RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant certaines lois ».

SOMMAIRE

Le texte apporte diverses modifications et rectifications à la législation fédérale.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada

Article 2 : Texte de l'article 21 :

21. Les administrateurs et le commissaire adjoint nommé en vertu du paragraphe 26(1) sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Article 3 : Texte de l'intertitre précédant l'article 25 :

Commissaire et commissaire adjoint

Article 4 : Texte des articles 26 à 29 :

26. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint des douanes et du revenu à titre amovible pour un mandat maximal de cinq ans. Celui-ci peut recevoir un ou plusieurs nouveaux mandats d'au plus cinq ans chacun.

(2) Le commissaire adjoint exerce les attributions que lui confie le commissaire.

(3) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le commissaire adjoint.

27. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire et du commissaire adjoint ou de vacance de leur poste, le ministre peut confier à un employé de l'Agence les attributions du commissaire; cependant, l'intérim ne peut dépasser soixante jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

28. (1) Le commissaire et le commissaire adjoint assument leur charge à temps plein.

(2) L'Agence verse au commissaire et au commissaire adjoint la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

29. Le commissaire et le commissaire adjoint sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de travail.

Article 5 : Texte de l'article 57 :

57. Les articles 32 à 34 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique s'appliquent aux commissaire, commissaire adjoint et employés de l'Agence. À ces fins, les commissaire et commissaire adjoint sont réputés être des administrateurs généraux, et les employés, des fonctionnaires, au sens de l'article 2 de cette loi.

Loi sur les douanes

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 43.1(1) :

43.1 (1) L'agent chargé par le ministre - individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée - de l'application du présent article est tenu, sur demande d'un membre d'une catégorie réglementaire présentée dans le délai réglementaire, selon les modalités réglementaires, avec les renseignements et en la forme réglementaires, de rendre, avant l'importation de marchandises, une décision anticipée :

    . . .

    b) s'agissant de marchandises exportées d'un pays ALÉNA ou du Chili, sur toute autre question portant sur l'application à celles-ci du paragraphe 1 de l'article 509 de l'ALÉNA ou du paragraphe 1 de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas;

Loi sur la gestion des finances publiques

Article 7 : Texte de l'article 104.1 :

104.1 À la présente section, «administrateurs-dirigeants» s'entend :

    a) du président et du premier dirigeant, indépendamment de leur titre, d'une société d'État mère;

    b) des personnes occupant, au sein d'une société d'État mère constituée sous le régime d'une loi fédérale, une charge créée sous ce régime et dont le titulaire, aux termes de la même loi, est nommé par le gouverneur en conseil et détient par déclaration un poste d'administrateur de la société.

Article 8 : (1) Texte du paragraphe 105(4) :

(4) Par dérogation au paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs d'une société d'État mère se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

(2) Texte du paragraphe 105(8) :

(8) Le présent article n'a pas pour effet de permettre la nomination, le renouvellement ou la poursuite du mandat, à titre d'administrateur ou d'administrateur-dirigeant d'une société d'État mère, de personnes qui ne satisfont pas aux conditions d'aptitude correspondantes prévues par une autre loi fédérale.

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

Article 9 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    . . .

    e) à l'importation de spiritueux en vrac du Costa Rica dans une province par un distillateur agréé pour emballage par celui-ci, si les spiritueux, à la fois :

      (i) bénéficient du tarif du Costa Rica visé à l'article 49.1 du Tarif des douanes,

Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs

Article 10 : (1) Texte de la définition de « invalide » à l'article 2 :

« invalide » Relativement à un contributeur, personne atteinte d'une infirmité permanente qui la rend incapable d'exercer les fonctions de sa charge ou d'exercer régulièrement une occupation sensiblement rémunératrice correspondant à ses qualifications.

(2) Texte de la définition de « contributeur » à l'article 2 :

« contributeur » Lieutenant-gouverneur qui est tenu, aux termes du paragraphe 4(1), de contribuer au Trésor, y compris :

      a) un lieutenant-gouverneur qui n'est plus tenu, en vertu du paragraphe 4(2), d'y contribuer;

      b) un lieutenant-gouverneur qui a cessé d'occuper le poste de lieutenant-gouverneur d'une province et qui a acquis le droit à une pension immédiate ou à une pension différée en vertu de la présente loi.

(3) et (4) Texte du passage visé de la définition de « survivant » à l'article 2 :

« survivant » Personne qui, selon le cas :

      a) était unie par les liens du mariage :

        . . .

        (ii) à un ancien lieutenant-gouverneur au moment où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur;

      b) établit qu'elle cohabitait dans une union de type conjugal :

        . . .

        (ii) avec un ancien lieutenant-gouverneur, au moment où il a perdu sa qualité de lieutenant-gouverneur.

Article 11 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout contributeur qui a contribué sous le régime de la présente loi pour cinq années de service en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province :

    a) a droit, lorsqu'il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province :

(2) Texte des paragraphes 3(2) à (4) :

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la pension à laquelle un contributeur a droit en vertu du présent article est égale aux trois dixièmes du traitement moyen que celui-ci a reçu pendant ses cinq dernières années de service en qualité de lieutenant-gouverneur d'une province.

(3) Lorsqu'un contributeur a droit, en vertu du paragraphe (1), à une pension différée ou à un remboursement de contributions, à son choix, et qu'il n'exerce pas ce choix dans les six mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est réputé avoir choisi une pension différée.

(4) Tout contributeur qui n'a pas droit à une pension en vertu du paragraphe (1) au moment où il cesse d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province a droit, lorsqu'il cesse d'occuper cette charge, au remboursement intégral des contributions qu'il a faites sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe (5).

(3) Texte du passage visé du paragraphe 3(5) :

(5) Lorsque, après le 31 décembre 1975, un contributeur, son survivant ou sa succession acquiert, en vertu des paragraphes (1) ou (4), ou des articles 8 ou 9, le droit de toucher une part quelconque des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, le président du Conseil du Trésor calcule :

    . . .

    b) au taux de quatre pour cent l'an, les intérêts composés sur le total visé à l'alinéa a), du 31 décembre de l'année de contribution au 31 décembre précédant la cessation par le contributeur des fonctions de lieutenant-gouverneur d'une province.

(4) Nouveau.

Article 12 : Texte du paragraphe 4(3) :

(3) Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, toute contribution d'un lieutenant-gouverneur en vertu du paragraphe (1) est présumée être une cotisation à un régime de pension agréé.

Article 13 : Nouveau.

Article 14 : (1) Texte du paragraphe 5(1) :

5. (1) Un lieutenant-gouverneur peut choisir, par écrit, dans les six mois qui suivent sa nomination au poste de lieutenant-gouverneur d'une province, de ne pas contribuer sous le régime de l'article 4 et, s'il fait ce choix, il n'est pas tenu, nonobstant l'article 4, de contribuer sous le régime de cet article.

(2) Texte du paragraphe 5(4) :

(4) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas à un lieutenant-gouverneur qui a fait un choix en vertu du présent article et les articles 7, 8 et 8.1 ne s'appliquent pas au survivant d'un lieutenant-gouverneur qui a fait un tel choix.

Article 15 : Texte de l'intertitre précédant l'article 7 et des articles 7 à 9 :

Conjoints survivants

7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au conjoint survivant, si celui-ci était son conjoint au moment où il a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.

(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au conjoint survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.

(3) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, au conjoint survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.

8. Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, et que le conjoint survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé au conjoint survivant le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5).

Prestation consécutive au décès

9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de conjoint survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand une personne qui a droit à une pension en vertu de la présente loi en tant que conjoint survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au conjoint survivant en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à mille dollars, ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.

Article 16 : Texte du passage visé de l'article 11 :

11. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    b) prescrire l'examen médical à effectuer pour déterminer si un contributeur est invalide;

Article 17 : Nouveau.

Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations

Article 18 : Texte de l'article 174 :

174. L'intertitre précédant l'article 7 et les articles 7 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Survivants

7. (1) Au décès d'un contributeur qui a cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur d'une province mais qui a le droit de toucher une pension immédiate ou une pension différée en vertu de l'article 3, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur avait droit en vertu de cet article.

(2) Lorsqu'un contributeur qui, en vertu du paragraphe 4(2), n'est plus tenu de contribuer en conformité avec le paragraphe 4(1) meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, il est payé au survivant une pension égale à la moitié de la pension immédiate ou de la pension différée à laquelle le contributeur aurait eu droit en vertu de l'article 3 s'il avait, immédiatement avant son décès, pour quelque raison, cessé d'occuper la charge de lieutenant-gouverneur de cette province.

(3) Si une pension est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(4) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

(5) Le paiement de la pension payable, en vertu du présent article, à un survivant d'un contributeur, commence immédiatement après le décès du contributeur.

8. (1) Lorsqu'un contributeur meurt pendant qu'il occupe la charge de lieutenant-gouverneur d'une province, et que le survivant n'a pas droit à une pension aux termes de l'article 7, il est payé à celui-ci le montant intégral des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5).

(2) Si un remboursement est payable au titre du paragraphe (1) à deux survivants, le montant total de celui-ci est ainsi réparti :

    a) le survivant visé à l'alinéa a) de la définition de « survivant », à l'article 2, reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l'alinéa b);

    b) le survivant visé à l'alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où il a cohabité avec le lieutenant-gouverneur alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où il a eu cette qualité.

(3) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

8.1 (1) Un ancien lieutenant-gouverneur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n'aurait pas droit au versement d'une pension en vertu de l'article 7, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension afin que la personne puisse avoir droit à une pension en vertu du paragraphe (2).

(2) La personne qui était mariée à l'ancien lieutenant-gouverneur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, a droit à une pension d'un montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

(3) La personne qui a droit à une pension aux termes de l'article 7 après le décès de l'ancien lieutenant-gouverneur n'a pas droit de recevoir une pension à l'égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

Prestation consécutive au décès

9. Quand, au décès d'un contributeur, il n'y a pas de survivant à qui une pension peut être payée ou un remboursement de contributions être fait en vertu de la présente loi, ou quand le survivant d'un contributeur meurt, tout excédent du total des contributions faites par le contributeur sous le régime de la présente partie, plus les intérêts, s'il en est, calculés en application du paragraphe 3(5), sur le montant total payé au contributeur et au survivant en vertu de la présente partie, est versé, à titre de prestation consécutive au décès, à sa succession ou, s'il s'agit d'une somme inférieure à 1 000 $ ainsi que peut l'ordonner le président du Conseil du Trésor.

Loi sur la Table ronde nationale sur l'environnement et l'économie

Article 19 : (1) Texte de la définition de « directeur général » à l'article 2 :

« directeur général » Le directeur général de l'Organisme nommé conformément à l'article 10.

(2) Nouveau.

Article 20 : Texte des paragraphes 9(1) et (2) :

9. (1) Est constitué le comité directeur de l'Organisme, composé du président, du directeur général et de cinq à sept autres membres de l'Organisme nommés par leurs collègues pour le mandat qu'ils jugent indiqué.

(2) Le comité directeur assiste le directeur général dans le contrôle des travaux de l'Organisme; il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

Article 21 : Texte de l'article 10 et de l'intertitre le précédant :

DIRECTEUR GéNéRAL

10. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur la recommandation du ministre, le directeur général, à titre amovible, pour un mandat maximal de trois ans.

(2) Le directeur général est le premier dirigeant de l'Organisme et, à ce titre, en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel. À cet effet, il dispose des pouvoirs et remplit les fonctions qui lui sont attribués par règlement administratif ou par résolution de l'Organisme.

(3) Le mandat du directeur général est renouvelable.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le comité directeur peut autoriser un membre du personnel de l'Organisme à assurer l'intérim.

Article 22 : Texte du paragraphe 12(2) :

(2) Le traitement du directeur général ainsi que toute autre rémunération à lui verser sont fixés par le gouverneur en conseil.

Article 23 : Texte du paragraphe 13(2) :

(2) Le directeur général est indemnisé des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Article 24 : Texte de l'article 21 :

21. Le directeur général et le personnel de l'Organisme sont réputés être agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et avoir un emploi au sein de l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Loi sur les traitements

Article 25 : Nouveau.

Loi sur les prestations de retraite supplémentaires

Article 26 : (1) et (2) Nouveau.

Article 27 : Nouveau.