2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-204 |
|
|
Loi modifiant la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents
|
|
|
|
|
|
LOI SUR LE SYSTèME DE JUSTICE PéNALE POUR LES ADOLESCENTS |
|
2002, ch. 1
|
1. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« infraction d'invasion de domicile »
Infraction commise par un adolescent qui
est visée à l'alinéa 348(1)d) (introduction
par effraction à l'égard d'une maison
d'habitation) du Code criminel ou
infraction commise par un adolescent, à
l'égard d'une maison d'habitation, qui est
visée au paragraphe 279(2) (séquestration),
à l'article 343 (vol qualifié) ou à l'article
346 (extorsion) de cette loi si, lors de la
perpétration de l'infraction, la maison
d'habitation était occupée et que
l'adolescent savait qu'elle l'était ou ne se
souciait pas qu'elle le soit et a usé de
violence ou de menaces de violence envers
une personne ou des biens.
|
|
« infraction
d'invasion de
domicile » ``home invasion offence''
|
2. L'article 42 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Malgré l'alinéa (2)k), le tribunal pour
adolescents qui déclare un adolescent
coupable d'une infraction d'invasion de
domicile et lui impose une peine spécifique
doit, en sus de toute autre peine déjà imposée
aux termes du paragraphe (2), lui imposer une
période de probation assortie de la condition
qu'il respecte un couvre-feu pendant une
période d'un an ou, si elle est supérieure, la
période qui prend fin à la date où il atteint
l'âge de dix-huit ans, jusqu'à concurrence de
trois ans.
|
|
Invasion de
domicile
|
(2.2) Le tribunal pour adolescents qui
déclare un adolescent coupable de récidive
pour l'infraction d'invasion de domicile et lui
impose une peine spécifique doit, en sus de
toute autre peine déjà imposée aux termes du
paragraphe (2), lui ordonner de purger une
peine minimale de trente jours de garde.
|
|
Récidive
|
3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 55, de ce qui
suit :
|
|
|
55.1 (1) Toute personne digne de confiance
qui se rend compte qu'un adolescent n'a pas
respecté la condition visée au paragraphe
42(2.1) en avise immédiatement l'autorité
chargée de superviser la probation de
l'adolescent.
|
|
Obligation de
signaler un
manquement
|
(2) Toute personne digne de confiance qui
se rend compte qu'un adolescent n'a pas
respecté une des conditions de l'ordonnance
visée à l'article 55 en avise immédiatement
l'autorité chargée de superviser la probation
de l'adolescent, sauf si le juge a précisé, au
moment de rendre l'ordonnance, que les
manquements à cette condition n'ont pas à
être signalés aux termes du présent
paragraphe.
|
|
Obligation de
signaler un
manquement
|
(3) Pour l'application du présent article,
« personne digne de confiance » s'entend du
père ou de la mère ayant la garde de
l'adolescent ou de toute personne directement
chargée de superviser sa probation.
|
|
Personne
digne de
confiance
|
4. L'article 139 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
|
|
(4) Quiconque omet de signaler un
manquement à une des conditions
mentionnées au paragraphe 42(2.1) ou à
l'article 55 lorsqu'il est tenu de le faire aux
termes de l'article 55.1 est coupable d'une
infraction punissable sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et
passible d'une amende maximale de deux
mille dollars et d'un emprisonnement
maximal de six mois, ou de l'une de ces
peines.
|
|
Omission de
signaler un
manquement
|
ENTRéE EN VIGUEUR |
|
|
5. La présente loi entre en vigueur à la
plus tardive des dates d'entrée en vigueur
des articles 2, 42, 55 et 139 de la Loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents, chapitre 1 des Lois du Canada
(2002).
|
|
|