Loi sur la mise en oeuvre de mesures
concernant le règlement de revendications
au Manitoba
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2000, ch. 33
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58.1 La définition de « conseil de la
première nation », à l'article 8 de la Loi sur
la mise en oeuvre de mesures concernant le
règlement de revendications au Manitoba,
est remplacée par ce qui suit :
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« conseil » S'agissant d'une première nation,
s'entend au sens de la Loi sur la
gouvernance des premières nations.
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« conseil » ``council''
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Entrée en vigueur |
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59. (1) Les dispositions de la présente loi,
à l'exception des paragraphes 43(2) et (4) et
des articles 44 et 52, entrent en vigueur à la
date ou aux dates fixées par décret.
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Décret
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(2) Les paragraphes 43(2) et (4) et les
articles 44 et 52 entrent en vigueur trois ans
après l'entrée en vigueur de l'article 4 .
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Entrée en
vigueur
différée
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