a) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    b) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    d) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l'année d'imposition.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après 2002.

4. (1) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) seraient des dépenses visées à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.1) » était remplacé par « alinéas a), d) et f) »,

(2) Les sous-alinéas 66(12.66)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) sont des dépenses visées aux alinéas a), d), f) ou g.1) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) ou aux alinéas a) ou b) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5),

      (ii) seraient des dépenses visées à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le passage « alinéas a) à d) et f) à g.1) » était remplacé par « alinéas a), d), f) et g.1) »,

(3) L'alinéa g) de la définition de « avoir minier canadien », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) un droit afférent à un bien visé à l'un des alinéas a) à f), à l'exception d'un droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes .

(4) Le paragraphe 66(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(17) Pour l'application de l'alinéa (12.66)d), une société de personnes et une société sont réputées, à tout moment d'une année civile :

Sociétés et sociétés de personnes liées

    a) avoir entre elles un lien de dépendance si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) des frais sont réputés par le paragraphe (12.61) être engagés par la société de personnes,

      (ii) ces frais seraient engagés par la société au cours de l'année civile s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa (12.61)b),

      (iii) une part de ces frais est incluse, par l'effet de l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), dans les frais d'exploration au Canada de la société ou d'un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance au cours de cette année civile;

    b) ne pas avoir entre elles de lien de dépendance, dans les autres cas.

(5) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 6 décembre 1996.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux frais engagés après 2002 conformément à une convention portant sur des actions accréditives conclue après le 26 juillet 2002.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux droits acquis après le 20 décembre 2002.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux frais engagés après 1996, sauf s'il s'agit de frais engagés en janvier ou février 1997 relativement à une convention conclue en 1995.

5. (1) L'alinéa g) de la définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      g) une dépense engagée par le contribuable après le 16 novembre 1978 en vue d'amener une nouvelle mine, située dans une ressource minérale au Canada, au stade de la production en quantités commerciales raisonnables, mais avant l'entrée en production de cette mine en de telles quantités; sont compris parmi ces dépenses les frais de déblaiement, d'enlèvement des terrains de couverture, de dépouillement, de creusage d'un puits de mine et de construction d'une galerie à flanc de coteau ou d'une autre entrée souterraine;

(2) La définition de « frais d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k.1), de ce qui suit :

      k.2) toute partie d'une dépense qu'il est raisonnable de considérer comme ayant permis à un contribuable de gagner un revenu si, selon le cas :

        (i) la dépense est visée par ailleurs aux sous-alinéas f)(i), (iii) ou (iv) et le revenu est gagné avant l'entrée en production en quantités commerciales raisonnables d'une nouvelle mine du contribuable située dans la ressource minérale visée à l'alinéa f),

        (ii) la dépense est visée par ailleurs à l'alinéa g) et le revenu est gagné avant l'entrée en production en quantités commerciales raisonnables de la nouvelle mine visée à cet alinéa;

(3) L'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    L la partie du total des montants représentant chacun un montant qui a été déduit par le contribuable en application des paragraphes 127(5) ou (6) pour une année d'imposition terminée avant ce moment et qu'il est raisonnable d'attribuer à une dépense admissible d'exploration au Canada, à une dépense minière préparatoire ou à une dépense minière déterminée (au sens où ces expressions s'entendent au paragraphe 127(9)) effectuées au cours d'une année d'imposition antérieure;

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées après le 9 mai 1985.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux dépenses engagées après le 9 juin 2003.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 2003 et suivantes.

6. (1) L'alinéa e) de la définition de « frais d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) malgré l'alinéa 18(1)m), le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent - sauf un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes -, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit, mais à l'exclusion d'un paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un avoir minier canadien et d'un paiement auquel s'applique l'alinéa 18(1)m) par l'effet de sa division (ii)(B) ;

(2) L'alinéa e) de la définition de « frais d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent - sauf un droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes -, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit;

(3) Le passage de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l'exclusion d'un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes , (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l'excédent éventuel :

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à compter du 21 décembre 2002.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

7. (1) L'alinéa a) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) malgré l'alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent - sauf un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes -, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit , soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d'acquisition du bail, à l'exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un avoir minier canadien, et de tout paiement - sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa - auquel s'applique l'alinéa 18(1)m) par l'effet de sa division (ii)(B) ;

(2) L'alinéa a) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) soit le coût pour lui d'un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d'un droit y afférent - sauf un droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes -, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d'un contribuable à l'égard d'un tel bien ou droit, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d'acquisition du bail;

(3) Le passage de l'élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit y afférent, à l'exclusion d'un tel droit qu'il détient en tant que bénéficiaire d'une fiducie ou associé d'une société de personnes , (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l'excédent éventuel :

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à compter du 21 décembre 2002.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

8. (1) Le paragraphe 69(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le contribuable qui exploite un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, un puits de pétrole ou de gaz ou une ressource minérale , situés au Canada, et qui dispose d'un bien - pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, métal ou minéraux - produit dans le cadre de l'exploitation de ce gisement, de ce puits ou de cette ressource, à titre gratuit ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, est réputé avoir reçu pour le bien un produit de disposition égal à cette juste valeur marchande si la disposition est effectuée en faveur d'une des personnes suivantes :

Disposition de pétrole, de gaz ou d'hydrocarbu res connexes

    a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    b) un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    c) une société, une commission ou une association qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou par son mandataire.

(2) Les paragraphes 69(6) à (10) de la même loi sont abrogés.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

9. (1) L'article 80.2 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

10. (1) Le sous-alinéa 96(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, il n'était pas tenu compte de l'article 34.1, du paragraphe 59(1), de l'alinéa 59(3.2)c.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 2006.

11. (1) Le paragraphe 104(29) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(29) Pour l'application du présent article, la somme qu'une fiducie attribue dans sa déclaration de revenu pour l' année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada est réputée être devenue payable au cours de l'année par celle-ci à ses bénéficiaires selon la part attribuée à chacun par la fiducie dans cette déclaration, si, à la fois :

Attribution réputée

    a) la somme attribuée ne dépasse pas la somme obtenue par la formule suivante :

(A - B) x C/D

    où :

    A représente le total des sommes représentant chacune :

        (i) une somme qui n'est pas déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais qui le serait s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 18(1)m),

        (ii) une somme à inclure , en application de l'alinéa 12(1)o) ou des paragraphes 69(6) ou (7), dans le calcul de ce revenu,

        (iii) une somme à inclure dans le calcul de ce revenu du fait qu'une somme a été attribuée par une autre fiducie en vertu du présent paragraphe,

    B le total des sommes représentant chacune :

        (i) une somme qui est déductible en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année, mais non parce que la fiducie est l'associé d'une société de personnes,

        (ii) une somme qui n'est pas incluse dans le calcul de ce revenu, mais qui le serait s'il n'était pas tenu compte de l'article 80.2,

    C le total des sommes représentant chacune la partie du revenu de la fiducie pour l'année calculé compte non tenu de la présente loi :

        (i) soit qui était payable au cours de l'année à un bénéficiaire de la fiducie,

        (ii) soit qui était à inclure , en application du paragraphe 105(2), dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire de la fiducie,

    D le revenu de la fiducie pour l'année calculé compte non tenu de la présente loi;

    b) les parts attribuées sont raisonnables compte tenu des parties du revenu de la fiducie pour l'année calculé compte non tenu de la présente loi qui entrent dans le calcul du revenu des bénéficiaires pour l'année.

(2) Le paragraphe 104(29) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition de fiducies commençant après 2006.

12. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) son revenu imposable provenant de ressources pour l'année,

(2) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est abrogé.