présentée
en vertu du paragraphe 9(1), de manière à
identifier l'auteur de la dénonciation.
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Interdiction
de divulguer
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque la dénonciation a été faite en violation
du paragraphe 9(4) ou n'a pas été faite de
bonne foi et pour des motifs raisonnables.
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Exception
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APPLICATION |
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21. Quiconque contrevient au paragraphe
9(4), à l'article 18 ou aux paragraphes 19(1)
ou 20(1) est coupable d'une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 10 000 $.
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Infractions
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RECOURS DU FONCTIONNAIRE |
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22. (1) Le fonctionnaire qui fait l'objet
d'une mesure disciplinaire contrairement à
l'article 19 peut intenter tout recours prévu par
la loi, y compris les griefs prévus par une loi
fédérale ou autrement.
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Recours
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(2) Il peut intenter un tel recours
indépendamment du fait qu'une poursuite
fondée sur les mêmes faits que ceux allégués
dans le cadre de son recours a été intentée en
vertu de l'article 21 ou qu'elle peut l'être.
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Autre
poursuite
fondée sur les
mêmes faits
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(3) Il peut se prévaloir de la présomption
prévue au paragraphe 19(3) dans le cadre d'un
recours visé au paragraphe (1).
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Droit du
fonctionnaire
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(4) Les griefs en instance à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi sont entendus et
tranchés comme si celle-ci n'avait pas été
édictée.
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Disposition
transitoire
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