SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches pour prévoir expressément qu'une violation des conditions d'une permission accordée en vertu de l'article 4 de cette loi ou d'un bail, d'un permis ou d'une licence consentis sous le régime de la même loi constitue une infraction. Il ajoute une définition de « organisation autochtone » et prévoit expressément un pouvoir réglementaire concernant la désignation des personnes autorisées à pêcher et des bateaux de pêche qui peuvent être utilisés au titre d'un permis délivré à une telle organisation et autorisant de telles désignations à titre de conditions du permis. Le texte prévoit en outre que les conditions de certaines catégories de permis délivrés à une organisation autochtone l'emportent sur toute disposition incompatible de certains règlements.

NOTES EXPLICATIVES

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : Nouveau.

Article 3 : (1) et (2) Texte du passage visé de l'article 43 :

43. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application de la présente loi, notamment :