Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba

2000, ch. 33

58.1 La définition de « conseil de la première nation », à l'article 8 de la Loi sur la mise en oeuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba, est remplacée par ce qui suit :

« conseil » S'agissant d'une première nation, s'entend au sens de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil »
``council''

Entrée en vigueur

59. (1) Les dispositions de la présente loi, à l'exception des paragraphes 43(2) et (4) et des articles 44 et 52, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(2) Les paragraphes 43(2) et (4) et les articles 44 et 52 entrent en vigueur trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 4 .

Entrée en vigueur différée