2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-51 |
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et
la Loi de l'impôt sur le revenu
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LOI éLECTORALE DU CANADA |
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2000, ch. 9
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1. Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale
du Canada est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« parti politique » Organisation dont l'un des
objectifs essentiels consiste à participer aux
affaires publiques en soutenant la
candidature et en appuyant l'élection d'un
ou de plusieurs de ses membres.
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« parti
politique » ``political party''
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2. Les alinéas 117(2)c) et d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 21,
art. 12
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3. (1) L'alinéa 366(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 366(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 366(2)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 366 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Le directeur général des élections peut,
pour vérifier si le parti compte parmi ses
objectifs essentiels celui qui est mentionné à
l'alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui
communiquer tous renseignements utiles,
notamment ceux qui sont visés au paragraphe
521.1(5).
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Renseigne- ments supplémen- taires
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4. Les alinéas 368b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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5. Les articles 369 et 370 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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369. (1) Le directeur général des élections
avise le chef du parti politique qui a présenté
la demande, dès que possible après réception
de celle-ci, de l'admissibilité ou de
l'inadmissibilité du parti au titre de l'article
368. En cas de notification d'inadmissibilité,
il indique au chef du parti laquelle des
conditions prévues à cet article n'est pas
remplie.
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Notification
de
l'admissibilit
é
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(2) Le parti politique qui a été avisé de son
admissibilité en application du paragraphe (1)
perd son statut de parti admissible dans les cas
suivants :
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Perte de
statut
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370. (1) Le parti admissible est enregistré
lorsqu'a été confirmée la candidature d'au
moins un candidat soutenu par lui pour une
élection, s'il n'a pas retiré sa demande
d'enregistrement et si celle-ci a été présentée
au moins soixante jours avant la délivrance du
ou des brefs pour cette élection.
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Enregistre- ment
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(2) Si la demande d'enregistrement n'a pas
été présentée avant les soixante jours visés au
paragraphe (1), le parti admissible est
enregistré pour l'élection générale suivante ou
toute élection partielle tenue avant celle-ci ,
s'il satisfait aux exigences prévues à ce
paragraphe pour cette élection .
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Demande
d'enregistrem
ent tardive
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(3) Dès que possible après l'expiration du
délai de quarante-huit heures suivant la
clôture des candidatures, le directeur général
des élections avise le chef du parti
admissible :
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Notification
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(4) S'il a été avisé au titre du paragraphe (3)
qu'il n'a pas été enregistré, le parti admissible,
sauf celui visé au paragraphe (2) , perd son
statut de parti admissible.
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Perte de
statut
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(5) Pour l'application des articles 407, 422,
429 et 435, le parti admissible qui est
enregistré en application du paragraphe (1) est
réputé l'avoir été depuis la date de délivrance
du ou des brefs pour cette élection.
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Présomption
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6. L'intertitre précédant l'article 375 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Dirigeants , agents enregistrés, vérificateurs
et membres
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'intertitre précédant
l'article 375, de ce qui suit :
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374.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3),
les partis enregistrés et les partis admissibles
doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus
du chef du parti.
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Nombre
minimal de
dirigeants
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(2) Seules peuvent exercer la charge de
dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti
admissible les personnes qui ont leur
résidence habituelle au Canada.
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Admissibilité
: dirigeants
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(3) Dans le cas où le décès, l'incapacité, la
démission, l'inadmissibilité ou la destitution
d'un des dirigeants du parti enregistré ou du
parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à
moins de quatre, le parti dispose de trente
jours pour nommer un remplaçant.
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Nomination
d'un
remplaçant
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(4) Dans les trente jours suivant le
remplacement, le parti enregistré ou le parti
admissible en informe le directeur général des
élections par production du rapport prévu au
paragraphe 382(1).
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Rapport de
nomination
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8. Le paragraphe 377(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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9. L'article 378 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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378. Le parti enregistré ou le parti
admissible est tenu d'obtenir, lors de la
nomination de ses dirigeants , agent principal
ou vérificateur, une déclaration signée de leur
main attestant leur acceptation de la charge.
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Consente- ment
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10. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 380, de ce qui
suit :
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380.1 Les partis enregistrés et les partis
admissibles doivent avoir au moins deux cent
cinquante membres qui sont des électeurs.
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Nombre de
membres
minimal
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11. Le paragraphe 381(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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381. (1) Il est interdit à toute personne
d'agir comme dirigeant d'un parti enregistré
ou d'un parti admissible alors qu'elle n'est pas
admissible à cette charge.
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Interdiction :
dirigeants
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(1.1 ) Il est interdit à toute personne d'agir
comme agent principal ou agent enregistré
d'un parti enregistré ou d'un parti admissible
alors qu'elle n'est pas admissible à cette
charge.
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Interdiction :
agents
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 381, de ce qui
suit :
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381.1 Il est interdit à quiconque d'agir ou de
continuer d'agir comme dirigeant d'un parti
enregistré ou d'un parti admissible alors qu'il
sait que le parti ne compte pas parmi ses
objectifs essentiels celui de participer aux
affaires publiques en soutenant la candidature
et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs
de ses membres.
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Interdiction :
objectifs
essentiels
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13. L'intertitre précédant l'article 382 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Modification des renseignements relatifs
aux partis
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14. (1) Le paragraphe 382(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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382. (1) Dans les trente jours suivant la
modification des renseignements les
concernant qui figurent dans le registre des
partis , le parti enregistré ou le parti admissible
produit auprès du directeur général des
élections un rapport écrit, attesté par son chef,
faisant état des modifications.
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Modification
des
renseigne- ments
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(2) Le paragraphe 382(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Si les modifications concernent le
remplacement d'un dirigeant , de l'agent
principal ou du vérificateur du parti, le rapport
est assorti d'une copie de la déclaration
d'acceptation de la charge prévue à l'article
378.
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Dirigeants,
agent
principal ou
vérificateur
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15. L'article 384 de la même loi devient le
paragraphe 384(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Au plus tard le 30 juin, en 2007 et tous
les trois ans par la suite, les partis enregistrés
et les partis admissibles produisent auprès du
directeur général des élections les nom et
adresse de deux cent cinquante électeurs et les
déclarations de ceux-ci, établies selon le
formulaire prescrit, attestant qu'ils sont
membres du parti.
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Liste de
membres
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(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année,
les partis enregistrés et les partis admissibles
produisent auprès du directeur général des
élections une déclaration de leur chef, établie
selon le formulaire prescrit, confirmant que,
compte tenu de tous les éléments permettant
d'établir les objectifs du parti, notamment
ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le
parti compte parmi ses objectifs essentiels
celui qui est mentionné à l'alinéa 366(2)j).
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Déclaration
du chef du
parti
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16. L'article 385 de la même loi et
l'intertitre le précédant, édictés par
l'article 13 du chapitre 19 des Lois du
Canada (2003), sont remplacés par ce qui
suit :
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384.1 (1) Il est interdit au chef d'un parti de
produire auprès du directeur général des
élections des renseignements au titre de
l'article 366 qu'il sait faux ou trompeurs.
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Interdiction :
production de
renseigne- ments faux ou trompeurs par le chef
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(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou
parti admissible de produire auprès du
directeur général des élections des
renseignements au titre de l'un des articles
382 à 384 qu'il sait faux ou trompeurs.
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Interdiction :
production de
renseigne- ments faux ou trompeurs par le parti
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(3) Il est interdit au chef d'un parti
d'attester, au titre de l'un des articles 382 à
384, une déclaration ou un rapport alors qu'il
sait que ces documents contiennent des
renseignements faux ou trompeurs.
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Interdiction :
attestation de
renseigne- ments faux ou trompeurs par le chef
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(4) Il est interdit au chef d'un parti de faire
la déclaration prévue aux articles 366, 382 ou
384 alors qu'il la sait fausse ou trompeuse.
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Interdiction :
déclaration
fausse ou
trompeuse du
chef
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(5) Il est interdit à tout membre d'un parti
politique de faire la déclaration prévue aux
articles 366 ou 384 alors qu'il la sait fausse ou
trompeuse.
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Interdiction :
déclaration
fausse ou
trompeuse
d'un membre
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Radiation des partis enregistrés
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385. Le directeur général des élections est
tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de
la période prévue au paragraphe 71(1) pour la
confirmation des candidatures à une élection
générale, ne soutient aucun candidat pour
cette élection . La radiation prend effet à la fin
de cette période.
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Radiation :
aucun
candidat
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385.1 (1) S'il n'est pas convaincu qu'un
parti enregistré se conforme aux obligations
prévues au paragraphe 374.1(1) ou à l'article
380.1, le directeur général des élections lui
enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans
les délais ci-après qu'il se conforme à ces
obligations :
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Radiation :
dirigeants et
membres
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(2) S'il estime que le parti a fait des efforts
raisonnables pour se conformer aux
obligations prévues au paragraphe 374.1(1) ou
à l'article 380.1 dans le délai imparti, le
directeur général des élections peut, par avis
écrit, l'informer qu'il dispose d'un délai
supplémentaire - égal ou inférieur au
précédent - pour se conformer à ces
obligations.
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Prorogation
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(3) Le directeur général des élections radie
le parti enregistré qui ne se conforme pas à
l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon
le cas.
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Radiation
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385.2 La radiation du parti au titre des
articles 385 et 385.1 est notifiée au parti et à
son agent principal et celle, au titre de l'article
389.2, des associations enregistrées du parti
est notifiée à ces associations et à leur agent
financier.
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Notification
de la
radiation
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17. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 405.2, édicté par
l'article 25 du chapitre 19 des Lois du
Canada (2003), de ce qui suit :
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405.21 (1) Il est interdit à toute personne ou
entité de demander ou d'accepter une
contribution pour le compte d'un parti
enregistré, d'une association enregistrée ou
d'un candidat en indiquant à la personne à qui
est demandée ou de qui est reçue la
contribution que celle-ci sera, en tout ou en
partie, cédée à une personne ou à une entité
autre qu'un parti enregistré, un candidat, un
candidat à la direction ou une association de
circonscription.
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Interdiction :
demande ou
acceptation
de
contributions
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(2) Il est interdit à toute personne ou entité
d'agir de concert avec une personne ou entité
pour échapper à l'interdiction prévue au
paragraphe (1).
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Interdiction :
collusion
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18. Le paragraphe 435.35(3) de la même
loi, édicté par l'article 40 du chapitre 19 des
Lois du Canada (2003), est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'agent financier produit la version
modifiée du document visé au paragraphe (1)
dans les trente jours suivant la date du
paiement que celui-ci atteste .
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Délai de
production
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19. Le paragraphe 455(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'agent officiel produit la version
modifiée du document visé au paragraphe (1)
dans les trente jours suivant la date du
paiement que celui-ci atteste .
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Délai de
production
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20. Le paragraphe 478.3(3) de la même
loi, édicté par l'article 57 du chapitre 19 des
Lois du Canada (2003), est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'agent financier produit la version
modifiée du document visé au paragraphe (1)
dans les trente jours suivant la date du
paiement que celui-ci atteste .
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Délai de
production
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21. (1) L'alinéa 497(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 497(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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