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(2) Pour l'application des alinéas (1)a) et b),
la valeur des produits pharmaceutiques
exportés au titre de l'autorisation est
déterminée sur la base des conditions
mentionnées dans l'accord conclu avec le
gouvernement du pays ou du membre de
l'OMC, ou le mandataire de l'un ou l'autre, au
titre duquel ils seront fabriqués et vendus aux
fins d'exportation.
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Valeur
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21.09 L'usage de l'invention est autorisé
pour une période de deux ans ou pour toute
autre période éventuellement prévue par
règlement, à compter de la date d'octroi de
l'autorisation au titre du paragraphe 21.05(1).
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Durée de
l'autorisation
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21.1 L'usage de l'invention brevetée qui est
autorisé au titre du paragraphe 21.05(1) ne
peut être exclusif.
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Usage non
exclusif
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21.11 L'autorisation ne peut être cédée que
dans la mesure permise par l'alinéa 31e) de
l'Accord sur les ADPIC.
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Cession de
l'autorisation
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21.12 Sur demande et paiement des droits
réglementaires, le commissaire renouvelle
l'autorisation si le demandeur certifie sous
serment dans la demande que la quantité de
produit pharmaceutique visée par
l'autorisation n'a pas été exportée en totalité
au moment de son expiration et qu'il s'est
conformé aux conditions de l'autorisation et
aux articles 21.07 et 21.08.
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Renouvellem
ent de
l'autorisation
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21.13 Sous réserve de l'article 21.14,
l'autorisation cesse d'avoir effet le premier en
date des jours suivants :
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Expiration de
l'autorisation
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21.14 Sur demande du breveté et après avis
donné par celui-ci au titulaire de
l'autorisation, la Cour fédérale peut rendre
une ordonnance assortie des conditions
qu'elle estime indiquées et mettant fin à
l'autorisation si le breveté établit que, selon le
cas :
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Cour fédérale
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21.15 Le commissaire avise sans délai et
par écrit le breveté, ou chacun des brevetés, de
toute autorisation accordée à l'égard de son
invention.
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Avis
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21.16 Sur recommandation du ministre et
du ministre de la Santé, le gouverneur en
conseil peut constituer un comité consultatif
chargé de le conseiller sur l'adjonction de
produits à l'annexe 1.
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Comité
consultatif
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21.17 (1) Le ministre effectue l'examen des
articles 21.01 à 21.16 et de leur application
dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur
du présent article.
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Examen
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(2) Le ministre fait déposer le rapport
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze jours de séance de celle-ci suivant
l'établissement du rapport.
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Dépôt du
rapport
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LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES |
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L.R., ch. F-27
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2. L'article 30 la Loi sur les aliments et
drogues est modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Sans que soit limité le pouvoir conféré
par toute autre disposition de la présente loi de
prendre des règlements d'application de tout
ou partie de celle-ci, le gouverneur en conseil
peut prendre les règlements qu'il estime
nécessaires pour la mise en oeuvre de la
décision du Conseil général.
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Règlements
relatifs à la
décision du
Conseil
général
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent paragraphe et au paragraphe (5).
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Définitions
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« Accord sur les ADPIC » L'Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle
qui touchent au commerce, figurant à
l'annexe 1C de l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce
signé à Marrakech le 15 avril 1994.
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« Accord sur
les ADPIC » ``TRIPS Agreement''
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« Conseil général » Le Conseil général de
l'OMC créé par le paragraphe 2 de l'article
IV de l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech
le 15 avril 1994.
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« Conseil
général » ``General Council''
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« décision du Conseil général » La décision
rendue le 30 août 2003 par le Conseil
général à l'égard de l'article 31 de l'Accord
sur les ADPIC, y compris l'interprétation
donnée de celle-ci dans la déclaration de
son président faite le même jour.
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« décision du
Conseil
général » ``General Council Decision''
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« OMC » L'Organisation mondiale du
commerce constituée par l'article I de
l'Accord instituant l'Organisation
mondiale du commerce, signé à Marrakech
le 15 avril 1994.
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« OMC » ``WTO''
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3. L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Malgré le paragraphe (1), la présente loi
s'applique aux drogues et instruments à
fabriquer en vue de leur exportation
conformément à la décision du Conseil
général, au sens du paragraphe 30(6). Les
exigences prévues par la présente loi et par ses
règlements s'appliquent aux drogues et
instruments comme s'ils étaient destinés à être
fabriqués et vendus pour consommation au
Canada, sauf disposition contraire des
règlements.
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Exception -
décision du
Conseil
général
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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4. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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