SUMMARY

Le texte modifie le Code criminel et crée deux nouvelles infractions : le délit d'initié et les menaces et représailles envers l'employé qui s'apprête à dénoncer la conduite illégale de l'employeur. Il augmente la peine maximale qui peut être infligée pour certaines infractions, notamment la fraude, et codifie certaines règles applicables aux circonstances aggravantes et atténuantes lors de la détermination de la peine. Il accorde aussi compétence au procureur général du Canada en matière de poursuite de ces infractions.

Le texte crée également un nouveau mécanisme au titre duquel certaines personnes seront tenues de fournir des documents, données ou renseignements dans des cas précis.

NOTES EXPLICATIVES

Code criminel

Article 1 : (1) et (2) L'alinéa g) est nouveau. Texte du passage visé de la définition de « procureur général » à l'article 2 :

« procureur général »

      a) Sous réserve des alinéas c) à f), à l'égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites sont intentées ou ces procédures engagées ou leur substitut légitime;

Article 2 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 380(1) :

380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

    a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, si l'objet de l'infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse cinq mille dollars;

(2) Texte du paragraphe 380(2) :

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l'intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

Article 3 : Nouveau.

Article 4 : Texte du passage visé de l'article 382 :

382. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, par l'intermédiaire des facilités d'une bourse de valeurs, d'un curb market ou d'une autre bourse, avec l'intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d'une valeur mobilière, ou avec l'intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d'une valeur mobilière, selon le cas :

Article 5 : Nouveau.

Article 6 : Nouveau.

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 487.3(1) :

487.3 (1) Le juge ou le juge de paix peut, sur demande présentée lors de la délivrance du mandat, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, ou lors de la délivrance de l'autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4, ou par la suite, interdire, par ordonnance, l'accès à l'information relative au mandat ou à l'autorisation et la communication de celle-ci pour le motif que, à la fois :

(2) Texte du paragraphe 487.3(4) :

(4) La demande visant à mettre fin à l'ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l'a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l'enquête dans le cadre de laquelle le mandat a été délivré.