Mesures pour faire observer la loi

57. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l'inspecteur peut ordonner au contrevenant :

Mesures requises par l'inspecteur

    a) d'une part, d'arrêter ou de cesser les activités ou choses qui font l'objet de la contravention;

    b) d'autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :

      (i) modifier un produit antiparasitaire ou son étiquetage, ou en disposer, de façon à se conformer à la présente loi ou aux règlements,

      (ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d'homologation.

(2) L'ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu'à ce que l'inspecteur soit convaincu qu'il n'y a plus de risque de récidive.

Période de validité

(3) L'ordre est remis, sous forme d'avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s'il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l'objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité.

Avis

(4) Quiconque contrevient à l'ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

(5) L'ordre peut être donné même si aucune inculpation n'a été formulée contre le contrevenant; en cas d'inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l'annuler.

Poursuites

Mesures d'élimination et de contrôle des risques

58. L'inspecteur ou l'analyste décide du sort à réserver aux échantillons prélevés au titre de la présente loi ou des règlements.

Élimination des prélèvements

59. (1) Par dérogation au paragraphe 6(8), l'inspecteur peut prendre des mesures de prévention s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements et qu'un produit antiparasitaire, ou tout autre objet qui a été soumis à son effet ou contaminé par lui, présente un risque sanitaire ou environnemental que le ministre juge inacceptable.

Mesures pour contrôler les risques

(2) Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l'inspecteur, selon le cas :

Mesures pouvant être prises

    a) d'ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité d'en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu'ils présentent;

    b) de les confisquer, d'en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu'ils présentent;

    c) de déléguer à une autre personne les pouvoirs prévus à l'alinéa b).

(3) L'ordre donné au titre de l'alinéa (2)a) est remis sous forme d'avis écrit précisant les motifs et, s'il y a lieu, le délai et les modalités d'exécution.

Avis

(4) Quiconque contrevient à l'ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

Révision des ordres des inspecteurs

60. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l'ordre remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) est révisé sur demande écrite de son destinataire.

Demande de révision

(2) La demande est motivée, énonce la décision demandée et est déposée auprès du ministre dans les dix jours suivant la remise de l'ordre.

Contenu de la demande et délai pour la déposer

(3) La révision demandée peut être faite par l'inspecteur qui a remis l'ordre ou par tout autre inspecteur ou fonctionnaire à qui la demande est confiée.

Réviseur

(4) Elle peut être refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si les motifs de celle-ci ont été présentés à l'inspecteur et examinés par lui avant la remise de l'ordre.

Motifs déjà considérés

(5) Lorsque les motifs énoncés dans un ordre visé au paragraphe (1) portent notamment sur une situation d'urgence relative à des risques pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement, le réviseur peut refuser de faire la révision tant qu'il n'est pas convaincu que l'ordre a été suffisamment respecté pour faire face à la situation d'urgence.

Refus en cas d'urgence

(6) Le paragraphe (5) s'applique quel que soit le moment où l'inspecteur a eu connaissance de la situation d'urgence avant de remettre l'ordre.

Connaissance préalable de la situation d'urgence

(7) Le refus motivé visé aux paragraphes (4) ou (5) est communiqué par écrit au demandeur.

Motifs du refus

(8) L'inspecteur qui remet l'ordre visé au paragraphe (1), ou tout autre inspecteur ou fonctionnaire qui en est chargé, peut réviser l'ordre même en l'absence d'une demande prévue à ce paragraphe.

Révision à l'initiative de l'inspecteur

(9) La révision prévue aux paragraphes (1) ou (8) est faite en conformité avec les éventuels règlements.

Conduite de la révision

(10) Après la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l'ordre.

Issue de la révision

(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise en vertu du paragraphe (10) est remis au demandeur ou, à défaut de demande, à la personne à qui l'ordre visé au paragraphe (1) a été, ou aurait pu être, remis.

Avis écrit

(12) La demande visée à l'article 61 ne peut être présentée à l'égard d'un ordre qu'après l'un des événements suivants :

Délai : demande en vertu de l'article 61

    a) le délai de dix jours visé au paragraphe (2) a expiré sans qu'une demande prévue au paragraphe (1) n'ait été présentée;

    b) la révision a été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5);

    c) la révision demandée en vertu du paragraphe (1) et qui n'a pas été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5), ou la révision faite en vertu du paragraphe (8), est terminée et une décision a été prise en vertu du paragraphe (10).

(13) Lorsque la décision mentionnée au paragraphe (10) modifie l'ordre, l'avis de la décision est réputé, pour l'application de l'article 61, avoir été remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), et l'ordre modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Effet de la modification

Ordre du tribunal

61. Si la personne visée n'exécute pas l'ordre remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), le ministre peut demander à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent de lui ordonner de s'y soumettre ou d'autoriser l'inspecteur à prendre les mesures que le tribunal estime nécessaires à son respect.

Demande

LIVRAISON DE DOCUMENTS

62. (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l'être par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.

Méthode de livraison

(2) Le demandeur de l'homologation d'un produit antiparasitaire ou le titulaire, s'il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui pourront être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.

Représentant canadien

(3) Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant canadien sont réputés avoir été reçus par le demandeur ou le titulaire l'ayant désigné.

Présomption

(4) Le ministre peut exiger du demandeur ou titulaire visé au paragraphe (2) qu'il communique avec lui par l'intermédiaire de son représentant.

Communicati on

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut refuser de recevoir une communication qui ne satisfait pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou d'y donner suite.

Refus de recevoir une communicati on

(6) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux avis et autres documents remis en application de la présente loi.

Non-applicati on de la Loi sur les textes réglementaire s

DROITS ET AUTRES FRAIS

63. Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer tout droit lié à l'application de la présente loi ou des règlements.

Créances de Sa Majesté - se rvices

64. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, auprès de toute personne visée au paragraphe (2), les frais imposés sous le régime de la présente loi et les autres frais exposés par elle du fait de l'application de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche :

Créances de Sa Majesté - in spection

    a) l'inspection, le traitement, les essais ou les analyses d'un lieu, d'un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le transfert, l'élimination ou la remise d'un produit ou d'un objet au titre de la présente loi ou des règlements;

    b) la saisie, la rétention, la confiscation ou l'élimination de tout objet en vertu de la présente loi ou des règlements;

    c) les mesures d'application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l'inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements.

(2) Sont alors solidairement responsables de ces frais le propriétaire et l'occupant du lieu, le propriétaire du produit antiparasitaire ou de tout autre objet et la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité avant la prise des mesures en cause.

Débiteurs solidaires

LIMITATION DE RESPONSABILITé

65. Sa Majesté du chef du Canada n'est pas tenue des pertes, dommages ou frais - notamment loyers ou droits - entraînés par l'exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements.

Non-responsa bilité de Sa Majesté

DROITS à PAYER POUR L'UTILISATION DE RENSEIGNEMENTS

66. (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d'établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.

Ententes sur les droits à payer

(2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)h) et prévoit l'établissement, au moyen de la négociation et de l'arbitrage obligatoire, des droits à payer.

Négociation et arbitrage

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l'arbitrage commercial s'applique à toute procédure d'arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.

Loi sur l'arbitrage commercial

(4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l'arbitrage commercial ne s'applique pas à une procédure d'arbitrage visée au paragraphe (3).

Limite

(5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'arbitrage commercial s'appliquent à toute procédure d'arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d'avis contraire des parties.

Règlements