SUMMARY |
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Le texte modifie le Code criminel et crée deux nouvelles infractions :
le délit d'initié et les menaces et représailles envers l'employé qui
s'apprête à dénoncer la conduite illégale de l'employeur. Il augmente
la peine maximale qui peut être infligée pour certaines infractions,
notamment la fraude, et codifie certaines règles applicables aux
circonstances aggravantes et atténuantes lors de la détermination de la
peine. Il accorde aussi compétence au procureur général du Canada en
matière de poursuite de ces infractions.
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Le texte crée également un nouveau mécanisme au titre duquel
certaines personnes seront tenues de fournir des documents, données ou
renseignements dans des cas précis.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code criminel |
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Article 1 : (1) et (2) L'alinéa g) est nouveau. Texte du
passage visé de la définition de « procureur général » à
l'article 2 :
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« procureur général »
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Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
380(1) :
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380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen
dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi,
frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien,
service, argent ou valeur :
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(2) Texte du paragraphe 380(2) :
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(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement
maximal de dix ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre
moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la
présente loi, avec l'intention de frauder, influe sur la cote publique des
stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.
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Article 3 : Nouveau.
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Article 4 : Texte du passage visé de l'article 382 :
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382. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par l'intermédiaire
des facilités d'une bourse de valeurs, d'un curb market ou d'une autre
bourse, avec l'intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de
négociation publique active d'une valeur mobilière, ou avec l'intention
de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d'une
valeur mobilière, selon le cas :
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Article 5 : Nouveau.
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Article 6 : Nouveau.
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Article 7 : Nouveau.
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Article 8 : (1) Texte du passage visé du paragraphe
487.3(1) :
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487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors
de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi
fédérale, ou lors de la délivrance de l'autorisation prévue aux articles
529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à
l'information relative au mandat ou à l'autorisation et la
communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :
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(2) Texte du paragraphe 487.3(4) :
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(4) La demande visant à mettre fin à l'ordonnance ou à en modifier
les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l'a
rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite
découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré.
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