LOI SUR LA STATISTIQUE

L.R., ch. S-19

2. La Loi sur la statistique est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :

8.1 (1) Statistique Canada est tenu de compiler mensuellement le taux de chômage dans chaque circonscription et faire publier sans délai les résultats dans la Gazette du Canada.

Statistiques mensuelles sur le taux de chômage par circonscriptio n

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « circonscription » s'entend au sens de la Loi électorale du Canada.

Définition de « circonscript ion »