2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-214

Loi modifiant le Code criminel (prédateurs sexuels dangereux d'enfants)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de L'ange gardien Carrie.

Titre abrégé

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 273, de ce qui suit :

273.01 (1) Est coupable d'un acte criminel et doit être déclaré prédateur sexuel dangereux d'enfants et condamné à l'emprisonnement à perpétuité quiconque est déclaré coupable d'une infraction prévue aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave) dont la victime est un enfant de moins de seize ans et qui, selon le cas :

Prédateur sexuel dangereux d'enfants

    a) a été déclaré coupable d'une telle infraction dans d'autres circonstances au cours des dix années précédentes;

    b) pendant la perpétration de l'infraction, a commis une agression sexuelle plus d'une fois à l'endroit de la victime;

    c) pendant les événements constituant l'infraction, ou immédiatement avant ou après la perpétration de celle-ci, a commis une agression sexuelle à l'endroit de plus d'une victime;

    d) est une personne en situation de confiance vis-à-vis de la victime, notamment le parent, l'enseignant, le gardien, le tuteur ou l'employeur de celle-ci;

    e) pendant la perpétration de l'infraction, agit de concert avec une tierce personne - ou en présence de celle-ci - qui a aussi été déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave) à l'endroit de la même victime ou d'une autre victime dans les mêmes circonstances;

    f) est aussi déclaré coupable, dans les mêmes circonstances, d'une infraction prévue aux articles 279 (enlèvement), 279.1 (prise d'otage) ou 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 14 ans) à l'endroit de la même victime.

(2) Pour l'application de la partie XXIII, l'emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.

Peine minimale

(3) Il est entendu que la personne qui a commis une infraction mentionnée dans le passage du paragraphe (1) précédant l'alinéa a) ne peut invoquer un moyen de défense prévu à l'article 607 afin d'empêcher un tribunal de considérer la demande de la Couronne de la faire condamner pour une infraction au titre du paragraphe (1) et de la faire déclarer prédateur sexuel dangereux d'enfants par rapport à sa condamnation pour l'infraction mentionnée en premier lieu ou par rapport à une condamnation antérieure pour une infraction mentionnée à l'alinéa (1)a), que la condamnation antérieure ait ou non fait l'objet d'une demande visée au présent article et que cette demande ait ou non été accordée.

Risque antérieur

(4) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal, en imposant une peine conformément au paragraphe (1), fixe par ordonnance à vingt ans le temps d'épreuve pour l'admissibilité à la libération conditionnelle du contrevenant.

Libération condition-
nelle