REGISTRE CANADIEN D'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Établissement du registre

55. (1) Afin de faciliter l'accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d'évaluation environnementale formé, d'une part, d'un site Internet et, d'autre part, des dossiers de projet.

Registre canadien d'évaluation environneme ntale

(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l'accès facile au public. Ce droit d'accès existe indépendamment de tout droit d'accès prévu par toute autre loi fédérale.

Droit d'accès

(3) Afin de faciliter l'accès du public aux documents versés au registre, le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale, dans le cas d'un examen préalable et d'une étude approfondie, et l'Agence, dans les autres cas, veillent à ce que soit fourni, sur demande et en temps opportun, une copie de tout tel document.

Copie

Site Internet

55.1 (1) L'Agence établit et tient, conformément à la présente loi et aux règlements, un site généralement accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Établissement et tenue du site Internet

(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :

Contenu

    a) dans les quatorze jours suivant le début de l'évaluation environnementale, avis du début de l'évaluation, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

    b) l'entente visée au paragraphe 12.4(3);

    c) la description de la portée, déterminée au titre de l'article 15, du projet à l'égard duquel l'évaluation environnementale doit être effectuée;

    d) le relevé des projets à l'égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

    e) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d'en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);

    f) avis de la décision de l'autorité responsable de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 26;

    g) avis de la décision du ministre de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 27;

    h) avis public lancé par l'autorité responsable ou l'Agence sollicitant la participation du public à l'évaluation environnementale;

    i) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l'alinéa 21.1(1)a);

    j) dans le cas où l'autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l'examen préalable ou dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l'alinéa 21.1(1)a), le projet à l'autorité responsable pour qu'elle poursuive l'étude approfondie, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d'obtenir copie de cette description;

    k) le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 - ou une indication de la façon d'en obtenir copie -, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

    l) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);

    m) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l'examen par une commission;

    n) le mandat du médiateur ou de la commission;

    o) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);

    p) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;

    q) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;

    r) sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d'atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;

    s) avis indiquant si, au terme de l'examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;

    t) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d'obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;

    u) tout autre renseignement, notamment sous la forme d'une liste de documents - accompagnée, dans ce cas, d'une indication de la façon d'obtenir copie de ceux-ci -, que l'autorité responsable ou l'Agence, selon le cas, juge indiqué;

    v) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59h.1).

(3) L'Agence décide et avise le public :

Modalités de forme et de contenu

    a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;

    b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;

    c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);

    d) des documents et renseignements à verser au site Internet en plus des documents visés au paragraphe (2);

    e) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet;

    f) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet;

    g) des modalités d'accès au site Internet.

55.2 (1) L'Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e), i) et l).

Responsabilit é à l'égard du site Internet : Agence

(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d'une médiation ou d'un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), g), h), m), n), o), p), q) et u) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)v).

Cas de médiation et d'examen par une commission

55.3 (1) L'autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), f), j), k), r), s) et t). Elle veille également à ce que, dans le cas d'un examen préalable ou d'une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), h) et u) y soient versés, de même que les documents et renseignements visés à l'alinéa 55.1(2)v).

Responsabilit é à l'égard du site Internet : autorité responsable

(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l'alinéa 55.1(2)d) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle convient avec l'Agence.

Relevés : al. 55.1(2)d)

(3) Sauf autorisation contraire de l'Agence, le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie visé à l'alinéa 55.1(2)k) - ou une indication de la façon d'en obtenir copie - doit être versé au site Internet avant la décision connexe visée à l'alinéa 55.1(2)r) ou en même temps qu'elle.

Règle relative au versement de certains documents

Dossiers de projet

55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l'égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée :

Établissement et tenue des dossiers de projet

    a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé;

    b) par l'Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu'au moment de la remise du rapport au ministre.

(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale du projet, notamment :

Contenu des dossiers de projet

    a) les documents versés au site Internet;

    b) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale;

    c) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;

    d) tous les documents préparés pour l'examen de l'opportunité d'un programme de suivi et pour l'élaboration et l'application d'un tel programme;

    e) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.

Dispositions générales

55.5 (1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :

Genre d'informatio n disponible

    a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

    b) dont, de l'avis de l'autorité responsable, dans le cas de documents qu'elle contrôle, ou de l'avis du ministre, dans le cas de documents que l'Agence contrôle :

      (i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l'accès à l'information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l'autorité responsable ou l'Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l'intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

      (ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu'il serait d'intérêt public de les communiquer parce qu'ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l'évaluation environnementale, à l'exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l'Agence ou l'autorité responsable a l'intention de faire verser au registre :

Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information

    a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d'une institution fédérale a l'intention de communiquer;

    b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

(3) Le présent article s'applique aux autorités responsables qui sont des sociétés d'État mères mais non des institutions fédérales au sens de la Loi sur l'accès à l'information comme si elles étaient de telles institutions.

Précision

55.6 Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité responsable, l'Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que les administrateurs et les dirigeants des sociétés d'État auxquelles la présente loi s'applique, bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l'Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l'immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d'un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l'accès à l'information.

Immunité

26. L'intertitre précédant l'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INFORMATION PERTINENTE

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 56, de ce qui suit :

56.1 Les autorités fédérales et les personnes ou organismes visés à l'un ou l'autre des articles 8 à 10 fournissent à l'Agence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation dont ils veillent à la réalisation sous le régime de la présente loi que l'Agence estime utiles à l'appui d'un programme d'assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.

Renseigneme nts nécessaires pour le programme d'assurance de la qualité

28. (1) Le paragraphe 58(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) prendre des règlements désignant des projets ou des catégories de projets pour lesquels une étude approfondie est obligatoire, s'il est convaincu que ceux-ci sont susceptibles d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants.

(2) Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 46, par. 4(2)

(1.1) Le ministre crée, pour l'application de la présente loi, un programme d'aide financière pour faciliter la participation du public aux études approfondies, aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2).

Fonds de participation

29. (1) L'article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) régir les attributions du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;

(2) L'alinéa 59c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 40(1)(F)

    c) soustraire à l'évaluation exigée par la présente loi des projets ou des catégories de projets :

      (i) dont, à son avis, l'évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

      (ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,

      (iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

    c.1) en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l'alinéa c) et à l'égard des sociétés d'État auxquelles la présente loi s'applique ou de l'Agence canadienne de développement international, soustraire à l'évaluation environnementale prévue à la présente loi des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l'extérieur du Canada et du territoire domanial :

      (i) dont, à son avis, l'évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

      (ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,

      (iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

(2.1) L'alinéa 59d) de la même loi est abrogé.

(2.2) L'alinéa 59f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) déterminer, pour l'application de l'alinéa 5(1)d), des dispositions de toute loi fédérale ou de textes pris sous son régime;

(3) L'alinéa 59h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) régir la communication par les autorités responsables de l'information relative aux projets et à l'évaluation environnementale de ceux-ci, et l'établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l'article 55.4, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces dossiers - que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques -, les heures et les modalités de consultation et de reproduction des dossiers, ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;

    h.1) désigner les documents et renseignements devant être versés dans le site Internet par l'Agence ou l'autorité responsable;

    h.2) régir le prix à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre;

    h.3) pour l'application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l'élaboration de programmes de suivi;