Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale

12.1 Le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale d'un projet est chargé de coordonner la participation des autorités fédérales au processus d'évaluation environnementale pour un projet qui doit ou pourrait faire l'objet d'un examen préalable ou d'une étude approfondie et de faciliter les communications et la collaboration entre elles et avec les autres intervenants, notamment les provinces, les personnes et organismes visés aux articles 8 à 10 et les instances au sens prévu aux alinéas 12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).

Rôle

12.2 Le coordonnateur est tenu :

Obligations

    a) de veiller au recensement des autorités responsables - actuelles ou éventuelles -, de même que des autorités fédérales disposant - effectivement ou éventuellement - de l'expertise ou des connaissances voulues touchant le projet;

    b) de coordonner leur participation tout au long du processus d'évaluation environnementale;

    c) de coordonner l'exécution, par les autorités responsables, des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 55.3(1), de l'alinéa 55.4(1)a) et de l'article 55.5 ;

    d) de veiller à ce que les autorités fédérales s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi en temps opportun;

    e) de coordonner la participation des autorités fédérales avec les autres instances.

12.3 Dans l'exercice de ses attributions, le coordonnateur peut :

Pouvoirs

    a) créer et présider un comité regroupant les autorités responsables - actuelles ou éventuelles -, de même que les autorités fédérales disposant - effectivement ou éventuellement - des connaissances voulues touchant le projet;

    b) après avoir consulté les autorités visées à l'alinéa a), établir l'échéancier relatif à l'évaluation;

    c) après avoir consulté les autorités responsables - actuelles ou éventuelles -, prévoir, s'il y a lieu, le moment où la participation du public sera sollicitée.

12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l'Agence dans les cas suivants :

Attributions exercées par l'Agence

    a) le projet est assujetti au processus d'évaluation environnementale d'une autre instance, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d) ou 40(1)e) ou f);

    b) le projet est visé dans la liste d'étude approfondie.

(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3), les attributions de coordonnateur sont exercées par l'autorité responsable suivante :

Attributions exercées par une autorité responsable

    a) celle qui est chargée du projet;

    b) si plusieurs autorités responsables sont chargées du projet, celle qu'elles désignent conjointement ou, si elles ne le font pas en temps opportun, celle que l'Agence désigne.

(3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes (1) ou (2) que dans les cas suivants :

Ententes particulières

    a) les autorités responsables visées à l'alinéa (2)b) conviennent avec l'Agence que celle-ci exercera tout ou partie des attributions de coordonnateur;

    b) l'Agence convient avec une autorité responsable, dans les cas prévus aux alinéas (1)a) ou b), que cette dernière exercera tout ou partie de ces attributions.

(4) Il est entendu qu'une entente visée au paragraphe (3) peut être générale et ne pas être liée à un projet spécifique.

Précision

12.5 Il incombe à toute autorité fédérale de se conformer en temps opportun aux demandes et aux décisions du coordonnateur agissant dans l'exercice de ses attributions.

Conformité aux demandes et décisions du coordonnateu r

9. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Les connaissances des collectivités et les connaissances traditionnelles autochtones peuvent être prises en compte pour l'évaluation environnementale d'un projet.

Connaissance s des collectivités et connaissance s traditionnelle s autochtones

16.2 Les résultats d'une étude des effets environnementaux de projets éventuels dans une région, faite hors du champ d'application de la présente loi et à laquelle une autorité fédérale a collaboré avec des instances, au sens des alinéas 12(5)a), c) ou d), peuvent être pris en compte dans l'évaluation environnementale d'un projet à réaliser dans cette région, notamment dans l'évaluation des effets cumulatifs que la réalisation du projet, combinée à celle d'autres projets ou activités déjà complétés ou à venir, est susceptible de produire sur l'environnement.

Études régionales

16.3 L'autorité responsable documente et rend accessibles au public, conformément au paragraphe 55(1), les décisions qu'elle prend aux termes de l'article 20 ou du paragraphe 21.1(1).

Publication des décisions

10. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 23(1)(F)

18. (1) Dans le cas où le projet n'est pas visé dans la liste d'étude approfondie ou dans la liste d'exclusion établie par règlement pris en vertu de l'alinéa 59c), l'autorité responsable veille :

Examen préalable

(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Avant de prendre sa décision aux termes de l'article 20, l'autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l'examen préalable est indiquée ou dans les cas prévus par règlement :

Participation du public

    a) verse au site Internet une description de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'examen préalable et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d'obtenir copie de cette description;

    b) donne au public la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et tout document relatif au projet et de faire ses observations à leur égard et un avis suffisant de cette possibilité;

    c) peut donner au public la possibilité de prendre part à toute étape de l'examen préalable qu'elle choisit.

(4) L'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité responsable, dans le cadre du paragraphe (3), de déterminer à quel moment peut se faire la participation du public est assujetti à toute décision pouvant être prise par le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en vertu de l'alinéa 12.3c).

Moment de la participation

11. L'article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 24(F)

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'Agence peut désigner tout rapport comme rapport d'examen préalable type applicable à une catégorie de projets, à la condition que les projets appartenant à la catégorie ne soient pas susceptibles, selon elle, de causer des effets environnementaux négatifs importants si les normes de conception et les mesures d'atténuation prévues par le rapport sont appliquées.

Rapport type

(2) La désignation doit indiquer que le rapport d'examen préalable type peut servir :

Utilisation du rapport

    a) soit de substitut à l'examen préalable exigé par l'article 18 et à la décision visée par l'article 20 à l'égard de projets appartenant à la catégorie;

    b) soit de modèle pour simplifier l'examen préalable exigé par l'article 18 pour des projets appartenant à la catégorie.

(3) Avant de faire une désignation, l'Agence :

Avis public

    a) publie, selon les modalités qu'elle estime indiquées, un avis contenant les éléments suivants :

      (i) la date à laquelle l'ébauche du rapport sera accessible au public,

      (ii) le lieu où des exemplaires de celle-ci peuvent être obtenus,

      (iii) l'adresse et la date limite pour la réception par elle d'observations sur l'applicabilité du rapport comme modèle ou substitut de l'examen préalable pour les projets appartenant à la catégorie;

    b) prend en compte les observations reçues et conserve au registre les commentaires formulés par le public .

(4) La désignation est publiée dans la Gazette du Canada et versée, avec le rapport - ou une indication de la façon d'en obtenir copie -, au registre.

Publication

(5) Si l'autorité responsable estime que le projet appartient à une catégorie faisant l'objet d'un rapport d'examen préalable type visé à l'alinéa (2)a), les mesures visées par les articles 18 et 20 ne sont plus applicables; l'autorité responsable doit toutefois veiller à ce que soient mises en oeuvre les normes de conception et les mesures d'atténuation qui sont prévues au rapport visé par la désignation.

Emploi d'un substitut

(6) Si l'autorité responsable estime que tout ou partie du projet appartient à une catégorie faisant l'objet d'un rapport d'examen préalable type visé à l'alinéa (2)b), l'autorité responsable peut utiliser les résultats de l'examen préalable et le rapport, ou en permettre l'utilisation, dans la mesure qu'elle estime indiquée pour l'application de l'article 18.

Emploi d'un modèle

(7) Dans les cas visés au paragraphe (6), l'autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport d'examen préalable type les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités.

Adaptations

(8) L'Agence, si elle décide qu'un rapport type ne peut plus servir de substitut ou de modèle pour des projets appartenant à la catégorie, peut faire une déclaration en ce sens.

Déclaration

(9) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et versée au registre.

Publication

12. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) sous réserve du sous-alinéa c)(iii), si la réalisation du projet n'est pas susceptible, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'elle estime indiquées, d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, exercer ses attributions afin de permettre la mise en oeuvre totale ou partielle du projet;

(2) Les paragraphes 20(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Les mesures d'atténuation que l'autorité responsable peut prendre en compte dans le cadre du paragraphe (1) ne se limitent pas à celles qui relèvent de la compétence législative du Parlement; elles comprennent :

Mesures d'atténuation - étendue des pouvoirs

    a) les mesures d'atténuation dont elle peut assurer l'application;

    b) toute autre mesure d'atténuation dont elle est convaincue qu'elle sera appliquée par une autre personne ou un autre organisme.

(2) Si elle prend une décision dans le cadre de l'alinéa (1)a), l'autorité responsable veille à l'application des mesures d'atténuation qu'elle a prises en compte et qui sont visées à l'alinéa (1.1)a) de la façon qu'elle estime nécessaire, même si aucune autre loi fédérale ne lui confère de tels pouvoirs d'application.

Application des mesures d'atténuation

(2.1 ) Il incombe à l'autorité fédérale qui convient avec l'autorité responsable de mesures d'atténuation d'appuyer celle-ci, sur demande, dans l'application de ces mesures.

Appui à l'autorité responsable

(3) Malgré toute autre loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon à permettre la mise en oeuvre, en tout ou en partie, d'un projet à l'égard duquel l'autorité responsable prend la décision visée à l'alinéa (1)b).

Interdiction de mise en oeuvre

13. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 26(F)

21. (1) Dans le cas où le projet est visé dans la liste d'étude approfondie, l'autorité responsable tient une consultation publique sur les propositions relatives à la portée du projet en matière d'évaluation environnementale, aux éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation et à la portée de ces éléments ainsi que sur la question de savoir si l'étude approfondie permet l'examen des questions soulevées par le projet.

Consultation

(2) L'autorité responsable , dès qu'elle estime disposer de suffisamment de renseignements et après avoir tenu la consultation publique :

Rapport et recommandat ion

    a) fait rapport au ministre de la portée du projet, des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'évaluation, de la portée de ceux-ci , des préoccupations du public, de la possibilité d'effets environnementaux négatifs et de la question de savoir si l'étude approfondie permet l'examen des questions soulevées par le projet;

    b) lui recommande de poursuivre l'évaluation environnementale par étude approfondie ou de la renvoyer à un médiateur ou à une commission conformément à l'article 29.

21.1 (1) Le ministre, prenant en compte tous les éléments qui doivent lui être signalés dans le cadre de l'alinéa 21(2)a) et les recommandations de l'autorité responsable et selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances :

Décision du ministre

    a) renvoie le projet à l'autorité responsable pour qu'elle poursuive l'étude approfondie et qu'elle veille à ce qu'un rapport de cette étude lui soit présenté, de même qu'à l'Agence;

    b) renvoie le projet à la médiation ou à l'examen par une commission conformément à l'article 29.

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le projet que le ministre renvoie à l'autorité responsable au titre de l'alinéa (1)a) ne peut faire l'objet d'une médiation ou d'un examen par une commission conformément à l'article 29.

Caractère définitif de la décision

21.2 En plus des consultations publiques prévues au paragraphe 21(1) et à l'article 22, l'autorité responsable à laquelle le projet est renvoyé en vertu de l'alinéa 21.1(1)a) est tenue de veiller à ce que le public ait la possibilité de prendre part à l'étude approfondie. Elle est toutefois assujettie à toute décision éventuellement prise par le coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale en vertu de l'alinéa 12.3c) quant au moment de la participation.

Participation du public à l'étude approfondie

14. L'article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Le ministre, après avoir pris en compte le rapport d'étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), renvoie le projet à l'autorité responsable pour qu'elle prenne une décision en application de l'article 37 et fait une déclaration dans laquelle :

Avis du ministre

    a) il indique si, selon lui, le projet est susceptible, compte tenu de la mise en oeuvre des mesures d'atténuation qu'il estime appropriées, d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;

    b) il indique, s'il y a lieu, les mesures d'atténuation et tout programme de suivi qu'il estime appropriés, compte tenu des observations des autorités responsables et des autorités fédérales concernant ces mesures ou programmes.

(2) Avant de faire la déclaration, le ministre, s'il estime qu'il lui faut des renseignements supplémentaires ou qu'il convient de mieux répondre aux préoccupations du public, demande aux autorités fédérales visées à l'alinéa 12.3a) ou au promoteur de veiller à ce que les renseignements nécessaires soient fournis ou à ce que les mesures nécessaires pour répondre aux préoccupations du public soient prises.

Renseigneme nts supplémentai res

15. Le paragraphe 29(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l'évaluation environnementale d'un projet ou d'une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la médiation n'est pas susceptible de donner des résultats satisfaisants pour les parties, le ministre met fin à la médiation.

Pouvoirs du ministre

16. Le paragraphe 32(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

132. (1) Dès la fin de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l'autorité responsable.

Rapport du médiateur