SA MAJESTé |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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MISSION |
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4. (1) Pour l'application de la présente loi,
le ministre a comme objectif premier de
prévenir les risques inacceptables pour les
personnes et l'environnement que présente
l'utilisation des produits antiparasitaires.
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Objectif
premier
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(2) À cet égard, le ministre doit :
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Objectifs
connexes
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4.1 Il est entendu que la protection et la
considération que la présente loi accorde aux
enfants s'étendent aux générations futures.
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Protection
des
générations
futures
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COMITé CONSULTATIF |
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5. (1) Pour l'accomplissement de la mission
qui lui est confiée par la présente loi, le
ministre peut constituer un comité consultatif
dont la composition reflète les intérêts et les
préoccupations en jeu, et préciser le mandat
du comité ainsi que les modalités de son
exercice.
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Constitution
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(2) Le rapport du comité, notamment ses
recommandations et ses motifs, est remis au
ministre, qui le verse au Registre.
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Rapport au
ministre
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INTERDICTIONS |
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6. (1) Sauf dans les cas autorisés par les
paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 53 à 59
et les règlements, il est interdit de fabriquer, de
posséder, de manipuler, de stocker, de
transporter, d'importer, de distribuer ou
d'utiliser un produit antiparasitaire non
homologué en vertu de la présente loi.
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Produits non
homologués
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(2) Il est interdit de fabriquer, d'importer,
d'exporter ou de distribuer un produit
antiparasitaire homologué s'il n'est pas
conforme aux conditions d'homologation
relatives à la composition du produit et si les
autres conditions d'homologation ne sont pas
respectées.
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Conditions
d'homologati
on
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(3) Il est interdit de stocker, d'importer,
d'exporter ou de distribuer un produit
antiparasitaire s'il n'est pas emballé
conformément aux règlements et aux
conditions d'homologation.
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Emballage
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(4) Nul ne peut être condamné pour
infraction au paragraphe (3) s'il est établi qu'il
avait des motifs raisonnables de croire que le
produit était emballé conformément aux
règlements et aux conditions d'homologation.
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Moyen de
défense
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(5) Il est interdit de manipuler, de stocker,
de transporter ou d'utiliser un produit
antiparasitaire, ou d'en disposer, d'une
manière non conforme :
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Utilisation
non
conforme
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(6) Nul ne peut être condamné pour
infraction au paragraphe (5) s'il est établi qu'il
a manipulé, stocké, transporté ou utilisé le
produit, ou qu'il en a disposé, conformément
aux instructions de l'étiquette qui
l'accompagnait et qu'il avait des motifs
raisonnables de croire que ces instructions
étaient conformes aux règlements ou étaient
celles de l'étiquette figurant dans le Registre,
dans le cas où le produit est homologué.
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Moyen de
défense
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(7) Il est interdit d'emballer un produit
antiparasitaire ou d'en faire la publicité d'une
manière qui est fausse, trompeuse ou
susceptible de créer une fausse impression sur
sa nature, sa valeur, sa quantité, sa
composition, son innocuité ou son
homologation.
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Emballage et
publicité
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(8) Il est interdit de fabriquer, de posséder,
de manipuler, de stocker, de transporter, de
distribuer ou d'utiliser un produit
antiparasitaire, ou d'en disposer, d'une
manière qui présente un danger pour la santé
ou la sécurité humaines ou pour
l'environnement.
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Activités
présentant un
danger
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(9) Quiconque contrevient à toute
disposition du présent article commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infraction et
peine
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HOMOLOGATION DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES |
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Demande d'homologation ou de modification d'homologation |
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7. (1) Les demandes d'homologation ou de
modification d'homologation d'un produit
antiparasitaire sont présentées au ministre,
selon les modalités qu'il précise, et doivent
être accompagnées des renseignements et
autres éléments prévus par règlement.
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Demande au
ministre
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(2) Si le ministre est convaincu que tout
renseignement visé au paragraphe (1) a été
fourni par le titulaire d'un produit
antiparasitaire dont le principe actif a été
déclaré par le ministre comme équivalant au
principe actif du produit antiparasitaire du
demandeur, il doit, conformément aux
règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)h),
permettre que ce renseignement soit utilisé
par le demandeur ou que celui-ci puisse s'y
fier.
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Utilisation
des
renseignemen
ts fournis par
d'autres
titulaires
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(2.1) Pour l'application du paragraphe (1),
le demandeur peut inclure des renseignements
obtenus de l'examen ou de l'évaluation d'un
produit antiparasitaire effectué par le
gouvernement d'un autre pays membre de
l'Organisation de coopération et de
développement économiques, si les
conditions de l'utilisation proposée du produit
antiparasitaire au Canada sont semblables aux
conditions dans lesquelles l'examen ou
l'évaluation a été effectué dans cet autre pays.
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Examen ou
évaluation
d'un pays
étranger
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(3) Si le ministre est convaincu que la
demande a été faite conformément aux
paragraphes (1), (2) ou (2.1), il procède :
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Évaluation
du produit
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(4) Le ministre peut, dans un avis écrit,
exiger du demandeur qu'il lui communique
tout autre renseignement à l'appui de sa
demande en la forme et dans le délai qu'il
précise dans l'avis.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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(5) Le ministre rejette la demande si le
demandeur ne se conforme pas à l'avis.
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Refus de
donner suite
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(6) Lors des évaluations :
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Charge de la
preuve et
renseignemen
ts pris en
compte
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(7) Lorsqu'il évalue les risques sanitaires et
environnementaux d'un produit
antiparasitaire et détermine s'ils sont
acceptables, le ministre :
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Approche
scientifique
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(8) Lorsqu'il évalue la valeur du produit
antiparasitaire et les risques sanitaires et
environnementaux qu'il présente, le ministre
donne effet à la politique gouvernementale.
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Politique
gouvernemen
tale
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(9) Lorsqu'il détermine si la valeur d'un
produit antiparasitaire et les risques sanitaires
et environnementaux qu'il présente sont
acceptables, le ministre peut, en conformité
avec les éventuels règlements, prendre en
compte les renseignements sur la valeur et les
risques d'autres produits homologués pour la
même utilisation.
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Évaluation
comparative
des risques et
de la valeur
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(10) Pour l'application du paragraphe (9) et
avant de prendre une décision définitive, le
ministre donne au demandeur la possibilité de
présenter ses observations sur les
renseignements visés à ce paragraphe.
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Observations
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8. (1) Si, au terme des évaluations et des
consultations requises, il conclut que la valeur
du produit antiparasitaire ainsi que les risques
sanitaires et environnementaux qu'il présente
sont acceptables, le ministre homologue le
produit ou apporte les modifications
demandées, en conformité avec les éventuels
règlements, et pour ce faire :
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Délivrance et
modification
de
l'homologati
on
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(2) Le ministre peut spécifier des conditions
concernant l'étiquette d'un produit
antiparasitaire, autrement qu'en conformité
avec les règlements, s'il est convaincu que les
objectifs de la présente loi peuvent être
remplis.
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Conditions
concernant
l'étiquette
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(3) Sans que soit limitée la portée générale
de l'alinéa (1)a), le ministre fixe, comme
condition d'homologation, la fourniture de
renseignements sur la sécurité du produit
antiparasitaire, notamment une fiche
signalétique, aux lieux de travail où celui-ci
est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les
règlements pris en vertu de l'alinéa 67(1)s).
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Renseigneme
nts sur la
sécurité
fournis aux
lieux de
travail
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(4) Le ministre rejette la demande visée au
paragraphe 7(1) s'il n'arrive pas aux
conclusions visées au paragraphe (1).
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Rejet de la
demande
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(5) Comme condition d'homologation, le
titulaire d'un produit antiparasitaire établit et
conserve un registre des renseignements
concernant les ventes du produit et transmet
au ministre un rapport sur ces renseignements,
selon les modalités fixées par le ministre et en
conformité avec les règlements pris en vertu
de l'alinéa 67(1)u).
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Données sur
la vente
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(6) L'obligation visée au paragraphe (5)
d'établir et de conserver un registre des
renseignements sur les ventes d'un produit
antiparasitaire et de transmettre un rapport sur
ces renseignements continue de s'appliquer à
un ancien titulaire après que ce produit cesse
d'être homologué.
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Anciens
titulaires
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Limites maximales de résidus |
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9. Lorsqu'il statue sur l'homologation d'un
produit antiparasitaire, le ministre fixe, au
besoin, les limites maximales de résidus pour
le produit ou ses composants ou dérivés qu'il
estime appropriées dans les circonstances.
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Fixation des
limites lors
de
l'homologati
on
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10. (1) Le ministre peut fixer les limites
maximales de résidus relativement à un
produit antiparasitaire non homologué ou ses
composants ou dérivés, ou à un produit
antiparasitaire homologué ou ses composants
ou dérivés en ce qui touche un usage non visé
par l'homologation, qu'une demande à cette
fin ait été présentée ou non conformément au
paragraphe (2).
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Fixation - p
roduit non
homologué
ou usage non
visé
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(2) Toute personne peut présenter une
demande au ministre pour qu'il fixe des
limites maximales de résidus conformément
au paragraphe (1). Le cas échéant, l'article 7
s'applique à une telle demande, avec les
adaptations nécessaires.
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Fixation - d
emande
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(3) Lorsque le ministre fixe les limites
maximales de résidus en vertu du paragraphe
(1), il n'évalue que les risques sanitaires que
présente le produit ou ses composants ou
dérivés.
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Évaluation
des risques
sanitaires
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11. (1) Les risques sanitaires liés aux limites
maximales de résidus fixées par le ministre en
vertu des articles 9 et 10 doivent être jugés
acceptables par celui-ci.
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Risques
sanitaires
acceptables
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(2) Dans le cas où une décision visée aux
alinéas 28(1)a) ou b) est sur le point d'être
prise ou a été prise relativement au produit
antiparasitaire, le ministre, lorsqu'il évalue
les risques sanitaires liés aux limites
maximales de résidus pour le produit
antiparasitaire ou ses composants ou dérivés
et qu'il détermine si ces risques sont
acceptables en vertu du paragraphe (1) :
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Facteurs à
prendre en
compte
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