13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 125.1, de ce qui suit :

125.11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 123.4 et au présent article.

Définitions

« pourcentage de réduction du taux applicable aux ressources » En ce qui concerne une société pour une année d'imposition, le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

« pourcentag e de réduction du taux applicable aux ressources »
``resource rate reduction percentage''

      a) le produit de 1 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

      b) le produit de 2 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

      c) le produit de 3 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

      d) le produit de 5 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

      e) le produit de 7 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

« revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d'imposition, son revenu imposable pour l'année ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :

« revenu imposable provenant de ressources »
``taxable resource income''

3(A/B) + C - D

    où :

    A représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition;

    B le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

        a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition,

        e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    C le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c);

    D le total des sommes déduites par le contribuable en application de l'un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l'exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et des paragraphes 17(2) et (6) et de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.

(2) Est déductible de l'impôt d'une société payable par ailleurs pour une année d'imposition en vertu de la présente partie le produit de son pourcentage de réduction du taux applicable aux ressources pour l'année par son revenu imposable provenant de ressources pour l'année.

Déduction pour ressources

(2) L'article 125.11 de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de ces années d'imposition commençant avant le 9 juin 2003, la valeur de l'élément C de la formule figurant à la définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, est réputée nulle.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

14. (1) Le sous-alinéa 127(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis avant la fin de l'année, de sa dépense minière déterminée pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, de sa dépense minière préparatoire pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

(2) La division 127(5)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le crédit d'impôt à l'investissement du contribuable à la fin de l'année au titre de biens acquis au cours d'une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière déterminée pour une année d'imposition ultérieure, de sa dépense minière préparatoire pour une année d'imposition ultérieure ou de son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin d'une année d'imposition ultérieure, dans la mesure où un tel crédit n'était pas déductible pour l'année ultérieure en application du présent paragraphe,

(3) La définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

      a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le pourcentage déterminé de ses dépenses minières préparatoires pour l'année;

(4) L'alinéa c) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) l'ensemble des montants représentant chacun la somme déterminée selon l'un des alinéas a) à b) relativement au contribuable pour l'une des 10 années d'imposition précédentes ou des 3 années d'imposition suivantes;

(5) L'alinéa e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

        (v) le montant des dépenses minières préparatoires du contribuable en vertu de l'alinéa (11.1)c.3);

(6) La définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

      j) dans le cas d'une dépense minière préparatoire engagée :

        (i) en 2003 : 5 %,

        (ii) en 2004 : 7 %,

        (iii) après 2004 : 10 %.

(7) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dépense minière préparatoire » En ce qui concerne une société canadienne imposable pour une année d'imposition, le total des sommes représentant chacune une dépense engagée par la société au cours de l'année, mais après 2002, qui :

« dépense minière préparatoire »
``pre-product ion mining expenditure''

      a) d'une part, serait une dépense visée aux alinéas f) ou g) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à ces alinéas s'entendait d'un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d'un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d'un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;

      b) d'autre part, n'est pas une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société.

(8) Le paragraphe 127(11.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :

    c.3) le montant des dépenses minières préparatoires d'un contribuable pour une année d'imposition est réputé correspondre au montant de ces dépenses pour l'année, déterminé par ailleurs, moins le montant de toute aide gouvernementale ou non gouvernementale relative à des dépenses comprises dans le calcul de ses dépenses minières préparatoires pour l'année qu'il a reçue, a le droit de recevoir ou peut vraisemblablement s'attendre à recevoir, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année;

(9) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 2003 et suivantes.

15. (1) La partie XII de la même loi est abrogée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

16. (1) L'alinéa a) de la définition de « revenus miniers et pétroliers », au paragraphe 209(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) du revenu de la personne pour l'année attribuable aux biens restreints, calculé conformément à la partie I, à supposer qu'aucune somme ne soit admise en déduction en vertu de l'article 20, de la sous-section e de la section B de la partie I ou de l'article 104,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

17. (1) L'alinéa 219(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 219(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) le total des sommes représentant chacune une somme relative à une subvention ou à un crédit :

      (i) d'une part, qu'il est raisonnable de considérer comme reçu par elle au cours de l'année à titre de remboursement, d'indemnisation ou de compensation pour un montant déduit par l'effet de l'alinéa j), dans sa version applicable à l'année d'imposition 1995, dans le calcul de la somme déterminée selon le présent paragraphe pour une année d'imposition antérieure ayant commencé avant 1996,

      (ii) d'autre part, qui n'a pas été inclus dans le calcul de son montant de base pour une année d'imposition,

(3) L'alinéa 219(1)k) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2006.

18. (1) L'alinéa b) de la définition de « revenu brut », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) les sommes, sauf celles visées à l'alinéa a), incluses dans le calcul du revenu du contribuable tiré d'une entreprise ou de biens pour l'année par l'effet des paragraphes 12(3) ou (4) ou de l'article 12.2 de la présente loi ou du paragraphe 12(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.